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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 8 juil. 2025, n° 2025002074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025002074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
ROLE N° 2025 002074
DEMANDEUR :
La SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la BANQUE KOLB, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE KOLB par le CREDIT DU NORD puis de la fusion- absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues le 1er janvier 2023
Représentée par Maître Laure DESFORGES, avocate au barreau d’EPINAL, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3] ès-qualités de caution de la SARL [Localité 2],
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Gilles TOSIN Juges : Éric BONGEOT et Cédric JACQUOT Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 29 avril 2025.
JUGEMENT : prononcé 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
LES FAITS
L’agence de [Localité 3] de la banque Kolb, aujourd’hui Société Générale est rentrée en relation avec la société [Localité 2] dont le gérant était Monsieur [O] [T]. Par acte authentique des 27 et 28 décembre 2019, la banque a consenti à la société [Localité 2] un prêt de 90 000 € pour une durée de 84 mois, au taux fixe de 1,95 % pour financer l’acquisition du fonds de commerce à [Localité 3]. Le contrat de prêt bénéficiait d’une caution garantie par la BPI à hauteur de 50 % et d’une caution personnelle et solidaire de Monsieur [O] [T] à hauteur de 58 600 €, limité à 50 % de l’encours de prêt.
Par acte sous privé en date du 23 juin 2020, la banque a consenti à la même société un prêt d’un montant de 25 000 € pour une durée de 48 mois, au taux fixe de 2,77 % pour un financement de matériel.
Pour la garantie de ce prêt la banque a bénéficié de la contre garantie BPI à hauteur de 50 % et de la
caution personnelle et solidaire de Monsieur [O] [T], à hauteur de 16 250 € limitée à 50 % de l’encours de prêt.
Le 19 décembre 2023, le tribunal de commerce d’ÉPINAL a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 2]. Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2024, la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire
Par courrier, recommandé en date du 12 février 2024, la banque a mis en demeure, Monsieur [T] de régler les sommes dues au titre des impayés de prêt. Un nouveau courrier a été adressé le 16 septembre 2024, avec une nouvelle mise en demeure, sans succès.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire non signifié à personne dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile en date du 31 mars 2025 par Maître [C] [N], commissaire de justice à Epinal, la SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à Monsieur [O] [T] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du 29 avril 2025 pour y entendre :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les actes de prêts,
Vu les actes de caution,
CONDAMNER Monsieur [O] [T] en qualité de caution solidaire à régler à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
25 575,00 € au titre du prêt de 90 000,00 € avec intérêts au taux de 4,95 %
2 612,40 € au titre du prêt de 25 000,00 € avec intérêts au taux de 5,77 %
Intérêts à compter de la date d’arrêté jusqu’au paiement complet
Juger que les sommes seront capitalisées annuellement
Condamner Monsieur [O] [T] es qualité de caution solidaire à régler à la Société Générale la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, après avoir entendu la SOCIETE GENERALE représentée par son conseil, Monsieur [O] [T] n’étant ni présent, ni représenté et n’ayant déposé aucune conclusion, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 08 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
La SOCIETE GENERALE maintient les termes de l’assignation, et produit, à l’appui de sa demande, les pièces numérotées 1 à 14,
Monsieur [O] [T] n’étant ni présent ni représenté s’expose à ce que ce tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la mise en cause de Monsieur [O] [T]
Les articles 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi. »
Par avenant au contrat de prêt signé préalablement, la banque a obtenu le cautionnement personnel et solidaire de monsieur [O] [T] à hauteur de 58 600,00 €, limitée à 50 % de l’encours de prêt (pièce demandeur n°2). Le contrat de cautionnement respecte le formalisme légal, il est limité tant dans son montant que dans sa durée. Le contrat de prêt versé aux débats prévoit l’actionnement de la caution en cas d’inexécution des engagements de l’emprunteur pour non-paiement à bonne date des sommes dues.
Par avenant au contrat de prêt signé en date du 23 juin 2020, la banque a obtenu le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [O] [T] à hauteur de 16 250 €, limitée à 50% de l’encourt de prêt (pièce n°5). Le contrat de cautionnement respecte le formalisme légal, il est limité tant dans son montant que dans sa durée. Le contrat de prêt versé aux débats prévoit l’actionnement de la caution cas d’inexécution des engagements de l’emprunteur pour non-paiement à bonne date des sommes dues.
La société [Localité 2] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 19 décembre 2023. La banque SOCIETE GENERALE a donc légitimement appelé Monsieur [O] [T] en sa qualité de caution.
En conséquence, le tribunal jugera recevable et bien fondée la demande de la banque SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [O] [T] en sa qualité de caution de la société [Localité 2].
Sur les sommes dues
* Prêt de 90 000 €
En date du 19 décembre 2023, le montant du capital restant dû était de 45 287,58 € et celui des intérêts de 105,85 € (pièce n°9) ; le montant de l’indemnité forfaitaire (1 099,82 €) et celui des accessoires (2 324,66 €) sont dus en application de l’article 7 du contrat de prêt (pièce 2 page 6 et suivantes). Le montant total de la créance de la banque sur [Localité 2] s’élève donc à 48 817,91 €, somme admise au passif de la procédure de liquidation par le juge commissaire (pièce n°11). La somme due par Monsieur [O] [T] en qualité de caution sera donc de 50 % de cette somme, soit 24.408,96 €. La 1 ère mise en demeure a été adressée à Monsieur [O] [T] le 12 février 2024 (pièce n°12). L’article 4 du contrat de prêt stipule qu’en cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux de 4,95% (taux contractuel majoré de 3 points).
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [T] à payer à la banque SOCITE GENERALE la somme de 24 408,96 €, majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 12 février 2024.
* Prêt de 25 000 €
En date du 19 décembre 2023, le montant du capital restant dû était de 4 833,58 € et celui des intérêts de 71,12 € (pièce n°9) ; le montant de l’indemnité forfaitaire (19,46 €) et celui des accessoires (246,21 €) sont dus en application des articles 10 et 11 du contrat de prêt (pièce n°5). Le montant total de la créance de la banque sur [Localité 2] s’élève donc à 5 170,37 €, somme admise au passif de la procédure de liquidation par le juge commissaire (pièce n°11). La somme due par Monsieur [O] [T] en qualité de caution sera donc de 50 % de cette somme, soit 2 585,19 €.
La 1 ère mise en demeure a été adressée à Monsieur [O] [T] le 12 février 2024 (pièce n°12). L’article 4 du contrat de prêt stipule qu’en cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux de 5,77 % (taux contractuel majoré de 3 points).
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [T] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 2 585,19 € majorée des intérêts au taux de 5,77 % à compter du 12 février 2024.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Les contrats le prévoient.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière et dira que la demande de capitalisation ayant été faite le 31 mars 2025, soit plus d’un an après la date de départ des intérêts fixée au 12 février 2024, la première capitalisation aura lieu 12 mois après la date de l’assignation, soit le 31 mars 2026.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits, la banque SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [T] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe,
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1343-2 de code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juge recevable et bien fondée la demande de la banque SOCIETE GENERALE ;
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 24 408,96 €, majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, au titre du contrat de cautionnement du prêt de 90.000 € souscrit par la société [Localité 2] ;
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 2 585,19 € majorée des intérêts au taux de 5,77 % à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, au titre du contrat de cautionnement du prêt de 25.000 € souscrit par la société [Localité 2] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 mars 2026;
Déboute la banque SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande ;
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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