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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 28 janv. 2025, n° 2024F01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
N• de RG : 2024F01427
N• MINUTE : 2025F00118
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [J] [Adresse 1] Représentant légal : M. Marc Robert Marcel PARADIS, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* [Adresse 4] Représentant légal : M. Daniel-Florin MAILAT, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BENHAMOU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Janvier 2025 et délibérée le 12 Décembre 2024 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Benoît ANDRE M. Gilles BENHAMOU
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS :
La SA [J] (RCS de [Localité 2] sous le numéro 338 138 795) a consenti à la SAS STRAT EXPORT (RCS de [Localité 3] sous le numéro 840 256 069) un prêt personnel d’un montant de 16 279,00 euros en date du 4 novembre 2022 destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque Yamaha, immatriculé [Immatriculation 1].
Cependant, la SAS STRAT EXPORT a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2023. Le véhicule a fait l’objet d’un gage lors de l’obtention du prêt.
[J] réclame le paiement des loyers impayés et à échoir.
Cette mise en demeure étant restée vaine, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, [J] assigne la société STRAT EXPORT au Tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
condamner la SAS STRAT EXPORT à payer à la SA [J] la somme de 18137,02 euros au titre du contrat de crédit n°48058564 avec intérêts au taux contractuel de 4,39% à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023.
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
condamner la SAS STRAT EXPORT à restituer à la SA [J] le véhicule financé, de marque Yamaha, modèle tmax 560, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série JYASJ18G000010809, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
rappeler que la SA [J] est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
condamner la SAS STRAT EXPORT à payer à la SA [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
condamner la SAS STRAT EXPORT aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01427 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 26 septembre 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 7 novembre 2024.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société STRAT EXPORT n’est pas représentée et n’a remis aucune conclusion, a conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 janvier 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Suivant l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libère doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le demandeur produit :
* Le contrat de prêt (pièce 1) en date du 4 novembre 2022 signé par les partis.
L’article 8 intérêt de retard spécifie, « en cas de défaillance, il pourra être exigé une indemnité de 8% des échéances impayées ou du capital restant dû… »
* 2- Les stipulations d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du préteur, [J], signé par le locataire en date du 8 novembre 2022,
* 3- Le procès-verbal de livraison du véhicule,
* 4- La mise en demeure par LRAR du 17 novembre 2023,
* 5- Le décompte de la créance (pièce 10) s’établit notamment en date du 29 février 2022 :
* 6 mensualités impayées 2 066,96 euros
* Capital à échoir 14 372,03 euros
* indemnité de résiliation 8% 1 316,26 euros
Celui-ci est conforme aux termes du contrat. le montant s’élève à 18 137,02 euros.
Le défendeur, absent, ne conteste pas s’être exonéré de son obligation. [J] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le Tribunal condamnera la SAS STRAT EXPORT à payer à la SA [J] la somme de 18 137,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39% à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure et ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la réserve de propriété
La clause de réserve de propriété stipule art 5 « en cas de défaillance l’emprunteur s’engage à restituer le véhicule à première demande du préteur. Le préteur sera valablement fondé à engager les poursuites, lui permettant de récupérer le véhicule et pourra le revendre aux enchères et affecter le prix au règlement de la créance totale, le surplus étant reversé à l’emprunteur »
Le Tribunal
CONDAMNERA la SAS STRAT EXPORT à restituer à la SA [J] le véhicule financé, de marque Yamaha, modèle tmax 560, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série JYASJ18G000010809, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 8 jours après la signification du jugement et dans la limite de 100 jours ;
DIRA que la SA [J] est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
CONDAMNERA la société STRAT EXPORT, partie qui succombe, aux entiers dépens ;
CONDAMNERA la SAS STRAT EXPORT à payer à la SA [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, se prononçant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SAS STRAT EXPORT à payer à la SA [J] la somme de 18 137,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39% à compter du 17 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SAS STRAT EXPORT à restituer à la SA [J] le véhicule financé, de marque Yamaha, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série JYASJ18G000010809, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 8 jours suivant la date de signification du jugement et dans la limite de 100 jours ;
DIT que la SA [J] est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
CONDAMNE la société STRAT EXPORT à payer la SA [J] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société STRAT EXPORT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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