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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2023026279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023026279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE c/ SARL ILLUMONTA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026279
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 310357776 Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL ILLUMONTA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 828278374
Partie défenderesse : assistée de Me Jessica GRISIER, Avocat au barreau de Toulouse, et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FRANFINANCE est un établissement financier spécialisé dans la location et créditbail.
La société ILLUMONTA est une société de travaux d’installation électrique.
Le 18 décembre 2020, ILLUMONTA a conclu avec FRANFINANCE un contrat de crédit-bail portant sur la location d’une minipelle SANY SY26U pour une durée irrévocable de 48 mois avec un loyer mensuel de 806,40 euros TTC.
L’équipement a été livré sans réserve le 22 janvier 2021 et ILLUMONTA a payé les loyers jusqu’en mars 2022.
Le 3 mai 2022, FRANFINANCE a mis en demeure par LRAR ILLUMONTA de payer les loyers impayés depuis mars 2022 et lui a notifié l’exigibilité anticipée à défaut de règlement sous quinzaine.
Le 10 juin 2022, faute de règlement, elle a résilié le contrat par LRAR et a demandé le paiement de la somme de 25.997,84 euros.
En juillet et août 2022, ILLUMONTA a réalisé un certain nombre de virements payant les loyers échus de mars à aout 2022 ainsi que septembre non encore échu.
Le 29 aout 2022, FRANFINANCE a assigné ILLUMONTA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de constater la résiliation du contrat en date 10 juin 2022.
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2023, le président du tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et a débouté FRANFINANCE de ses demandes.
ILLUMONTA a continué les paiements d’octobre 2022 à janvier 2023 alors que FRANFINANCE lui oppose la résiliation du contrat et demande la restitution du matériel. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
FRANFINANCE a fait assigner ILLUMONTA par acte introductif d’instance signifié à personne le 18 avril 2023.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions en réplique remises à l’audience du 28 juin 2023, et dans le dernier état de ses prétentions, FRANFINANCE demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée ;
CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001741955-00 à compter du 10
juin 2022 ;
CONDAMNER, en conséquence, la société ILLUMONTA à payer à la société
FRANFINANCE la somme de 25.997,84 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022 ;
CONDAMNER la société ILLUMONTA à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE,
le matériel suivant : une MINI PELLE SANY SY26U (n° de série : SYOO26CA05958) ;
AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
DEBOUTER la société ILLUMONTA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société ILLUMONTA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises à l’audience du 20 septembre 2023, et dans le dernier état de ses prétentions, ILLUMONTA demande au tribunal de :
Vu l’article 1110 du Code Civil, l’article 1171 du même Code, l’article 1231-5 du Code
Civil, l’article 1341-5 du Code Civil,
L’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal : DECLARER le paiement des échéances sollicitées au titre des loyers pour la somme de 8.007,35 € par la société ILLUMONTA au profit de la Société FRANFINANCE ; REJETER en conséquence les demandes de paiement sollicitées contre la Société ILLUMONTA au titre des loyers ;
Et, QUALIFIER le contrat de crédit-bail n°001741955-00 du 18 décembre 2020 de contrat d’adhésion ; DECLARER l’article 10 intitulé « Résiliation » comme affectant le contrat d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;
En conséquence, ORDONNER le réputé non-écrit de ladite clause ; DECLARER dès lors, qu’il n’y a pas lieu à condamner la Société ILLUMONTA au paiement des sommes découlant de l’application de ladite clause ; REJETER en conséquence les demandes de paiement de la Société FRANFINANCE à l’encontre de la Société ILLUMONTA pour les sommes de 16,94 € TTC au titre des intérêts sur les loyers échus, 323,79 € TTC au titre de la clause pénale sur loyers échus, 20.832 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, 285 € HT au titre de l’option d’achat, 2.111,70 € HT au titre de l’indemnité contractuelle, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022 ;
Et, REJETER la demande de restitution du véhicule ainsi que par corolaire celle de condamnation d’une astreinte ;
A titre subsidiaire : QUALIFIER l’article 10 intitulé « Résiliation » de clause pénale ;
En conséquence, MODERER à la baisse le montant des indemnités aux seules sommes correspondant aux loyers ;
Et dès lors, DECLARER que le paiement des échéances sollicitées au titre des loyers pour la somme de 8.007,35 € a été réalisé par la société ILLUMONTA au profit de la Société FRANFINANCE REJETER en conséquence les demandes de paiement sollicitées par la Société FRANFINANCE contre la Société ILLUMONTA au titre des loyers ;
Et si mieux ne veut, ACCORDER des délais de grâce sur 24 mois au profit de la Société ILLUMONTA pour les sommes qui feront l’objet d’une décision de condamnation ;
Enfin, et en tout état de cause : ACCORDER des délais de grâce sur 24 mois au profit de la Société ILLUMONTA pour toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ; REJETER la demande de restitution du véhicule ; REJETER la demande de condamnation sous astreinte ; REJETER les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens sollicités à l’encontre de la société ILLUMONTA CONDAMNER la société FRANFINANCE, au paiement de la somme de 3.500C au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025, à laquelle seul le demandeur se présente, le défendeur ayant fait valoir par courrier « qu’il n’est pas nécessaire de s’y rendre pour plaider sa cause ».
