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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/08/2025
JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J112
ENTRE
— La société CHAUSSON MATERIAUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [Z] -
[Adresse 1]
Maître [G] [K] -
[Adresse 5]
ET
* La société CVH
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Rappel des faits :
La requise a passé commande de matériaux auprès de la requérante et a été livrée.
Ces commandes ont donné lieu aux facturations suivantes : Facture qui était à échéance au 31 octobre 2024, pour un montant de 105 725,53€ Avoir de – 4 868,18€ Facture du 30 novembre 2024 pour un montant de 195,02€ Solde dû : 101 052,37€, créance en principal.
Une mise en demeure en date du 18 décembre 2024, est restée sans réponse.
Les sommes réclamées étaient les suivantes :
Principal :
Clause pénale :
Intérêts de retard :
L.R.A.R. :
I.F.R. :
Acomptes :
01052,37€
15157,86€
640,20€
7,00€
0,00€
-0,00€
116 857,43€
Total
C’est en l’état que se présente l’affaire devant notre tribunal.
La procédure :
Par assignation du 20 mars 2025, la SAS CHAUSSON MATERIAUX demande au tribunal de :
Vu l’article 1101 du code civil,
Vu l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 selon lequel : « En cas de condamnation, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce pour provision », codifié à l’article L. 313- 3 du code monétaire et financier
CONDAMNER la requise à verser la somme de 116 857,43€.
DIRE ET JUGER que cette somme produira intérêts à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024.
DIRE ET JUGER qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire, le taux de l’intérêt légal sera majoré de 5 points.
PRONONCER la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
ALLOUER la somme de 1 000€ à la société CHAUSSON en application de l’alinéa 4 de l’article 1153 du code civil.
CONDAMNER le requis à la somme de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SASU CVH est absente et non représentée à l’audience.
Les moyens des parties :
La SAS CHAUSSON MATERIAUX fournit tous les éléments à l’appui de ses demandes :
1. Factures + BL
2. Relevé de compte
3. Mise en demeure
Motifs du jugement :
Attendu que la SASU CVH a été régulièrement convoquée devant le tribunal suivant assignation délivrée le 20 mars 2025 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la décision sera donc réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que la SASU CVH, défenderesse, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 6 juin 2025, le tribunal faisant application de l’article 472 du code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande principale :
Attendu qu’aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Que l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 selon lequel : « En cas de condamnation, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce pour provision… », codifié à l’article L. 313- 3 du code monétaire et financier.
Qu’en l’espèce, la SAS CHAUSSON MATERIAUX produit les pièces justifiant de ses demandes : factures, bons de livraison, mise en demeure.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande du requérant, en paiement des sommes dues par la SASU CVH, dont le montant s’élève à 116 857,43€.
Sur les intérêts à compter de la mise en demeure :
Attendu que l’article L.441-6 du code de commerce dispose que les pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et que, sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Que la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue par la défenderesse en date du 18 décembre 2024.
En conséquence, le tribunal jugera que cette somme produira intérêts à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024.
Sur la majoration du taux légal :
Attendu que l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 prévoit que : « En cas de condamnation, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce pour provision », codifié à l’article L. 313- 3 du code monétaire et financier.
Le Tribunal fera droit à la demande de majoration de 5 points du taux légal, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Qu’en l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de l’exploit introductif d’instance du 18 décembre 2024.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 1153 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Que le quantum de 1 000€ n’en est pas justifié.
Le tribunal rejettera la demande de la SAS CHAUSSON MATERIAUX de 1 000€ à ce titre.
Sur les autres demandes :
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CHAUSSON MATERIAUX l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la SASU CVH à payer la SAS CHAUSSON MATERIAUX une somme arbitrée à 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu que la SASU CVH succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMÉMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SASU CVH à verser la somme de 116 857,43€ à la SAS CHAUSSON MATERIAUX.
JUGE que cette somme produira intérêts à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024.
JUGE qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire, le taux de l’intérêt légal sera majoré de 5 points.
PRONONCE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
DEBOUTE la SAS CHAUSSON MATERIAUX de sa demande de paiement de la somme de 1 000€, en application de l’alinéa 4 de l’article 1153 du code civil.
CONDAMNE le requis au paiement de la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Jean-Pierre CREST Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
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