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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 4 juil. 2025, n° 2024002332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024002332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002332
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 04/07/2025
DEMANDEUR(S) : CTIM (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME GOTTE AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
DEFENDEUR(S) :, [A] société de droit espagnol, [Adresse 2], [Localité 1] ESPAGNE
REPRESENTANT(S) : ME GALMICHE AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant
ME GACHIE Thomas AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 20/09/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 03.07.2024 de la SCP COUCHOT MOUYEN commissaires de justice associés à Dax, la SARL CTIM a assigné la société de droit espagnol, [A] à effet de voir le tribunal :
Condamner la société, [A] à lui rembourser la somme de 132 346 € en indemnisation du préjudice subi
Condamner la société, [A] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CTIM soutient avoir subi un préjudice du fait du manquement de la banque, [A] à ses obligations de vigilances et de non réponse à la procédure RECALL, [I] à hauteur de la somme de 132 346 € et en sollicite la réparation
Avant toute défense au fons, la société de droit espagnol, [A] soutient l’incompétence des juridictions françaises pour connaître de ce litige eu égard au lieu du fait dommageable, l’Espagne
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives, déposées par la partie demanderesse après audience sur autorisation du tribunal et reprises oralement à l’audience par la partie défenderesse
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société CTIM soutient avoir été victime d’une escroquerie (piratage de la boîte mail du dirigeant) au bénéfice de la société VIVALTO SOLUTIONS SLU sur un compte couvert auprès de la société, [A] en Espagne : deux ordres de virement ont été émis à hauteur des sommes de 97 250 € et 34 826 € en date des 21 et 22 juin 2022
* dès la découverte de l’escroquerie, la société CTIM a déposé une plainte et a pris attache auprès de sa banque, laquelle a immédiatement réagi en déclenchant une procédure de « recall fraud » et en contactant la banque espagnole, [A] pour bloquer les transferts
* toutefois, ni les démarches entreprises par la banque de la société CTIM ni les divers courriers et lettre de mise en demeure adressés à, [A] par CTIM elle-même n’ont été fructueux
* par courrier du 19.12.20222 la société, [A] a décliné sa responsabilité, de sorte que la société CTIM a engagé la présente instance
Attendu que la société CTIM soutient que la société, [A] a commis différents manquements (non respect du devoir de vigilance ; non réponse à la procédure de RECALL prévue par les règlements européens), de sorte qu’elle doit être condamnée à indemniser le préjudice subi par la société CTIM correspondant à la somme de 132 346 €
* in limine litis, la société, [A] soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles au regard des règles de conflits de juridiction fixées par le Règlement Bruxelles 1 bis ; si le tribunal de commerce de Mont de Marsan devait par extraordinaire se trouver compétent,, [A] soutient à titre subsidiaire la prescription de la demande de la société CTIM qui est d’un an en droit espagnol en l’absence de tout contrat entre les parties
* en effet, l’Art 4 du Règlement Bruxelles 1 bis dispose que « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un état membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre »
* le même Règlement précise en son Art 7 qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle (comme en l’espèce en l’absence de contrat entre les parties), que la juridiction compétente est celle du lieu où le fait dommageable s’est produit
* il est constant en l’espèce que le fait dommageable a eu lieu en Espagne, au siège social de la société, [A], s’agissant d’un ordre de virement effectué en Espagne
* le lieu de matérialisation du dommage étant bien l’Espagne, l’exception d’incompétence soulevée par, [A] doit être reçue, la France ne pouvant valablement être considérée comme le lieu de l’évènement causal d’autant plus que l’auteur supposé du dommage, la société VIVALTO SOLUTIONS est non attraite à la procédure
* il n’y a pas davantage de circonstances particulières en l’espèce (aucun comportement particulier de, [A] pouvant être rattaché au territoire français) permettant de considérer la France come lieu de matérialisation du dommage
* la jurisprudence est d’ailleurs constante en la matière : le lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles et, d’autre part, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’Art 5-3 de la convention de Bruxelles est celui où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite (en ce sens, Cass.1 ère Civ 19 novembre 2014 ; TJ, [Localité 2] 20 octobre 2023)
* tel est bien le cas en l’espèce, dans la mesure où il est reproché à la société, [A], société de droit espagnol, d’avoir manqué à ses obligations professionnelles de vigilance et de réponse à la procédure RECALL, [I], et que l’appropriation indue a eu lieu sur un compte ouvert en Espagne
* le tribunal de commerce de Mont de Marsan ne peut dès lors que se déclarer incompétent et renvoyer la société CTIM à mieux se pourvoir devant la juridiction espagnole
* l’équité commande de laisser à la charge de la société CTIM les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société BAKINTER et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* la société CTIM gardera également à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel dans les 15 jours suivants sa notification aux parties, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Règlements n°1215/2012 n°864/2007 du Parlement Européen,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de la société CTIM à l’encontre de la société, [A]
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles
Condamne la société CTIM à payer à la société, [A] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Laisse les entiers dépens à la charge de la société CTIM, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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