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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 17 juil. 2025, n° 2024006069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006069
Demandeur(s) : Société FC.CASH [Adresse 26] immatriculée au RCS de La Rochelle n° 810 940 163
Représentant(s) : Maître François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de Lyon
Intervenant(s) : SARL CEPRODIS volontaire(s) [Adresse 7] immatriculée au RCS de Narbonne n° 810 940 163
SARL JFL DISTRIBUTION
[Adresse 29]
[Localité 13]
immatriculée au RCS de Béziers n°494 125 826
SARL LA THOTHALE
[Adresse 25]
[Adresse 28], représentée par Maître
[P] [E], en sa qualité de liquidateur
immatriculée au RCS de Caen n°511 354 433
SARL [K]
[Adresse 32]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de Rodez n°492 670 971
SARL NARINA
[Adresse 2]
[Localité 11]
immatriculée au RCS de Montpellier n°435 040 563
SARL BIRASO
[Adresse 35]
[Localité 12]
immatriculée au RCS de Béziers n°394 789 820
SARL GETDRY
[Adresse 2]
[Localité 11]
immatriculée au RCS de Montpellier n°411 866 510
Société DAVIDISTRIB
[Adresse 14]
[Localité 23]
immatriculée au RCS de Lyon n°845 343 524
SARL KM ZERO
[Adresse 18]
[Localité 15]
immatriculée au RCS de Blois n°954 081 311
SARL SAN-DIS
[Adresse 31]
[Localité 22]
immatriculée au RCS de Strasbourg n°822 117 099
SARL MAX-CASH
[Adresse 34]
[Localité 21]
immatriculée au RCS de Nancy n°824 950 828
SAS BRESKELL
[Adresse 6]
[Localité 9]
immatriculée au RCS de Brest n°523 105 237
SARL MUTHI
[Adresse 8]
[Localité 17]
immatriculée au RCS de Nantes n°791 019 219
SARL FONTJOURDE DISTRIBUTION
[Adresse 10]
[Localité 24]
immatriculée au RCS de Castres n°801 52 284
SARL OC’REZTO PARTNER
[Adresse 33]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Carcassonne n°495 405 482
SARL REMY PMG
[Adresse 16]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d’Aubenas n°814 605 754
SAS TG CASH
[Adresse 27]
[Localité 20]
immatriculée au RCS d’Angers n°790 926 638
SARL SOCIETE CASH 49
[Adresse 4]
[Localité 19]
immatriculée au RCS d’Angers n° 490 100 690
Représentant(s) : Maître François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de Lyon, et pour postulant Maître Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : GENEDIS [Adresse 30] immatriculée au RCS de Caen n° 345 130 512
Représentant(s) : Maître Gaël HICHRI, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Aude TEXIER, avocate au barreau de Caen
Audience présidée par Yves DUPIN, juge au tribunal de commerce de Caen, désigné en qualité de juge des référés suppléant, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/06/2025
Ordonnance rendue le 17/07/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Yves DUPIN, juge des référés suppléant, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 08/08/2024, la société FC. CASH a assigné la société GENEDIS à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 29/08/2024 aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
En cours de procédure, les sociétés CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE, [K], NARINA, DAVIDISTRIB, BIRASO, GETDRY, KM ZERO, SAN-DIS, MAXCASH, BRESKELL, MUTHI, FONTJOURDE DISTRIBUTION, OC’REZTO PARTNER, REMY PMG, TG CASH et SOCIETE CASH 49 sont intervenues volontairement sur l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société FC.CASH et les sociétés CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE, [K], NARINA, DAVIDISTRIB, BIRASO, GETDRY, KM ZERO, SANDIS, MAX-CASH, BRESKELL, MUTHI, FONTJOURDE DISTRIBUTION, OC’REZTO PARTNER, REMY PMG, TG CASH et SOCIETE CASH 49, intervenantes volontaires, ont repris leurs conclusions n°3 en réponse et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elles ont sollicité, au visa des dispositions des articles 1240, 1241, 1984, 1989, 1993 du code civil, des dispositions des articles 145,146, 328, 329 et 330 du code de procédure civile, vu la jurisprudence produite, à titre principal, qu’il soit ordonné à la société GENEDIS de communiquer à la société FC. CASH, ainsi qu’à toutes parties demanderesses intervenantes volontaires, les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus le contrat de franchise qui les lient, à savoir la liste de ses fournisseurs référencés, les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés, le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur, qu’il