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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 30 juin 2025, n° 2024002784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024002784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 30 juin 2025 Chambre C 2
Référence : 2024002784
ENTRE :
La SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 818 266 660, [Adresse 2] Représentée par Maître Maxime HARDOUIN, avocat au Barreau de Poitiers
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER PARTIE EN DEFENSE A L’OPPOSITION d’une part ;
ΕT
La SASU ACCES DIRECT, société par action simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°794 069 757, [Adresse 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE PARTIE EN DÉFENSE A L’INJONCTION DE PAYER PARTIE EN DEMANDE A L’OPPOSITION PARTIE EN DEMANDE RECONVENTIONNELLE
AINSI QUE
La SARL ACCES DIRECT AMIANTE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 799 306 816 [Adresse 3]
PARTIE EN DÉFENSE A L’INJONCTION DE PAYER PARTIE EN DEMANDE A L’OPPOSITION
Etant toutes deux présentes et ayant pour représentant Maître Johnny GROUSSEAU, avocat au Barreau de Poitiers
d’autre part ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente, Mme Elisabeth BLAIS et M Lionel MERIAU, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 juin 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE exerce une activité de construction aéronautique et spatiale, la SASU ACCES DIRECT une activité d’autres travaux spécialisés de construction, et la SARL ACCES DIRECT AMIANTE une activité de dépollution et autres services de gestion des déchets.
Le 10 février 2021, la SARL ACCES DIRECT AMIANTE a commandé à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE un drone « agri Gestion de vol JT24 » pour un montant de 60 996 euros TTC. Le drone a été livré à la SARL ACCES DIRECT AMIANTE et la facture correspondante a été acquittée le 27 septembre 2021.
En décembre 2021, la SASU ACCES DIRECT a signé le devis 594 à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE comprenant 8 journées de formation à l’utilisation du drone pour un montant de 5 376 euros TTC et une prestation de rédaction administrative pour un montant de 7 200 euros TTC. La facture 477 correspondante au devis a été émise le 11 mai 2023.
Le 16 mars 2022, un acompte de 5000 euros a été versé par la SASU ACCES DIRECT, qu’elle a estimé correspondre au paiement des journées de formations réalisées.
Des prestations de rédaction administratives ont été réalisées jusqu’en août 2022 par la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2023, la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE a sollicité auprès de SASU ACCES DIRECT le paiement de 7 576 euros correspondant au solde de la facture.
Dans sa réponse datée du 28 juillet 2023, la SASU ACCES DIRECT a dit refuser le paiement du solde, estimant les prestations administratives réalisées insuffisantes, n’étant toujours pas titulaire de l’autorisation d’exploitation du drone.
Le 19 juillet 2024, la SARL ACCES DIRECT AMIANTE a été signifiée de la requête et de l’ordonnance en injonction de payer à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE :
* En principal la somme de 7 576 euros
* 31.80 euros de dépens
* 116.25 euros de frais d’exécution de l’étude
* 110.11 euros de droit proportionnel 128 (A.44-31)
* 73.66 euros de coût de l’acte
Le 13 août 2024, le conseil de la SARL ACCES DIRECT AMIANTE a informé le greffier du tribunal de commerce de Poitiers que son client formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’article 1418 du Code de procédure civile, le greffier de ce tribunal a donc convoqué les parties à l’audience du 26 mai 2025 de la seconde chambre de contentieux du tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs positions.
LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1240, 1344, 1353 et 1907 du Code civil, Vu les articles 9, 514, 695, 699, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces et notamment la signification et l’opposition.
