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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 22 mai 2025, n° 2024F00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 22 Mai 2025
N° RG : 2024F00748
La société ALLIANZ [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°542 110 291
(Maître Karine DABOT, de la SELARL MATHIEU DABOT et associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société [R] [M] [Adresse 2]
(Maître BONAN Paul-Victor, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme TOURRET, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Mai 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, M. M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société PREVENTION ROUTIERE ET ENVIRONNEMENTALE dont l’activité est la mise à disposition de véhicules de nettoyage de voiries et la collecte de déchets non dangereux a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD les contrats d’assurance suivants :
* Contrat d’assurance Responsabilité civile « exploitation » n°60731710 en date du 12 novembre 2019
* Contrat d’assurance Transport n°60096280 en date du 22 octobre 2019
* Contrat d’assurance Automobile n°60697569 ; véhicule immatriculé [Immatriculation 3] en date du 22 octobre 2019
* Contrat d’assurance Automobile n°61749768 ; véhicule immatriculé FL 317 XM en date du 18 février 2021
Selon mail en date du 31 mai 2021, Monsieur [D], en qualité de Président de la société PREVENTION ROUTIERE ET ENVIRONNEMENTALE, a sollicité auprès de la
société ALLIANZ IARD le transfert de l’ensemble des contrats d’assurance souscrits vers la société [R] [M].
Par la suite, les sociétés PREVENTION ROUTIERE et ENVIRONNEMENTALE, ALLIANZ IARD et [R] [M] ont échangé un certain nombre de mails relatifs à la demande de transfert des contrats d’assurance.
Selon lettres recommandées avec avis de réception en date des 4, 25 octobre et 2,15 novembre 2021, la société ALLIANZ IARD a mis en demeure la société [R] [M] de procéder au règlement des échéances des contrats d’assurance Responsabilité Civile, Transport et Automobile.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2024, la société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de Maître [L], commissaire de justice, a mis en demeure la société [R] [M] de procéder au paiement de la somme totale de 5 407,55 euros au titre des cotisations des quatre contrats d’assurance susmentionnés.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, Monsieur le président du le tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société ALLIANZ à notifier à la société [R] [M] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 5 146,12 € au titre de prime d’assurance impayée avec intérêts légaux à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure celle de 5,70 € pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 de T.V.A);
Sur signification effectuée le 04 avril 2024, la société [R] [M] a formé opposition en date du 16 avril 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 27 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [R] [M] demande au tribunal :
* CONSTATER l’inexistence des contrats liant la société [R] [M] et la société ALLIANZ IARD.
En conséquence,
* DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes.
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société à responsabilité limitée SOCIETE [R] [M] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
* ORDONNER l’exécution provisoire.
* CONDAMNER ALLIANZ aux dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALLIANZ demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR la SA ALLIANZ en ses demandes ;
* DEBOUTER la SARL [R] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la SARL [R] [M] à verser à la SA ALLIANZ la somme de 5 292,89 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la SARL [R] [M] à verser à la SA ALLIANZ la somme de 2 000 euros au titre d’une résistance abusive depuis le 4 octobre 2021 ;
* CONDAMNER la SARL [R] [M] à payer à la SA ALLIANZ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1) Sur les demandes de la société ALLIANZ IARD
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »,
Que selon les dispositions de l’article L. 112-3 alinéa 1 du code des assurances « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents » et que l’alinéa 5 dudit article précise que « toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ».
Que l’article 1362 du Code civil dispose que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué (…) ».