A l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé par note en délibéré un décompte des sommes dues après prise en compte des règlements effectués par ILLUMONTA postérieurement à la résiliation.
Après avoir entendu le demandeur seul présent, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 reportée au 23 mai 2025.
Les moyens des parties
FRANFINANCE, face au défaut de paiement de plusieurs échéances par le locataire, a été contrainte de résilier le contrat de crédit-bail et demande au terme du contrat, le paiement des indemnités prévues et la restitution du matériel.
ILLUMONTA lui réplique :
Le contrat de crédit-bail conclu est un contrat d’adhésion : il contient des clauses générant un déséquilibre significatif, notamment dans sa clause de résiliation qui est en conséquence nulle et non écrite ;
Pour autant que la clause de résiliation soit valable, ILLUMONTA demande à la qualifier de clause pénale, à constater qu’elle est manifestement disproportionnée et à la ramener au montant des loyers.
ILLUMONTA demande le rejet des demandes de pénalités, de restitution du véhicule, de la condamnation sous astreinte et, au regard de sa situation financière, demande un délai de paiement de 24 mois
Sur ce,
Le défendeur bien que constitué, régulièrement assigné et convoqué, et ayant fait parvenir dossier et argument, ne s’est pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Il sera néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée et au vu des éléments dont il dispose, en application de l’articles 469 du code de procédure civile qui dispose que « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose… ».
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
1/ sur la résiliation du contrat
Au moyen de ses prétentions, FRANFINANCE produit : Un contrat de crédit-bail signé entre elle et ILLUMONTA le 18 décembre 2020 par Madame [Z], gérante, portant sur la location d’une minipelle Sany type SY26U moyennant 48 mensualités de 896,40 € TTC ; Les conditions générales du contrat de crédit-bail paraphées qui précisent à l’article 10-02 que « le bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul des termes des loyers » Le procès-verbal de réception d’une minipelle Sany type SY26U daté et signé par ILLUMONTA en date du 22 janvier 2021 ; Un courrier de mise en demeure du 3 mai 2022 adressé en recommandé AR pour le paiement des échéances de mars et avril 2022 impayées ; Un courrier de notification de résiliation en date du 10 juin 2022 adressé en recommandé AR, mettant en demeure ILLUMONTA de payer la somme de 25.997,84 €, correspondant aux loyers impayés ainsi qu’à l’indemnité de résiliation majorée des intérêts et des pénalités de retard, et demandant la restitution du matériel sous quinzaine.
Au vu de ces pièces versées, le tribunal constate que le contrat a été valablement conclu
et qu’il a connu un début d’exécution. En conséquence, est opposable à ILLUMINATA
ILLUMONTA fait valoir dans ses conclusions que le contrat de crédit-bail serait un contrat d’adhésion, et que sa clause de résiliation créerait un déséquilibre significatif et qu’il conviendrait de la considérer réputée non écrite, en application de l’article 1171 du code civil.
Le Demandeur ne conteste pas dans ses conclusions le caractère de contrat d’adhésion du contrat de crédit-bail, en ce comprises ses conditions générales.
En l’espèce, la clause de résiliation du contrat permet au crédit bailleur de résilier le contrat dès le non-paiement d’un seul terme des loyers. Cette faculté ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif car l’obligation de paiement est l’obligation essentielle du crédit preneur.