Condamner la société ACCES DIRECT à payer à la société AEROCAPTURE TECHNOLOGIE la somme de 7 576 € en principal, outre les intérêts légaux à compter du 28 juillet 23 jusqu’à parfait paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 28 juillet 23 et jusqu’à parfait paiement
Condamner la société ACCES DIRECT à payer à la société AEROCAPTURE TECHNOLOGIE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont l’état de frais du greffe
MOYENS PRESENTES PAR LA SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Au soutien de ses demandes, la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE présente entre autres les documents suivants :
* la facture 477 du 11 mai 2023 d’un montant total de 12 576 euros TTC, faisant référence au devis 594, précisant qu’un règlement d’acompte de 5 000 euros a été fait le 10/02/2022 et présentant un net à payer restant de 7 576 euros TTC ;
* la fiche de présence mentionnant 18 dates s’étalant du 30 novembre 2021 au 28 mars 2023 ;
* la copie écran du site internet de l’aviation civile précisant la réservation effective de l’immatriculation du drone ;
* l’extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord attestant de l’enregistrement du drone au nom de la SASU ACCES DIRECT ;
* le courrier recommandé de mise en demeure de régler 7 576 euros daté du 18 juillet 2023 ;
* le courrier recommandé de relance daté du 02 août 2023 ;
* plusieurs échanges de mail impliquant la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE, la SASU ACCES DIRECT, la DGAC ;
* le manuel d’utilisation et d’entretien daté du 15 février 2022 ;
* le manuel d’exploitation daté du 1er août 2021 ;
Elle fait valoir que :
Sur la validité de la créance et le paiement du principal
* S’appuyant sur les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, elle estime que la créance est établie, que la SASU ACCES DIRECT a été mise en demeure le 18 juillet 2023 et n’a pas réglé sa créance, justifiant ainsi la procédure engagée en juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
* S’appuyant sur l’article 1344 du Code civil et les arrêtés du 27 juin 2023, du 21 décembre 2023 et du 30 septembre 2024, elle établit ainsi le montant des intérêts dus au 30 septembre 2024 à 420.04 euros.
Sur les protestations et demandes de la SASU ACCES DIRECT
* elle estime que la contestation est opportuniste et dilatoire ;
* elle estime que les échanges précontractuels avec la SASU ACCES DIRECT et la formulation du devis exprimaient clairement une obligation de moyens et non de résultats en ce qui concerne l’obtention de l’autorisation d’exploitation ;
* elle estime néanmoins avoir respecté l’ensemble des démarches administratives nécessaires à l’obtention de ladite autorisation d’exploitation et que le retard de celle-ci résulte de difficultés posées par l’administration ainsi que des défaillances de la SASU ACCES DIRECT.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SASU ACCES DIRECT DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
REFORMER l’ordonnance d’injonction de payer ;
DEBOUTER la société SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DECERNER acte aux concluantes qu’elles entendent parfaire leurs demandes à réception des conclusions adverses, mais entendent d’ores et déjà voir condamner la société SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE à leur payer chacune une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts :
CONDAMNER la société SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE à payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile augmentée des entiers dépens.
MOYENS PRESENTES PAR LA SASU ACCES DIRECT DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER. DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Au soutien de ses demandes, la SASU ACCES DIRECT présente entre autres les documents suivants :
* le courrier recommandé daté du 17 juin 2024 du conseil de la SASU ACCES DIRECT adressé à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE ;
* le courrier daté du 25 septembre 2024 du conseil de la SASU ACCES DIRECT adressé au conseil de la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE ;
* L’extrait du compte fournisseurs divers du grand livre de la SASU ACCES DIRECT du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2023 ;
Elle fait valoir que :
* Il appartenait à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE de réaliser la prestation administrative à laquelle elle s’était engagée et qu’elle ne l’a pas fait ;
* les manquements de la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE sont à l’origine des difficultés rencontrés avec la DGAC;
* la SASU ACCES DIRECT a réglé par avance la partie formation pour un montant de 5 000 euros.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire », « juger », « Constater », et « Décerner acte », ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
fera observer que :
Sur l’intervention de la SASU ACCES DIRECT dans la procédure
En l’espèce :
La facture faisant l’objet d’une opposition à injonction de payer est adressée à la SASU ACCES DIRECT. De même, le règlement partiel de cette facture a été effectué par la SASU ACCES DIRECT. Cependant, la requête en injonction de payer a été adressée à la SARL ACCES DIRECT AMIANTE, société domiciliée à la même adresse et disposant du même représentant légal que la SASU ACCES DIRECT.
En conséquence :
Recevra la SASU ACCES DIRECT en son intervention volontaire à la procédure.
