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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 9 mai 2025, n° 2025000360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000360
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 09/05/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE [Localité 4] ET D ILE DE FRANCE [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME SOLA AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
DEFENDEUR(S) : [Z] [I] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : NON COMPARANTE
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 21/02/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Présidente
JUGES : M. Patrick PALACIN Mme Karine BRETTES
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC :ACTION CONTRE LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
Par exploit en date du 15.01.2025 de Me [G], commissaire de justice à [Localité 3], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d’Ile de France (ci-après le CREDIT AGRICOLE) dont le siège social est [Adresse 2] a assigné Mme [Z] [I] demeurant [Adresse 1] à effet de voir le tribunal :
Condamner Mme [Z], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 38 274,06 € au titre de l’ouverture de crédit n°00003031239, outre intérêts au taux contractuel de 5.50% majoré des pénalités de trois points, soit 8.50% à compter du 10.10.2024, date du décompte
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’Art 1343-2 du Code Civil
Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le CREDIT AGRICOLE soutient être créancier de Madame [I] [Z] en qualité de caution d’un prêt consenti à la société ASTRAL TELECOM, ce à hauteur de la somme de 38 274,06 €
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il conviendra de se reporter à l’acte introductif d’instance valant conclusions
Mme [Z] [I] n’est ni présente ni représentée à l’audience, le commissaire de justice ayant délivré une assignation avec un procès-verbal sur le fondement de l’Art 649 du Code de Procédure Civile (personne introuvable)
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’il sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
— le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société ASTRAL TELECOM l’ouverture d’un compte courant professionnel en date du 29.02.2020
— le CREDIT AGRICOLE a consenti à cette même société une ouverture de crédit d’un montant de 40 000 € par acte en date du 11.05.2022
— par acte du même jour, Mme [Z] [I], dirigeante de la société ASTRAL TELECOM, s’est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 52 000 €, en garantie de cette ouverture de crédit
— toutefois, par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de Commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ASTRAL TELECOM
— le CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné et mis en demeure la caution, par LRAR du 29 octobre 2024 de régler la somme de 38 274,06 €
— toutes les démarches amiables pour le recouvrement de cette somme sont demeurées vaines
— la créance de la banque apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (convention d’ouverture du compte courant, ouverture de crédit avec l’engagement de caution, déclaration de créance, LRAR, relevé du compte courant, décompte de la créance) et au surplus non contestée
— l’engagement de caution de Mme [Z] apparait régulier en la forme, de sorte que celui-ci doit trouver application
Attendu pour toutes ces raisons que Mme [Z] [I] doit être condamnée, en sa qualité de caution, à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 38 274,06 € au titre de l’ouverture de crédit n°00003031239, outre intérêts au taux contractuel de 5.50% majoré des pénalités de trois points, soit 8.50% à compter du 10.10.2024, date du décompte
— le CREDIT AGRICOLE sollicite la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année, sur le fondement de l’Art 1343-2 du Code Civil (« les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière »), il sera fait droit à cette demande
— l’équité commande également de laisser à la charge de Mme [Z] [I] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par le CREDIT AGRICOLE et que ce tribunal fixe à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— succombant, Mme [Z] [I] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
— enfin, il n’y pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de la non comparution de Mme [Z] [I]
Dit que la créance du CREDIT AGRICOLE est certaine, liquide et exigible
Vu l’acte de cautionnement de Mme [Z] [I],
Condamne Mme [Z] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d’Ile de France la somme principale de 38 274,06 € au titre de l’ouverture de crédit n°00003031239, outre intérêts au taux contractuel de 5.50% majoré des pénalités de trois points, soit 8.50% à compter du 10.10.2024, date du décompte
Vu l’Art 1343-2 du Code Civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année
Condamne Mme [Z] [I] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
Signé électroniquement par Mme Isabelle GAILLARD le 09/05/2025
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