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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 févr. 2026, n° 2025F00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 FEVRIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00359
société Bpifrance C/ société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE Maître, [Q], [E] ès qualités de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
DEMANDERESSE
société Bpifrance, anciennement dénommée Bpifrance Financement,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Margaux BOINGNERES, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELAS ELIGE, société d’Avocats, à la décharge de Maître Sylvie EX-IGNOTIS, Avocat au Barreau du Val de Marne, membre de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS, Avocats associés au Barreau du Val de Marne,, [Adresse 2],
DEFENDEURS
* société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE,, [Adresse 3],
* Maître, [Q], [E], ès qualités de liquidateur de société SBE STE BATIMENT ELECTRICITE,, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, associé de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 octobre 2021, la société Bpifrance SA, anciennement dénommée Bpifrance Financement, a consenti à la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU le renouvellement d’un crédit de trésorerie dénommé « AVANCE + », d’un montant de 400.000,00 €, pour la période du 23 juillet 2021 au 23 juillet 2022.
Cette ligne de crédit avait pour objet le financement de créances professionnelles agréées par la société Bpifrance SA, préalablement domiciliées et cédées à son profit.
Par avenant en date du 5 novembre 2021, le montant de la ligne de crédit a été réduit à la somme de 270.000,00 € sur la période du 6 novembre 2021 au 23 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, le crédit a été renouvelé pour le même montant, pour la période du 24 juillet 2022 au 23 juillet 2023.
Le même jour, la société Bpifrance SA a également renouvelé l’engagement de caution de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU, d’un montant de 250.000,00 €, couvrant la période du 24 juillet 2022 au 23 juillet 2023.
Cette caution vise à remplacer la retenue de garantie applicable au titulaire d’un marché afin de couvrir les réserves émises à la réception des travaux, ainsi que celles éventuellement formulées pendant le délai de garantie.
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021, la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU a versé à la société Bpifrance SA, en garantie du prêt du 20 octobre 2021 et de la ligne de caution, un gage d’espèces de 60.000,00 €, réduit par la suite à la somme de 40.500,00 €.
Le 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU, ayant fixé la date de cessation des paiements au 20 juillet 2022, et a désigné Maitre, [H], [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2022, la société Bpifrance SA a déclaré sa créance au titre des lignes de crédit « AVANCE + » et de caution pour la somme totale de 256.597,53 €, soit la somme de 40.500,00 € à titre privilégié et la somme de 216.097,53 € à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023, la SELARL FIRMA ès qualités, anciennement, [H], [P], a contesté la créance.
Le 11 juillet 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL FIRMA désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023, la société Bpifrance SA a rappelé qu’elle avait déclaré au titre du crédit « AVANCE + » un solde débiteur de 187.297,53 € et non de 216.097,53 € par le fait que trois factures financées dans le cadre du marché passé avec la société SCCV EGLISE ROMANE, cédées à son profit, avaient été payées à la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU.
Elle a également précisé qu’elle avait déclaré au titre de la ligne de caution la somme de 69.300,00 € et non 40.500,00 €, montant correspond au gage d’espèces.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de céans a admis la créance déclarée par la société Bpifrance SA au passif de la société SBE, la somme de 40.500,00 € à titre privilégié.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de céans a constaté l’existence d’une contestation sérieuse concernant la somme de 217.097,53 € et a invité la société Bpifrance SA à saisir la juridiction compétente, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, Maitre, [Q], [E] a été nommé en remplacement de la SELARL FIRMA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, l’ordonnance a été notifiée à la société Bpifrance SA, réceptionnée par la société Bpifrance SA le 17 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 11 février 2025, la société Bpifrance SA a assigné la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU et Maitre, [Q], [E] ès qualités de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU devant le tribunal de commerce de céans aux fins de régler la créance.
Dans ses conclusions, la société Bpifrance SA demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L. 622-25 du code de commerce, Vu l’article L. 622-28 du code de commerce, Vu l’article 1103 du code civil,
FIXER la créance de la société Bpifrance à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE à la somme de 216.097,53 euros, outre intérêts et commissions au taux contractuel.