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » ;
En l’espèce
* une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 25 juin 2024 et signifiée le 19 juillet 2024 à la SARL ACCES DIRECT AMIANTE ;
* l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée le 13 août 2024 à savoir dans le délai prescrit;
En conséquence
Recevra la SARL ACCES DIRECT AMIANTE en son opposition ;
Sur les sommes dues au titre du principal et accessoires,
En droit :
les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
En l’espèce :
* L’effectivité de la réalisation des prestations de formations par la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE telles qu’indiquées au devis n’est pas contestée, ni le versement d’un acompte de 5 000 euros par la SASU ACCES DIRECT. Au titre des formations, 376 euros restent donc dus par la SASU ACCES DIRECT à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE;
* la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE indique dans son devis et sa facture au sujet de la prestation de rédaction administrative : « Objectif, maître en conformité l’intégralité des documents d’exploitations, gestion de l’autorisation d’explorations de jt24hb (autorisation d’exploitations dépendante de l’administration. délais estimé 3 mois gestions des modifications spécifiques ) Mise en place de solutions alternatives en cas de retards sur surfaces de moins de 300 m2 » ;
* des prestations administratives ont bien été réalisées par la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE et plusieurs documents réalisés ont été versés au dossier, notamment le manuel d’utilisation et d’entretien et le manuel d’exploitation;
* Les extraits d’échanges d’emails avec la DGAC montrent l’existence de difficultés dont certaines sont dépendantes de l’administration ;
* Les pièces produites par les différentes parties font apparaitre que des documents ont bien été produits mais ne permettent ni de constater la réalité de la conformité des documents aux exigences de la DGAC, ni clairement du niveau de responsabilité de chaque partie dans la non-obtention de l’autorisation d’exploitation.
En conséquence :
Constatera que les prestations de formation ont été réalisées selon les dispositions du contrat et que la ligne de facture correspondante est justifiée ; 376 euros restent dus à ce titre.
Constatera que si des prestations d’assistance administrative ont effectivement été produites, elles n’ont pas permis d’obtenir l’autorisation d’exploiter pour laquelle elles étaient spécifiquement commandées par la SASU ACCES DIRECT,
Retiendra une responsabilité partagée et ainsi la moitié du montant facturé comme restant dû par la SASU ACCES DIRECT à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE à ce titre, soit 3 600 euros.
Déboutera la SASU ACCES DIRECT de sa demande de réforme de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamnera la SASU ACCES DIRECT à payer à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE au titre de la créance principale 3 976 euros plus les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
Sur la capitalisation des intérêts
En droit
* l’article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce
La créance date du 28 juillet 2023, soit depuis plus d’une année entière ;
En conséquence
Ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 28 juillet 2023
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En droit
* l’article 1148 du Code de commerce dispose que : « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.»
* l’article 1149 du Code de commerce dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l’espèce
* La SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE démontre qu’elle a au moins en partie été empêchée dans l’exécution de la prestation d’assistance administrative par des facteurs dépendant de la DGAC, tels que prévus dans son devis.
* La SASU ACCES DIRECT ne présente au tribunal aucun élément permettant d’apprécier la nature du préjudice subi ni de chiffrer les pertes et les gains dont elle aurait été privée.
En conséquence
Déboutera la SASU ACCES DIRECT de sa demande de paiement par la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE de dommages et intérêts ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce,
La SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence,
Condamnera la SASU ACCES DIRECT à verser à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
En droit
L’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Condamnera la SASU ACCES DIRECT qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile :
CONSTATE que les prestations ont partiellement été réalisées selon les dispositions du contrat et que la facture adressée est en partie justifiée ;
DEBOUTE la SASU ACCES DIRECT de sa demande de réforme de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SASU ACCES DIRECT à payer à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE au titre de la créance principale et des frais accessoires 3 976 euros plus les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 28 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SASU ACCES DIRECT de sa demande de paiement par la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU ACCES DIRECT à verser à la SAS AEROCAPTURE TECHNOLOGIE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ACCES DIRECT qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 99,25 euros TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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