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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 19 mars 2025, n° 2025004143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025004143 P.C. : [Immatriculation 1] Code nature : 673
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 19 mars 2025
PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SAS ATLANTIC CATA
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président d’Audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21/02/2024 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SAS ATLANTIC CATA – [Adresse 1] Activité : Achat ou vente de produits ou déchets issus du recyclage RCS B 850874173 (2019B00835)
Vu le projet de plan de sauvegarde,
Vu le rapport établi par la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [T] [A], es-qualité d’administrateur judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 19 mars 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] née [V], co-gérants de la SARLU LTR, Présidente de la SAS ATLANTIC CATA,
* la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [T] [A], Administrateur Judiciaire, représentée par Madame [Y] [N], collaboratrice, -la SELARL [K] en la personne de Maître [F] [K], Mandataire Judiciaire,
En présence de : Madame [Z] [Q], procureur de la République de la [Localité 2]-sur-Yon
L’affaire a été mise en délibéré fin d’audience,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de
commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de sauvegarde présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de nom du débiteur, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de sauvegarde de la SAS ATLANTIC CATA et de prendre acte qu’à l’audience les représentants légaux se sont engagés à mensualiser les dividendes du plan ;
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS ATLANTIC CATA – [Adresse 1], aux conditions suivantes :
1. Apurement du passif
* Option unique :
Remboursement de 100 % du passif selon l’échéancier suivant :
Conformément aux dispositions des articles L.626-18 alinéa 4 et R.626-3 du Code de commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan.
Créances d’un montant maximal de 500 euros
Dans le cadre des dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 € seront réglés sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan.
Frais de justice
Dans le cadre des dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les frais de justice seront réglés sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan.
Créances fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres
droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, seront remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Les dettes fiscales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan visées supra, et conformément aux dispositions des articles L.626-6 et D.626-10 du Code de commerce (option unique).
Créances sociales
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SAS ATLANTIC CATA à la date du jugement d’ouverture seront remis sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Les dettes sociales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan visées supra, et conformément aux dispositions des articles L.626-6 et D.626-10 du Code de commerce.
2. Traitement des créanciers non répondant
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de Commerce, le défaut de réponse à la consultation écrite du mandataire judiciaire vaut présomption irréfragable d’acceptation de l’option unique.
3. Traitement des créanciers refusant toute proposition
Conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce, le Tribunal impose des délais uniformes de paiements aux créanciers refusant la proposition.
Ordonne que les créanciers refusant soient réglés selon les modalités de l’option unique.
4. Sort des contrats
* Contrats poursuivis pendant la période d’observation :
Les contrats poursuivis pendant la période d’observation seront maintenus en l’état.
Contrats échus avant l’ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d’observation :
Les créances résultant des contrats échus avant le jugement d’ouverture ou non poursuivis pendant la période d’observation, sont soumises aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
À ce titre, les contrats résiliés ou non poursuivis pendant la période d’observation sont les suivants :
[…]
* Contrats de prêts à plus d’un an à l’origine :
Les contrats de prêt à plus d’un an à l’origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées ci-dessus.
Dans le cadre des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article.
Les créanciers concernés devront fournir, dès l’adoption du plan, un tableau d’amortissement reprenant les données du plan et annualisation des dividendes, sur la base des taux d’intérêts contractuels non majorés.
5. Autres engagements
La société s’engage à :
* communiquer au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels (liasse fiscale et comptes détaillés) ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, lorsqu’elle y est tenue, au plus tard dans le délai légal imparti pour tenir l’assemblée générale d’approbation de ses comptes annuels,
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan,
* versement du montant annuel de l’échéance par douzième entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* incessibilité des parts sociales pendant la durée du plan.
* Dispositions particulières
En tant que de besoin, l’arrêté du plan entrainera de plein droit la levée de toute interdiction éventuelle d’émettre des chèques, conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier.
Outre les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce prévoyant l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations relativement aux seuls créanciers concernés par la disposition légale, les créanciers sont expressément invités à procéder aux remises légales auprès du mandataire judiciaire, notamment au titre de l’article 1756 du Code général des impôts.
REPONSES DES CREANCIERS
Les réponses des créanciers recueillies par le mandataire judiciaire au 11 mars 2025 peuvent être résumées comme suit :
ECHEANCIER DU PLAN
Outre le paiement dès l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 € HT (soit 278,31 €), la société ATLANTIC CATA a modélisé l’échéancier suivant :
[…]
Prend acte qu’à l’audience les représentants légaux se sont engagés à mensualiser les dividendes du plan.
DESIGNATION DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN :
Nomme la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [T] [A], Commissaire à l’exécution du plan, avec mission de le mettre en oeuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626- 25 du Code de Commerce.
Met fin à la mission de la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [T] [A], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Maintient la SELARL [K] prise en la personne de Maître [F] [K], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SAS ATLANTIC CATA ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SAS ATLANTIC CATA ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Gérard TEILLET, Président, Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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