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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 21 nov. 2025, n° 2025001313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001313
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 21/11/2025
DEFENDEUR(S) : [Adresse 1] (SARLU) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : [Y] [V], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Marc GILLET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Joséphine GODARD, Substitut du Procureur.
Vu l’article 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick PALACIN, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
N.A.C. : 4I – Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Par jugement en date du 23/05/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société CHAUD ET FROID AQUITAIN (SARLU)
Dans son rapport, le mandataire judiciaire sollicite l’abandon du régime dérogatoire de la liquidation judicaire simplifiée, celle-ci n’étant pas en état d’être clôturée
Advient l’audience de ce jour :
* Monsieur [Y] [V], représentant légal de ladite société, n’a pas comparu, bien que régulièrement touché par la convocation
* La SELAS [W] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [N] [D], ès qualités, avisée, a comparu représentée par Me [N] [D]
Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l’audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments communiqués au Tribunal et du rapport de Monsieur le jugecommissaire que :
* les dispositions dérogatoires de liquidation judiciaire simplifiée doivent être abandonnées au profit du régime ordinaire
* en effet, des procédures de réalisation d’actifs à entreprendre (VEP), retardent la clôture de la procédure
Il convient dès lors, dans un souci d’une bonne administration de la justice et en application de l’article L.644-6 du Code de Commerce, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la liquidation judiciaire simplifiée de la procédure de la société CHAUD ET FROID AQUITAIN (SARLU)
Il convient enfin, de proroger la procédure de liquidation judiciaire de la société CHAUD ET FROID AQUITAIN (SARLU) pour une durée de six mois
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, non susceptible de recours ordinaire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public dûment avisé de la procédure
Vu l’article L.644-6 du Code de Commerce
Vu le rapport du liquidateur, par ailleurs entendu
Statuant sur le rapport du juge-commissaire
La société CHAUD ET FROID AQUITAIN (SARLU) dûment convoquée
Décide la fin de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du livre VI du Code de Commerce, et l’application désormais des règles du régime normal à l’égard de :
CHAUD ET FROID AQUITAIN (SARLU) [Adresse 2]
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de six mois
Invite dès lors, en application de l’article R.643-17 du Code de commerce, la société CHAUD ET FROID AQUITAIN (SARLU) à comparaître à l’audience du 22/05/2026 à 09:00 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement
Déclare les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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