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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 1er juil. 2025, n° 2025001571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION du 01/07/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001571 2025000303
MOULIN DE MOISSAC SUD (SARL)
Dossier : PC/08690
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et Marielle ROUJEAN, commis greffier, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 25/02/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL MOULIN DE MOISSAC SUD [Adresse 1]
RCS B 443 085 899 – 2002 B 245
ouvrant une période d’observation de 6 mois ;
Régulièrement convoquée pour l’audience de Chambre du Conseil du 01/07/2025, Madame [E] [M] a comparu en sa qualité de gérante de la SARL MOULIN DE MOISSAC SUD, assistée de Maître [L], et en présence de Monsieur [G], expert-comptable, et du représentant des salariés, Monsieur [Q] [K], entendus ;
La SCP CBF ASSOCIES comparaissant en la personne de Maître [T] [N] en sa qualité d’administrateur judiciaire, a donné lecture de son rapport et expose que les premiers mois de la période d’observation ont permis de valider la restructuration à mettre en œuvre dans le cadre de cette procédure, et de solutionner les problématiques bancaires liées à l’ouverture de la procédure ;
A la connaissance de l’exposant, la SARL MOULIN DE MOISSAC SUD n’a pas généré de dettes nouvelles, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
Au 24/06/2025 la trésorerie disponible de la société s’élevait à plus de 60 000.00 € ;
Le prévisionnel de trésorerie démontre la capacité de la SARL MOULIN DE MOISSAC SUD de poursuivre son activité sur la période estivale, sans rencontrer d’impasse de trésorerie ;
Compte tenu de la volonté de la direction de favoriser une solution de cession du fonds de commerce, la présentation d’un plan de continuation n’est pas envisagée en l’espèce ;
Dès l’ouverture de la procédure, l’exposant a engagé une procédure de recherche de candidats repreneurs, une ultime date de dépôt des offres a été fixée au 31/07/2025 fin de permettre aux candidats intéressés de formaliser une offre de reprise ;
La poursuite de la période d’observation se termine le 25/08/2025, compte tenu des éléments ci-avant exposés, il est sollicité du Tribunal de céans le renouvellement de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce, et un renvoi de l’affaire permettant un examen des offres réceptionnées à l’audience du 23/09/2025 ;
La SELARL M. J. [P] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Maître [W] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire, a donné lecture de son rapport, et expose que le passif s’élève pour le moment à un total de 1 829 453.94 € dans l’attente du sort qui sera réservé aux contestations en cours ;
Aucune créance nouvelle n’a été générée, la trésorerie est largement positive, et la période estivale favorable à l’activité ; un avis favorable est donc émis à la poursuite de l’activité ;
Madame [M] évoque des difficultés rencontrées notamment une panne de climatisation, d’eau chaude ainsi qu’un site internet piraté actuellement inutilisable en raison d’un logiciel malveillant ; elle indique qu’il n’y a pas de problématique avec la clientèle « loisirs » et individuelle, mais qu’il convient de noter que les clients « séminaires » ne sont plus présents ;
Les engagements financiers sont jusqu’à présent tenus, elle évoque également la manifestation d’intérêt d’un groupe hôtelier quant à la reprise ;
Monsieur [K], représentant des salariés, entendu, expose que le personnel est toujours très motivé ;
Le Ministère Public entendu en son avis lu lors de l’audience, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Le juge commissaire entendu en son rapport lu lors de l’audience, expose que la date butoir de dépôt des offres a été reportée à fin Juillet afin de laisser l’opportunité à plus de candidats de se manifester ; les problèmes de climatisation et de piratage du site internet ont eu un impact sur les réservations, mais le niveau de trésorerie reste stable ;
La saison estivale est une période décisive pour l’activité et pour séduire d’éventuels repreneurs ;
Un avis favorable est donc émis au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [N] en sa qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL M. J. [P] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire, sollicitent le renouvellement de la période d’observation, et un rappel de l’affaire en Septembre aux fins d’examen des offres éventuelles ;
Il conviendra donc d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’au 25/02/2026, avec une comparution intermédiaire de l’entreprise débitrice à la Chambre du Conseil du MARDI 23/09/2025 à 10 heures aux fins d’examen des offres éventuellement déposées à la date butoir du 31/07/2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu l’avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire ;
Renouvelle la période d’observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu’au 25/02/2026 dans la procédure ouverte à l’encontre de :
SARL MOULIN DE MOISSAC SUD [Adresse 2] [Adresse 3]
RCS B 443 085 899 – 2002 B 245
Dit que la débitrice comparaîtra à l’audience de Chambre du Conseil du MARDI 23/09/2025 à 10 heures, et que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Dit que les éventuelles offres de reprise seront examinées lors de cette audience ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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