soit ordonné la communication des documents susvisées sous une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, qu’il soit jugé de la nomination d’un expert avec pour mission de s’assurer du respect, par la société GENEDIS, des obligations financières prévues pour chacun des contrats de franchise conclu avec chaque partie demanderesse, et en conséquence de s’assurer que les ristournes reversées aux sociétés demanderesses correspondent aux ristournes reversées par l’intégralité des fournisseurs référencés par la société CSF, au montant exact tel que déterminé au sein des contrats de coopération commerciales régularisés avec chacun des fournisseurs référencés et au chiffre d’affaires effectivement généré par société demanderesse et par fournisseur référencé. Qu’en tout état de cause, il soit jugé recevable les sociétés CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE représentée par Maître [E] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, [K], NARINA agissant au nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY, DAVISTRIB, KM ZERO, SAN-DIS, MAX-CASH, BRESKELL, MUTHI, FONTJOURDE DISTRIBUTION, OC’REZTO PARTNER, REMY PMG, TG CASH et SOCIETE CASH 49 en leur intervention volontaire principale ; qu’il soit jugé recevable les demandes desdites sociétés à l’encontre de la société GENEDIS, qu’il soit jugé que ces sociétés disposent d’un droit propre et formulent des prétentions autonomes et en conséquence agissent à titre principal ; que la société GENEDIS soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’ensemble des parties à titre principal et volontaire ; que la société GENEDIS soit condamnée à verser aux sociétés demanderesses la somme de 10 000 € chacune, soit 190 000 € au total, (à parfaire) au titre de la résistance abusive de la société GENEDIS dans le cadre de la présente procédure, outre sa condamnation à verser une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; qu’elle soit condamnée à verser aux sociétés demanderesses la somme de 5 000 € chacune, soit 95 000 € au total, (à parfaire) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société GENEDIS a repris ses conclusions n°3 en réponse et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 31, 32, 63, 66, 122, 139, 145, 146, 238, 325, 328, 329, 330 et 700 du code de procédure civile, de l’article 1994 du code civil, des articles L.151-1 et L.153-1 du code de commerce, vu la jurisprudence et les pièces, in limine litis, qu’il soit constaté que les actions en intervention volontaire principale des sociétés CEPRODIS, JFL DISTRTBUTION, LA THOTHALE, [K], NARINA, agissant pour le nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY, et DAVIDISTRIB ne formulent aucune prétention propre au nom de ces sociétés ; qu’il soit constaté que les actions en intervention volontaire accessoire des sociétés CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE, [K], NARINA agissant pour le nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY, et DAVIDISTRIB ne se limitent pas à soutenir les prétentions de la société FC.CASH ; qu’il soit constaté que les sociétés CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE, [K], NARINA agissant pour le nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY, et DAVIDISTRIB ne démontrent aucun intérêt à agir ; qu’il soit constaté que la mesure d’expertise sollicitée par FC.CASH vise à demander la production de documents contractuels auxquels GENEDIS n’est pas partie ; qu’en conséquence, il soit déclaré irrecevables les actions en intervention volontaire principale des sociétés CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE, [K], NARINA agissant pour le nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY, et DAVIDISTRIB dirigées à l’encontre de GENEDIS, qu’il soit déclaré irrecevables les actions en intervention volontaire accessoire des sociétés CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE, [K], NARTNA agissant pour le nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY, et DAVIDISTRIB dirigées à l’encontre de GENEDIS, qu’il soit déclaré irrecevable l’action de FC.CASH dirigée à l’encontre de GENEDIS. A titre principal, qu’il soit jugé que la demande de communication de documents sollicitée par FC.CASH et les intervenantes est injustifiée et disproportionnée en l’absence