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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 6 juin 2025, n° 2025002892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RESOLUTION DU PLAN ET LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D’ACTIVITE du 06/06/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 002892 2025000400
F.D.M. [M] (SARL)
Dossier : PC/08747
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 03/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge
: Monsieur Claude ROUALDES
Juge
: Monsieur Florent DUCRUET
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la résolution du plan de redressement,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, émet un avis favorable à la requête en résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation,
Jugement prononcé publiquement le 06/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
F.D.M. [M] (SARL) 240, avenue de Toulouse « au Petit Paradis » 82000 Montauban 392 859 757 – 96 B 162
Ayant pour représentant : Maître Alice DENIS
Par jugement en date du 07/04/2015, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’égard de F.D.M. [M] (SARL).
Par jugement du 14/06/2016, le Tribunal a homologué le plan de redressement par continuation présenté par la société F.D.M. [M] (SARL).
Par requête en date du 7 mai 2025, la SELARL MJ [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL F.D.M. [M], sollicite la résolution du plan de redressement judiciaire pour cause d’inexécution du plan.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 3 juin 2025, la société SARL F.D.M. [M] a comparu en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [X] [U], et assisté de Maître Alice DENIS, Avocate, entendus, expose ses efforts entrepris et ses difficultés, ne s’oppose pas à la résolution de son plan de redressement et à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mais sollicite une poursuite de l’activité d’un mois pour terminer les chantiers en cours.
Maître [O] [I], indique que dans le cadre du plan, la SARL F.D.M. [M], a servi à ses créanciers six dividendes représentant une somme globale de 116.676,19 €, soit 44 % du passif admis.
Qu’ainsi, les dividendes restant à servir au titre des trois annuités restantes représentent la somme totale de 147.327,06 €.
Que par jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Montauban a autorisé la modification substantielle du plan de continuation de la SARL F.D.M [M] et a autorisé le report du montant de la 6 ième annuité (28.939,23 €) sur les trois dernières annuités du plan.
A ce jour, la SARL F.D.M [M] ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de sa procédure de plan puisqu’elle ne s’acquitte pas des mensualités prévues au plan.
Maître [I] a donc adressé à la société une relance de paiement le 14 octobre 2024, restée sans traitement.
Trois autres demandes lui ont été adressées le 19 novembre 2024, le 16 décembre 2024 puis le 10 janvier 2025.
A la suite de la dernière relance, la SARL FDM [M] a sollicité, dans son courriel du 22 janvier 2025, un délai de paiement avec reprise des versements dès le mois de février 2025 afin de régulariser le retard pris dans le paiement du plan d’ici le mois de juin 2025.
Or, malheureusement la société n’a tenu ses engagements et Maître [I] a été à nouveau contraint de lui adresser une relance de paiement le 11 mars 2025.
La demande étant restée sans réponse, une ultime relance a été adressée à la SARL FDM [M] le 1 er avril 2025.
La société n’a bien évidemment pas jugé utile là non plus de nous apporter une quelconque réponse.
A ce jour, Maître [I] ayant en main la modique somme de 840.08 €, la SARL FDM [M] reste redevable de la somme de 44.176,54 € au titre des 11 mensualités de retard sur la 8 ène annuité du plan.
Par ailleurs, Maître [I] est informé de l’existence d’un nouveau passif.
En effet, par courriel du 6 mai 2025, l’URSSAF indique que la SARL FDM [M] reste redevable de la somme de 80.896,11 € au titre de cotisations impayées depuis le mois de septembre 2020.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a également indiqué qu’elle ne s’était pas acquittée du prélèvement à la source pour les mois de janvier, février et mars 2025, ce qui représente une somme totale de 929 € (pénalités comprises).
Dans ces conditions, l’état de cessation des paiements en cours d’exécution du plan est bien caractérisé.
A l’audience, Maître [O] [I] confirme les termes de sa requête et demande au Tribunal de prononcer la résolution du plan de continuation pour cause d’inexécution du plan, de constater l’état de cessation des paiements de la société, de fixer la date de cessation des paiements, et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/06/2025 pour un jugement y être rendu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire et du Ministère Public,
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la SARL F.D.M [M] est redevable de sommes impayées au titre de son plan de continuation ;
Attendu que malgré les relances du Commissaire à l’exécution du plan, les échéances du plan ne sont pas respectées et que celui-ci a été informé de l’existence d’un nouveau passif;
Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Attendu que la poursuite du plan n’est plus envisageable ;
Qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan de continuation de la SARL F.D.M entrainant la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 07/05/2025.
Attendu que conformément à l’article L 641-10 du Code de Commerce et l’article 231 du Décret et dans l’intérêt des créanciers, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’activité pour les besoins de la liquidation jusqu’au 30 juin inclus ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de :
F.D.M. [M] (SARL) 240, avenue de Toulouse « au Petit Paradis » 82000 Montauban 392 859 757 – 96 B 162
ayant pour activité :
Vente et pose de cheminées au détail et accessoires, appareils de chauffage à titre sédentaire et ambulant, vente et pose de cuisines, salles de bains et accessoires.
Autorise le maintien de l’activité pour les besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 juin inclus ;
Fixe la date de cessation des paiements au 07/05/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire: Monsieur [J] [S]
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M. J. [I] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [O] [I] 13, Rue de l’Hôtel de Ville 82000 MONTAUBAN
Dit que, conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur.
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 1 er décembre 2026 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour.
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans.
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne SELARL [W] [R] prise en la personne de Maître [W] [R] 8, place Marcel Lenoir 82000 Montauban
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [W] [R] prise en la personne de Maître [W] [R], désigné en qualité de Commissaire-Priseur, par tous moyens, par les soins du Greffe;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.
Disons que la personne désignée pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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