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence (Cass. Ch. Civ. 1 er, 14/11/1995 n°93-14.546) transmise par la société [R] [M] et de la jurisprudence constante en la matière que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit ; Qu’il en résulte ainsi que lorsque la réalité du contrat ou de sa modification est contestée, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, de tout autre élément constitutif d’un commencement de preuve par écrit,
Attendu qu’en l’espèce la société ALLIANZ IARD fait valoir que les contrats d’assurance ont été transférés à la société [R] [M] suivant les différentes demandes exprimées par Monsieur [D], président de la société PREVENTION ROUTIERE ET ENVIRONNEMENTALE, que malgré l’absence d’avenant signé relatif au transfert des contrats d’assurance, la rencontre des volontés entre la compagnie d’assurance et la société
[R] [M] a été justifiée par les échanges de mails entre les parties et ce d’autant que la société [R] [M] est actionnaire majoritaire de la société PREVENTION ROUTIERE ET ENVIRONNEMENTALE et que Monsieur [R] [M] est également co-gérant de la société [R] [M], qu’enfin Madame [P] [M], co-gérante de la société [R] [M] était en copie des mails relatifs aux demandes de transfert de telle sorte que la volonté du transfert des contrats est justifiée et incontestable,
Attendu que la société [R] [M] soutient quant à elle qu’il n’y a aucun écrit qui aurait formalisé le transfert des contrats d’assurance souscrits par la société PREVENTION ROUTIERE ET ENVIRONNEMENTALE, qu’il résulte des échanges de mails que son absence de consentement à la souscription des contrats d’assurance est expresse et sans équivoque puisque Madame [M] a exprimé son refus au transfert des contrats par mail du 14 septembre 2021, produit au débat par la société ALLIANZ elle-même, que de plus Madame [M] a transmis les éléments justifiant que lesdits véhicules étaient déjà assurés par la société conductrice à savoir la société FERREOL,
Attendu que les parties ne s’accordent pas sur l’existence du transfert des contrats d’assurance de la société PREVENTION ROUTIERE ET ENVIRONNEMENTALE vers la société [R] [M] ; que lorsqu’est contestée la réalité du contrat d’assurance ou, en l’espèce de sa modification suite au transfert d’assuré, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par un avenant signé des parties ou, à défaut, d’un commencement de preuve par écrit,
Attendu qu’en l’espèce, aucun avenant n’a été signé par les parties justifiant de la modification des contrats d’assurance résultant du transfert de l’assuré,
Attendu qu’il en résulte que la preuve du transfert des contrats d’assurance peut alors se faire dans les conditions prévues par les articles 1362 et suivants du Code civil,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que selon les mails en date des 31 mai et 15 juillet 2021, Monsieur [D], en qualité de président de la société PREVENTION ROUTIERE ET ENVIRONNEMENTALE, a demandé le transfert des contrats d’assurance vers la société [R] [M] ; qu’en date du 9 août 2021, la société ALLIANZ IARD a accusé réception d’une carte grise auprès de la société PREVENTION ROUTIERE ET ENVIRONNEMENTALE et a précisé que le contrat était transféré sans indiquer de quel contrat il s’agissait, qu’en tout état de cause, même si Madame [P] [M], gérante de la société [R] [M] est en copie de ces mails, celle-ci ou Monsieur [R] [M], co-gérant, n’ont pas donné leur consentement à ce transfert,
Attendu qu’au contraire, selon mail en date du 1 er septembre 2021, Madame [M], cogérante de la société [R] [M], a informé la société ALLIANZ IARD que la société FERREOL était utilisatrice des véhicules de telle sorte que c’est à cette dernière de s’assurer,
Qu’en date du 14 septembre 2021, Madame [M], es qualité a transmis les cartes vertes des véhicules immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] afin de justifier que lesdits véhicules étaient assurés par la SARL FERREOL indiquant qu’en l’état les contrats d’assurance ne seront pas transférés vers la société [R] [M] et d’écrire « les cartes vertes suffisent-elles pour résilier les contrats ? »,
Attendu qu’il ressort de ces échanges d’écrit non seulement le refus de transférer les contrats d’assurance mais encore la nécessité de résilier ces derniers,
Attendu qu’en conséquence les échanges de mails produits au débat par la société ALLIANZ IARD pour justifier du transfert ne sont pas des éléments de preuve suffisants pour établir les modifications contractuelles des contrats d’assurance et le consentement des parties à ce transfert, ni même pour constituer un commencement de preuve par écrit,
Attendu qu’il en résulte qu’en l’absence d’avenant signé par la société [R] [M] et en l’absence d’autre écrit suffisamment probant pour suppléer à cette carence et notamment constituer un commencement de preuve par écrit, la preuve du transfert par l’assureur n’est pas établie,
Attendu que la société ALLIANZ ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société [R] [M] et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 mars 2024 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [R] [M] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Admet l’opposition formée par la société [R] [M] ;
Déboute la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 mars 2024 ;
Condamne la société ALLIANZ à payer à la société [R] [M] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société ALLIANZ les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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