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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 17 déc. 2025, n° 2025005576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2025
Rôle 2025000153 Répertoire général 2025005576
LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (SAS) C/ [C] (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (LOCAM) (SAS) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, membre de la société ADG AVOCATS, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Ghislaine BETTON, membre de la société PIVOINE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de LYON.
DEFENDEUR :
[C] (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 919 914 465 et dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025005576,
Appelée à l’audience du 05 novembre 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 14 Mars 2025, elle a ainsi conclu avec la société [C] un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société COHERENCE COMMUNICATION. Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 01 avril 2025.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 322,80 euros TTC chacun sur la période du 10 mai 2025 au 10 avril 2029, suivant facture unique de loyers émise le 04 avril 2025.
Par la suite, la société [C] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de mai, juin, juillet 2025.
En conséquence, le 23 juillet 2025, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier AR portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1080,11 euros décomposée comme suit :
* 968,40 euros correspondant aux échéances impayées ;
* 96,84 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10% ;
* 14,87 euros au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs la défenderesse du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 17.058,71 euros se décomposant comme suit :
* 1.080,11 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
* 14.526 euros au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.452,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
La société [C] n’a cependant pas donné suite à ce courrier.
En conséquence, la société LOCAM n’a eu d’autre choix que de prononcer la résiliation du contrat et de saisir le tribunal de céans pour recouvrer sa créance.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [J] [G], Commissaire de Justice à LAVAUR, en date du 30 septembre 2025, la société LOCAM a fait donner assignation à la société [C] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
CONDAMNER la société [C] à payer à la société LOCAM la somme de 17.043,84 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la société [C] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [M] [B] représentant la société LOCAM confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER la société [C] à payer à la société LOCAM la somme de 17.043,84 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la société [C] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Défendeur :
La société [C] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
La société [C], défenderesse non comparante, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la société LOCAM.
En l’espèce, la défaillance de la société [C] est avérée, et les pièces produites par la société LOCAM justifient parfaitement les sommes demandées par elle ;
En conséquence, qu’il y a lieu de :
CONDAMNER la société [C] à payer à la société LOCAM la somme de 17.043,84 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la société [C] à payer à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la société [C] à payer à la société LOCAM la somme de 17.043,84 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNE la société [C] à payer à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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