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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2024082815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024082815 07/03/2025
ENTRE :
SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats – P240)
Substituant Me Camille GARNIER Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand
ET :
SARL [O], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 479214637 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat d’enseigne inter hôtel, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2 et 1353 du code civil, Vu l’article L 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la société EUROPEENNE D’HOTELLERIE en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
Condamner à titre provisionnel la société [O] à porter et à payer à la société EUROPEENNE D’HOTELLERIE :
La somme de 51.737,07 € en principal, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure,
Y ajouter les pénalités de retard égales à trois fois de taux d’intérêt légal en vigueur Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner à titre provisionnel la société [O] à porter et à payer à la société EUROPEENNE D’HOTELLERIE la somme de 40 € par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme de 360 €.
Condamner la société [O] à porter et payer à la société EUROPEENNE D’HOTELLERIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, nous avons remis la cause au 16 mai 2025 pour arrangement.
Ce jour, la SARL [O] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* DIP du 31 juillet 2014, contrat d’enseigne interhotel du 16 octobre 2014, bulletin de souscription
le montant demandé étant justifié par :
* Extrait de Compte arrêté au 23 avril 2024
* 4 factures justificatives, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 160 euros
Nous relevons que, par courriel du 27 juin 2024, la SARL [O] annonce un règlement, reconnaissant ainsi sa dette.
Nous relevons que la mise en demeure du 2 juillet 2024 est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL [O] qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL [O] à payer à la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE, à titre de provision, la somme de 51.737,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision la SARL [O] à payer à la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE, la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL [O] à payer à la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons en outre la SARL [O] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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