d’un motif légitime, de nécessité de la mesure et de litige en germe démontrés, qu’en conséquence, la demande de communication de documents sollicitée par FC.CASH et les intervenantes soit rejetée. A titre subsidiaire, qu’il soit jugé qu’il n’y a lieu à expertise judiciaire en l’absence d’un motif légitime et de nécessité de la mesure, en l’absence d’un motif légitime, de nécessité de la mesure et de litige en germe démontrés, qu’en conséquence, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par FC.CASH et les intervenantes soit rejetée. A titre infiniment subsidiaire, qu’il soit constaté que les mesures de communication et d’expertise sollicitées par les FC.CASH et les intervenantes sont disproportionnées au regard des intérêts des parties et qu’elles portent atteinte au secret des affaires ; qu’en conséquence, si par extraordinaire, le président du tribunal devait déclarer les sociétés demanderesses et intervenantes recevables et bien fondées en leur demande, qu’il soit commis, pour chacun franchisé, un séquestre seul autorisé à recevoir la communication des éléments sollicités qui devra être juridiquement distinct et sans lien aucun avec les sociétés demanderesses et intervenantes ; que, si par extraordinaire, le président du tribunal devait déclarer les sociétés demanderesses et intervenantes recevables et bien fondées en leur demande, qu’il soit jugé que la demande de désignation d’un expert et de mission de ce dernier, telle que sollicitée par FC.CASH et les intervenantes dans leurs écritures, est disproportionnée par rapport aux relations entre les parties, et avec des tiers à la procédure susceptibles d’utiliser les éléments sollicités, et à la protection du secret des affaires ; qu’il soit commis un expert distinct pour chaque société demanderesse, soit un expert pour FC.CASH et un expert pour chaque intervenante, qu’il plaira au président du tribunal, aux frais avancés par FC.CASH et les intervenantes seules, et qu’il leur soit ordonné une mission proportionnée à la relation de chacune d’elles avec Genedis et à la protection du secret des affaires, tenant notamment à ce que :
FC.CASH et les Intervenantes dressent et communiquent respectivement la liste de leurs fournisseurs, transmettent l’ensemble des éléments relatifs aux commandes et éléments comptables relatifs aux avantages qui leur ont été redistribués par Genedis en application des contrats de franchise ;
les experts désignés ne transmettent pas aux parties les éléments auxquels ils seraient susceptibles d’avoir accès dans le cadre de leur mission, et,
les experts rendent des rapports qui ne divulguent pas le contenu de ces éléments, dans le respect du secret des affaires.
Qu’en tout état de cause, qu’il soit rejeté la demande FC.CASH et des intervenantes de voir condamner Genedis à payer la somme de 5 000 € à chaque société demanderesse et intervenante, soit la somme de 45 000 € à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les sociétés FC.CASH, CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE, [K], NARINA, BIRASO, GETDRY et DAVIDISTRIB, soient condamnées solidairement à payer à GENEDIS la somme de 70 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de la société FC CASH
A l’origine de l’assignation de la société GENEDIS, la société FC CASH s’appuie sur l’article 2.7 du contrat « Accord de franchise » du 02/10/2020 et ce, concernant le reversement des avantages financiers, remises, ristournes et rémunération de coopération commerciale désignés sous le vocable « produits différés ». Bien que réceptionnaire de tels produits, la société FC CASH demande la justification par le détail des montants reçus afin de contrôle.
Dans ce même article 2.7, il convient de relever que « GENEDIS négocie les conditions d’achat pour le compte de ses établissements … », « Pendant toute la durée de la présente convention, GENEDIS jouera à l’égard des franchisés le rôle de centrale de référencement … » et enfin « A ce titre GENEDIS collectera des ristournes, remises, … ».
Selon l’article 1984 du code civil, « le mandat est un acte par lequel donne le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Agissant « pour le compte de … », la société GENEDIS est bien titulaire d’un mandat au nom de son mandant.
Selon l’article 1993 du code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. ».