CONDAMNER la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE et la SELARL FIRMA à payer à la société Bpifrance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
La société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU et Maître, [Q], [E] ès qualités de liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU, présents à l’audience, n’ont pas déposé de conclusions et déclarent qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
La société Bpifrance SA
Au soutien de ses prétentions, elle développe comme moyens de droit les dispositions de l’article 1103 du code civil et les articles L. 622-25 et L. 622-28 du code de commerce au titre de l’engagement pris par la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU aux fins de l’obtention du crédit de trésorerie et la déclaration de créance échue et effectuée à la date du jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU, la créance correspond à la somme totale de 216.097,53 €, et ne peut être contestée par le débiteur.
Elle détaille sa créance comme suit :
1. Sur les sommes déclarées au titre du crédit « AVANCE + »
* 183.446,77 € (solde débiteur)
* 303,85 € (intérêts arrêtés au 18 octobre 2022)
* 3.546,91 € (indemnité forfaitaire)
Soit un total de 187.297,53 € outre intérêts au taux contractuel.
2. Sur les sommes déclarées au titre de la ligne de caution
* 49.800,00 € au profit du maitre d’ouvrage SSCV VERAVANTE 2
* 18.500,00 € au profit de la SSCV EGLISE ROMANE
Soit un total de 69.300,00 € à échoir, outre commissions au taux contractuel.
La somme de 40.500,00 € ayant été admise à titre privilégié par ordonnance du juge commissaire, il y a lieu d’admettre à titre chirographaire la somme de 216.097,53 € (256.597,53 € – 40.500,00 €) outre intérêts et commissions au taux contractuel.
Elle ajoute que la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU a contesté le montant déclaré, en invoquant l’existence d’un éventuel doublon de paiement au profit de la société SCCV EGLISE ROMANE.
Or, il s’agit d’un trop perçu de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU qui a bénéficié d’un paiement en direct de la société SCCV EGLISE ROMANE et des avances effectuées par la société Bpifrance SA au titre de la cession de factures.
En conclusion, la créance est certaine, liquide et exigible, régulièrement déclarée, elle doit être fixée au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU.
La société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU et Maître, [Q], [E] ès qualités à l’audience s’en remettre.
SUR CE
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le jugecommissaire constate une contestation sérieuse, il sursoit à statuer et invite le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée dans le délai légal.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article L. 622-25 du code commerce :
« La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers. Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. »
L’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article R. 624-5 du code de commerce :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
Le tribunal observe qu’à l’appui de sa demande, la société Bpifrance SA fournit les copies des pièces suivantes :
* Les contrats de crédit de trésorerie des 20 octobre et 5 novembre 2021,
* Le contrat de renouvellement de la ligne de crédit du 21 juillet 2021,
* Le contrat de caution du 21 juillet 2021,
* L’acte de gage -Espèces en date du 3 novembre 2021,
* Les engagements de caution personnelle et solidaire au titre des marchés de travaux des 19 mars 2021 et 19 avril 2022,
* Le dépôt de signature du représentant légal de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU,
* La déclaration de créance de la société Bpifrance SA du 22 novembre 2022 à la suite du redressement judiciaire de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU,
* La contestation de créance de la SELARL FIRMA en date du 4 juillet 2023,
* La lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023 de la société Bpifrance SA en réponse à la contestation de créance de la SELARL FIRMA,
* L’ordonnance du juge commissaire du 28 novembre qui admet la somme de 40.500,00 € au passif de la liquidation judiciaire de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU,
* L’ordonnance du juge commissaire du 28 novembre 2024 qui mentionne l’existence d’une contestation sérieuse au titre de la déclaration de créance du montant de 216.097,53 €.
Le tribunal constate que la déclaration de créance porte sur le montant dû au jour du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir, et ce, conformément à l’article L. 622-25 du code de commerce.
En outre, la société Bpifrance SA produit l’ensemble des contrats, avenants, actes de garantie, déclarations de créance et correspondances justificatives.
Il est constant que la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU et Maître, [E] ès qualités ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause le montant réclamé.
En conséquence,
La créance de 216.097,53 € de la société Bpifrance SA est fondée par les pièces versées.
Le Tribunal la fixera au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU à titre chirographaire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Bpifrance les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elles ont dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais la réduira au quantum de 500,00 €.
Cette somme sera fixée au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation de la SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la demande recevable,
Fixe la créance de la société Bpifrance SA au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU à la somme de 216.097,53 € (DENX CENT SEIZE MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) à titre chirographaire,
Fixe la créance de la société Bpifrance SA au passif de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU à la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la liquidation de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE SASU.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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