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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 22 juil. 2025, n° 2025L00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 2025L00468
N° PCL : 2024J00041 SAS [Localité 2] AZUR & CO N° RG: 2025L00265
DEBITEUR
SAS [Localité 2] AZUR & CO [Adresse 1] [Localité 3]
Enseigne : TENDANCE UV RCS [Localité 1] : 837809284 2018 B 231 Représentant légal : Mme [R] [V] [Y] [I] Comparaissant en personne assisté de Me Guillaume EVRARD [Adresse 2] [Localité 1] Me [A] Mandataire Judiciaire de la SELARL GM, prise en la personne de Me [P] [F], Mandataire Judiciaire M. [E] [X] es-gualité de contrôleur
Date des débats : 20 Mai 2025 Délibéré annoncé au 22 Juillet 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Patrice BLAIZOT,Mme Chloé LETITRE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 FÉVRIER 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
SAS [Localité 2] AZUR & CO
[Adresse 1] [Localité 3]
Enseigne : TENDANCE UV activité : Centre esthétique et de bronzage Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 837809284 – 2018 B 231
Représentant légal : Mme [R] [V] [Y] [I]
Le Tribunal a désigné :
M. [S] [M], Juge Commissaire,
* SELARL GM, prise en la personne de Me [P] [F], Mandataire Judiciaire ;
La SAS [Localité 2] AZUR & CO a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l’entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 20 Mai 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Présentation du projet de plan :
S’agissant du passif
Déduction faite des créances inférieures ou égales à 500 € et de la créance de compte courant d’associé de la dirigeante, le passif de la SAS [Localité 2] AZUR & CO peut être estimé par prudence à la somme d’environ 119.000 €, sous réserve de l’issue des contestations des créances.
La SAS [Localité 2] AZUR & CO estime son passif à la somme de 120.656,31 €.
* S’agissant des propositions d’apurement du passif
Il est proposé un apurement des dettes sur 10 ans au moyen d’échéances linéaires de 10 % chacune.
La société s’engage à :
* Ne pas aliéner les actifs dépendant de son activité, ni en disposer aucunement pendant toute la durée du plan et propose que soit prononcée l’inaliénabilité du fonds de commerce qu’elle exploite ;
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan qui sera nommé ses comptes annuels pendant toute la durée du plan ;
* Ne procéder à aucune distribution de dividende durant toute la durée du plan
* Mme [I] renonce à percevoir durant le plan le remboursement du compte courant d’associé qui a été déclaré.
* S’agissant des prévisions d’exploitation
Il est remis les comptes d’exploitation prévisionnels pour les exercices 2024-2025 à 2033-2034. Il est budgété un chiffre d’affaires en début de période de 92.000 € et en fin de période de 104.060 €. Le résultat prévu s’élève à 7.251 € en 25-26 puis 12.745 € en 26-27 pour finir en fin de plan à 17.874 € pour une capacité d’auto-financement de 10.748 € en 25-26 puis 16.242 € en 26-27 et 19.044 € en 28-29.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Les créanciers sont favorables en nombre et en montant aux propositions d’apurement présentées.
Les refus exprimés correspondent aux créances du Trésor Public.
Le bailleur et la banque qui sont les principaux créanciers ont donné leur accord. Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement de la SAS [Localité 2] AZUR & CO.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, M. [S] [M], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l’adoption du plan présenté par SAS [Localité 2] AZUR & CO ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail son avis et n’a aucune observation à faire.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période du 13/02/2024 au 31/01/2025, le chiffre d’affaires est égal à 90.542 € pour un résultat net de 7.327 € ;
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;
Attendu que la SAS [Localité 2] AZUR & CO produit une attestation de son expert comptable justifiant de l’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de continuation de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 120.656,31 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SAS [Localité 2] AZUR & CO à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par SAS [Localité 2] AZUR & CO ;
Nomme Mme [R] [I] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, SELARL GM, prise en la personne de Me [P] [F] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient M. [S] [M] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient la SELARL GM, prise en la personne de Me [P] [F] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 120.656,31 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans avec des échéances linéaires de 10 % par an ;
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan à savoir : 100 % sur 10 ans avec des échéances linéaires de 10 % par an ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans avec des échéances linéaires de 10 % par an, à l’exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans avec des échéances linéaires de 10 % par an conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l’article R626-43 du Code de commerce ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SAS [Localité 2] AZUR & CO, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce
Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l’article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l’article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
Prend acte de l’engagement de la SAS [Localité 2] AZUR & CO de ne procéder à aucune distribution de dividende durant toute la durée du plan ;
Prend acte de l’engagement de Mme [I] qui renonce à percevoir durant le plan le remboursement du compte courant d’associé qui a été déclaré au passif ;
Dit que SAS [Localité 2] AZUR & CO devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS [Localité 2] AZUR & CO à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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