Le versement d’une somme sans justificatif de la méthode et des éléments en jeu dans le calcul ne saurait constituer à lui seul la notion de reddition des comptes. Sans les pièces demandées, la partie demanderesse ne peut pas vérifier la bonne exécution des obligations de la société GENEDIS.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la société FC CASH est recevable et bien fondée en ce qu’elle réclame la communication de documents nécessaire à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7., qu’il y sera fait droit.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des 18 autres sociétés demanderesses
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’ensemble des 18 autres sociétés est partie prenante de la société FC.CASH, motivée par un même texte les liant à la société GENEDIS à savoir le « contrat de franchise ». Ce texte signé individuellement par chacune de ces sociétés contient une même rédaction de son ensemble et plus particulièrement de l’article 2.7, objet du litige ci-dessus évoqué.
La demande identique des 16 autres sociétés sur la justification des sommes versées au titre des « avantages financiers » bien que pour les périodes propres à chacune d’elle liées à leur propre période d’activité, retient l’attention du juge quant à la nature suffisante du lien.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
La signature du contrat de franchise distinct leur confère un droit propre à agir et ce, même dans le cadre de l’action intentée par la société FC.CASH auprès de la société GENEDIS.
Les parties demanderesses et intervenantes formulent ici des demandes de forme identique mais dont le but est d’obtenir droit à une prétention à leur seul profit individuel.
L’intervention est donc bien volontaire et principale dans la mesure où celle-ci fait l’objet d’une signature individuelle à un contrat identique et d’une demande semblable ayant les mêmes références au dit contrat.
Il résulte de ce qui précède que les actions en intervention des sociétés demanderesses seront donc déclarées recevables, la société GENEDIS étant par conséquent déboutée de ses chefs de demandes à ce titre.
Sur la demande d’astreinte à la fourniture des documents demandés
Les parties démontrent les nombreuses demandes et sommations effectuées auprès de la société GENEDIS et qui sont restées sans réponse satisfaisante.
La société GENEDIS fait état d’un risque de « violation du secret des affaires » du fait que l’assignation poursuivrait un objectif collectif. En poursuivant une action collective ayant un but de réponse individuelle, les demanderesses ne prétendent pas à autre chose qu’à obtenir des informations personnalisées et délivrées à elles seules et individuellement, il conviendra de faire droit à leur demande sur ce point.
Il sera ordonné la communication des documents demandées sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours à compter de la date de signification de l’ordonnance.
Sur la demande au titre de la résistance abusive de la société GENEDIS et au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile
Les parties demanderesses réclament une condamnation au titre de la résistance abusive de la part de la société GENEDIS arguant de nombreuses demandes semblables à celle de céans restaient sans réponse satisfaisante.
En faisant droit à une astreinte pour la fourniture des documents demandés, le juge entend mettre un coup d’arrêt au manque de communication de pièces et à toute résistance prolongée. Il convient par conséquent de rejeter toutes les demandes à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir leurs droits, la société FC.CASH et les sociétés demanderesses intervenantes ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société GENEDIS au paiement de la somme de 5 000 € à chacune d’elles.
La société GENEDIS, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves DUPIN, juge des référés suppléant, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société GENEDIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’ensemble des parties soit FC.CASH et l’ensemble des autres parties CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE représentée par Maître [E] [P] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire, [K], NARINA agissant au nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY, DAVISTRIB, , KM ZERO, SAN-DIS, MAXCASH, BRESKELL, MUTHI, FONTJOURDE DISTRIBUTION, OC’REZTO PARTNER, REMY PMG, TG CASH et SOCIETE CASH 49 intervenante à titre principal et volontaire ;
Déclarons recevables les sociétés CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE représentée par Maître [E] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, [K], NARINA agissant au nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY, DAVISTRIB, KM ZERO, SAN-DIS, MAX-CASH, BRESKELL, MUTHI, FONTJOURDE DISTRIBUTION, OC’REZTO PARTNER, REMY PMG, TG CASH et SOCIETE CASH 49 en leur intervention volontaire principale ;
Déclarons recevables les demandes des sociétés CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE représentée par Maître [E] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, [K], NARINA agissant au nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY, DAVISTRIB, KM ZERO, SAN-DIS, MAX-CASH, BRESKELL, MUTHI, FONTJOURDE DISTRIBUTION, OC’REZTO PARTNER, REMY PMG, TG CASH et SOCIETE CASH 49à l’encontre de la société GENEDIS ;
Disons que ces sociétés disposent d’un droit propre et formulent des prétentions autonomes et en conséquence agissent à titre principal ;
1. Concernant la société FC.CASH :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société FC CASH les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 du contrat de franchise qui les lient à savoir :
la liste des fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2020, les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2020, le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société demanderesse détaillée par fournisseur ;
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société FC. CASH les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
2. Concernant la société CEPRODIS :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 du contrat de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ mai 2015,
les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ mai 2015,
le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur.