L’article 10-02 du contrat de crédit-bail précise que « le bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul des termes des loyers »
FRANFINANCE a adressé le 3 mai 2022 par RAR une lettre de mise en demeure restée sans réponse, suivie le 10 juin 2023, soit plus de huit jours après, de l’envoi d’une nouvelle mise en demeure signifiant la résiliation dudit contrat
Le tribunal constatera la résiliation du Contrat au 10 juin 2022, aux torts exclusifs de ILLUMINATA, au visa de l’article 1224 du code civil et en application de l’article 10.02 des conditions générales du Contrat, faute pour ILLUMINATA d’avoir exécuté son obligation contractuelle de paiement des loyers à leur échéance.
Les conséquences de cette résiliation en ce compris l’exigibilité d’une indemnité de résiliation et d’une pénalité pourront être qualifiées par le tribunal de clause pénale qui pourra, le cas échéant, la réduire en application de l’article 1231-5 du code civil.
2/ Sur les conséquences de la résiliation
A. Sur les sommes dues
La durée du contrat est de 48 mois et l’article 3.02 de ses conditions générales stipule que « … la durée est ferme et irrévocable… ».
En outre, son article 10-résiliation stipule que :
« La résiliation impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au bailleur sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC, en réparation du préjudice subi une indemnité égale à :
la totalité des loyers hors taxes restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat hors taxes prévues contractuellement augmentée pour assurer la bonne exécution du contrat d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers hors taxes restant à échoir majorée de l’option d’achat hors taxes prévue contractuellement. L’indemnité ci-dessus portera intérêt au taux défini à l’article 3-7 »
ce dernier article stipulant que « en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire les intérêts de retard seront calculés depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif au taux effectif et conventionnellement de 1,5% par mois ».
Le tribunal dit que le préjudice de la demanderesse sera réparé avec l’obligation contractuelle faite à la défenderesse de payer les loyers échus impayés, auxquels s’ajoutent l’indemnité contractuelle et la clause pénale. Or, le contrat, s’il n’avait pas été résilié, serait arrivé à son terme en décembre 2024 et ILLUMONTA a continué d’utiliser le matériel. De ce fait, l’indemnité demandée qui a la nature d’une clause pénale par son caractère comminatoire et indemnitaire, n’apparait pas manifestement excessive et le tribunal déboutera ILLUMONTA de sa demande de réduction.
Par ailleurs, la clause pénale conventionnelle de 10% n’apparait pas non plus manifestement excessive.
La créance relative au contrat de crédit-bail réclamée par le demandeur telle qu’arrêtée au 10 juin 2022, se décompose comme suit :
Décompte des sommes dues
Contrat 001741955-00 SARLILLUMONTA
Entetes
ECHU1MPAYEAU10.06.2022
3loyersde809,47EURdu25.03.2022au25.05.2022
Interetsau10.06.2022
Clausepenale
ECHUIMPAYETTC: INDEMNITEDERESILIATIONAU10.06.2022
31loyersde672,00EURdu25.06.2022au25.12.2024
Optiond’achatdefindecontrat
Indemnitecontractuelle
TOTAL HT:
23228,70 TOTALDUDECOMPTE 25.997.84
CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE A NANTERRE,le10 Juin 2022
ILLUMONTA verse au débat les avis d’opérations de 10 virements exécutés au profit de FRANFINANCE entre le 1er juillet 2022 et le 4 mai 2023, pour un montant total de 9.626,29 euros non contesté par FRANFINANCE.
Par sa note en délibérée autorisée par le juge, FRANFINANCE fournit un nouveau décompte des sommes lui restant dues, en date du 21 février 2025, sur lequel n’apparaissent plus de loyers impayés pour la somme précédemment réclamées de 2 769,14 euros :
Décompte des sommes dues
Contrat 001741955-00 SARLILLUMONTA
Entetes Montant(E)
INDEMNITEDERESILIATIONAU10.06.2022
31loyersde672,00EURdu25.06.2022au25.12.2024 20832,00
Optiond’achatdefindecontrat 285,00
Indemnitecontractuelle 2 111,70
TOTALHT: 23228,70
FRAISETHONORAIRES
Fraisethonoraires 218,46
FRAISETHONORAIRES: 218,46
TOTALDUDECOMPTE 23 447,16
CERTIFIESINCEREETVERITABLE A NANTERRE,le 21Février 2025
Le tribunal retient que le dernier état produit par FRANFINANCE ne prend pas en compte les versements réalisés par ILLUMONTA depuis la résiliation du contrat et en conséquence il l’écartera.