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société CEPRODIS les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
3. Concernant la société JFL DISTRIBUTION :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 du contrat de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 12 décembre 2010 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 12 décembre 2010 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur.
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société JFL DISTRIBUTION les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
4. Concernant la société [K] :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 19 novembre 2006 ; mes accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 19 novembre 2006 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur.
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société [K] les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
5. Concernant la société NARINA agissant au nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ janvier 2002 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ janvier 2002 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur ;
Ordonne à la société GENEDIS de communiquer à la société NARINA, agissant au nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY, les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
6. Concernant la société DAVISTRIB :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ février 2019 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ février 2019 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur.
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société DAVISTRIB les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
7. Concernant la société KM ZERO :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 27 juin 2023 ;
les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 27 juin 2023 ;
le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur.
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société KM ZERO les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
8. Concernant la société MAX-CASH :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ février 2017 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ février 2017 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur.
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société MAX-CASH les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
9. Concernant la société BRESKELL :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés entre le 1 juillet 2010 et le 31 juillet 2014 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2014 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur.
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société BRESKELL les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
10) Concernant la société MUTHI :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés entre le 1er mars 2013 et le 30 septembre 2015 ;
les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er mars 2013 et le 30 septembre 2015 ;
le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur.
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société MUTHI les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
11) Concernant la société FONTJOURDE DISTRIBUTION :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ janvier 2015 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ janvier 2015 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur ;
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société FONTJOURDE DISTRIBUTION les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
12) Concernant la société OC’REZTO PARTNER :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ octobre 2015 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ octobre 2015 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur ;
Ordonne à la société GENEDIS de communiquer à la société OC’REZTO PARTNER les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
13. Concernant la société REMY PMG :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés entre le 1er décembre 2015 et le 1er octobre 2022 ;
les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er décembre 2015 et le 1 octobre 2022 ;
le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur ;
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société REMY PMG les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
14. Concernant la société TG CASH :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ mars 2013 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ mars 2013 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur ;
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société TG CASH les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
15. Concernant la société CASH 49 :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ novembre 2009 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ novembre 2009 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur ;
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société CASH 49 les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
16. Concernant la société LA THOTHALE représentée par Maître [E] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 du contrat de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 17 novembre 2011 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 17 novembre 2011 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur ;
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société LA THOTHALE, représentée par Maître [E] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
17. Concernant la société SAN-DIS :
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 du contrat de franchise qui les lient, à savoir :
la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ février 2017 ; les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1ᵉʳ février 2017 ; le montant des ristournes effectivement perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires généré par chaque société Demanderesse, détaillé par fournisseur.
Ordonnons à la société GENEDIS de communiquer à la société SAN-DIS les documents susvisés sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;
Déboutons la société FC.CASH, CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTALE représentée par Maître [E] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, [K], NARINA agissant au nom et pour le compte de BISARO et GETDRY, DAVISTRIB, KM ZERO, SANS-DIS, MAX-CASH, BRESKELL, MUTHI, FONTJOURDE DISTRIBUTION, OC’RETZO PARTNER, REMU PMG, TG-CASH et SOCIETE CASH 49 des leurs demandes au titre de la résistance abusive et de l’amende civile ;
Condamnons la société GENEDIS à payer aux sociétés demanderesses, à savoir FC.CASH, CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTALE représentée par Maître [E] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, [K], NARINA agissant au nom et pour le compte de BISARO et GETDRY, DAVISTRIB, KM ZERO, SANS-DIS, MAX-CASH, BRESKELL, MUTHI, FONTJOURDE DISTRIBUTION, OC’RETZO PARTNER, REMU PMG, TG-CASH et SOCIETE CASH 49 la somme de 5 000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GENEDIS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 329,61 €, dont TVA 54,94 €.
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