Le tribunal retiendra ainsi le décompte des sommes arrêtés au 10 juin 2022 duquel il relève que l’indemnité contractuelle de 10% qui ne doit porter que sur les loyers à échoir ne peut être retenue et retranchera la somme de de 323,79 euros ramenant le montant total réclamé à 25.674,05 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera ILLUMONTA à verser à FRANFINANCE la somme réclamée, nette des versements réalisés soit 16 047,76 euros (25 25 ;6764,05- 9 626,29) dont 16,94 euros non assujetti à la TVA, correspondant aux intérêts arrêtés au 10 juin 2022.
B/ Sur le taux d’intérêts
Concernant les intérêts à courir à compter de la date de résiliation demandée en condamnation, le tribunal observe que l’article 3.07 des conditions générales de location n’est applicable que « dans l’hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que l’article 10.02 des conditions générales de location indique que « l’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux et conditions définis à l’article 3.07 ».
Il retient en outre que ce taux de 1,5% mensuel (soit environ 20% annuels) encourt la qualification de clause pénale, en ce qu’il en est un des éléments, dès lors susceptible d’être modéré par le tribunal au visa de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal, jugeant ce taux manifestement excessif et faisant application de son pouvoir souverain d’évaluation, le réduira à trois fois le taux légal à compter du 10 juin 2022, date de résiliation du contrat et de mise en demeure du crédit-preneur.
C/ Sur la demande de restitution du matériel
Le tribunal relève que l’article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que « s’il ne se porte pas acquéreur 3 mois avant la fin de la période irrévocable prévue aux conditions particulières, […] le locataire doit restituer le bien au bailleur à ses frais et sous sa responsabilité… dans un délai de 8 jours au terme de la période de location ».
Compte tenu de la résiliation du contrat survenue le 10 juin 2022, le tribunal retient que FRANFINANCE est dans son plein droit pour demander la restitution du matériel loué.
En conséquence le tribunal condamnera ILLUMONTA à restituer à FRANFINANCE la minipelle SANY SY26U n° de série SY0026CA05958 dans un délai de 30 jours après signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de 60 jours.
Et, passé ce délai de 30 jours, il autorisera FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
Enfin, en cas de restitution du matériel par le crédit-preneur dans ce délai de 30 jours, et sous réserve que ce dernier ait payé la totalité des somme mises à charge dans ce même délai, le tribunal dira que le prix de revente dudit matériel sera restitué par FRANFINANCE au créditpreneur à hauteur de 75%.
3/ Sur la demande de délais de paiement d’ILLUMONTA
Au regard de sa situation financière, le défendeur demande un échelonnement de la somme mise à sa charge sur 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […] Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. […] »
Le défendeur, non présent à l’audience de plaidoirie, ne produit aucun élément à l’appui de sa demande, échouant ainsi à démontrer qu’un délai de paiement lui permettrait d’apurer sa dette, outre le fait qu’il s’est déjà unilatéralement octroyé le délai de grâce qu’il sollicite au tribunal ayant effectué son dernier règlement en mai 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera ILLUMONTA de sa demande de délais de paiement.
4/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d‘ILLUMONTA, partie perdante au procès.
5/ Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera ILLUMONTA à payer à FRANFINANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Constate la résiliation du Contrat n°001741955-00 en date du 10 juin 2022,
Condamne la SARL ILLUMONTA à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16 047,76 euros, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 10 juin 2022, Condamne la SARL ILLUMONTA à restituer à la SA FRANFINANCE la minipelle SANY SY26U n° de série SY0026CA05958 dans un délai de 30 jours après signification du présent jugement, et, passé ce délai, avec une astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de 60 jours,
Dit que, en cas de restitution du matériel par la SARL ILLUMONTA dans ce délai de 30 jours, et sous réserve que cette dernière ait payé la totalité des somme mises à charge dans ce même délai, le prix de revente dudit matériel sera restitué par la société FRANFINANCE à la société ILLUMONTA à hauteur de 75%,
Autorise la SA FRANFINANCE, à défaut de restitution dans ce délai de 30 jours, à appréhender ce matériel, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve,
Déboute la SARL ILLUMONTA de sa demande de délai de paiement, Condamne la SARL ILLUMONTA à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.500 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ILLUMONTA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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