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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 23 juil. 2025, n° 2024007360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024007360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MACRASPIRIT (SAS) C/ [X] [V]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULETOUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
MACRASPIRIT (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX sous le numéro 953 189 115, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, Madame [E] [J],
Comparant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ, avocat membre du Cabinet DECHARME, au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 3] – [Localité 8] loco Maître Pauline BASTIT, avocat membre de la SELARL LCM AVOCATS, [Adresse 6] – [Localité 4]
DEFENDEUR :
[X] [V], entrepreneur individuel, enregistré au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 893 320 804, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9], prise en la personne de son dirigeant Monsieur [V] [X],
Comparant et plaidant par Maître Olivier MASSOL, avocat membre de la SELARL [O] AVOCATS, au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 2] – [Localité 8].
Inscrite sous le numéro 2024007360,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Madame Lydie BROSSARD, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société MACRASPIRIT a pour objet la création, la fabrication, la production, la réalisation, la commercialisation, l’achat, le négoce, l’import-export et la vente de vêtements, articles textiles, bijoux fantaisie et accessoires.
La société MACRASPIRIT propose à la vente ses produits sur son propre site et sur le site ETSY.
Monsieur [X] [V] est spécialisé dans la vente à distance.
Le 25 juillet 2023, il contactait Madame [J] afin de lui proposer un partenariat consistant à commander sur le site ETSY des produits de la société MACRASPIRIT (sans logo) pour ses propres clients.
Madame [J] sollicitait davantage d’informations et indiquait à Monsieur [X] que les photos et vidéo de son site internet n’étaient pas libres de droit.
A partir du mois de septembre 2023, Monsieur [V] [X] a passé dix commandes auprès du site de Madame [J].
Madame [J] s’est étonnée que le même client commande plusieurs fois le même article en demandant qu’il n’y ai ni marque ni logo.
Monsieur [X] a mis en ligne sur son propre site internet 16 articles issus de la boutique en ligne de Madame [J].
Sur le site de Monsieur [X], les articles étaient revendus entre 30 et 50% plus cher que sur le site internet de Madame [J].
A posteriori et en réponse au message de Madame [J], Monsieur [X] lui proposait de conclure un accord pour pouvoir utiliser ses images et ses produits.
Madame [J] refusait de conclure un accord avec Monsieur [X].
Le 30 mai 2024, Madame [J] adressait une mise en demeure par commissaire de Justice à Monsieur [X].
La mise en demeure invitait Monsieur [X] à verser à la société MACRASPIRIT la somme de 2.500,34euros correspondant aux seize tenues de shooting remis en vente soit 1952,00euros, au total des marges prises sur les dix commandes soit 548,34euros ainsi qu’à titre de dommages et intérêts pour la revente de ses produits sans son autorisation.
La requérante sollicitait également le paiement de la somme de 99,90euros au titre des frais de justice engagés.
A réception de la mise en demeure, Monsieur [X] reconnaît devoir une somme d’argent à Madame [J] mais sollicite sa bienveillance afin de convenir d’un échéancier de paiement amiable.
Madame [J] finira par accepter un paiement en 3 ou 4 fois à condition que le paiement ait lieu au mois de juillet 2024.
Monsieur [X] ne répondra plus à Madame [J] et ne procédera à aucun paiement.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [P] [B], Commissaire de Justice à CASTELSARRASIN, en date du 28 novembre 2024, la société MACRASPIRIT a fait donner assignation à Monsieur [X] [V], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour : Maître [N] [W] demande donc au Tribunal de Commerce de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées
Il est demandé au tribunal de commerce, pour les causes et raisons sus-énoncées,
JUGER que les agissements de la Société [V] [X] constituent des actes de parasitisme commis au détriment de la société MACRASPIRIT
CONDAMNER la Société [V] [X] à payer à la société MACRASPIRIT la somme de 5.000euros au titre du trouble commercial subi
CONDAMNER la Société [V] [X] au paiement de la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [N] [W] représentant la société MACRASPIRIT expose :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour être retenue, la responsabilité délictuelle implique donc de réunir trois conditions pour une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Monsieur [X] et sa société ont fait preuve d’acte de parasitisme à l’égard de Madame [J] et de la société MACRASPIRIT.
Selon la jurisprudence, « le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. » Cass. Com. 26.01.1999, n°96-22.457
Le parasitisme est le fait de « tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent. » Cass. Com, 5.07.2016, n°14-10.108
Le parasitisme est sanctionné comme la concurrence déloyale, sur la base de la responsabilité civile délictuelle.
Au surplus, aux termes de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
I. SUR LA FAUTE DE MONSIEUR [X]
En l’espèce, il ne fait aucun doute que les pratiques commerciales mises en œuvre par Monsieur [X] relève du parasitisme et constituent une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
En effet, Monsieur [X] a utilisé les visuels, photos et vidéos du site MACRASPIRIT pour proposer 16 articles de la marque MACRASPIRIT sur son propre site internent, sans préciser l’origine des produits.
Lorsqu’un client commandait sur son site, Monsieur [X] passait lui- même commande sur le site MACRASPIRIT en demandant à ce que la marque n’apparaisse pas sur le vêtement.
Une fois le produit reçu par Monsieur [X], celui-ci le réexpédiait vers la personne qui l’avait commandé sur son propre site, en appliquant sa marge commerciale.
Monsieur [X] prétend qu’en pratiquant de l’achat-revente, il ne commet aucun acte de parasitisme et agit en toute légalité.
Or, Monsieur [X] a tenté de pratiquer du Drop shipping en s’abstenant de conclure un contrat avec son fournisseur et en s’abstenant de l’informer de ses pratiques.
Il a tiré injustement profit de l’activité commerciale de la société MACRASPIRIT et des efforts de Madame [J].
Madame [J] crée et confectionne ses modèles de vêtements.
Elle organise et paie des professionnels pour réaliser les photos et les vidéos promotionnelles de ces vêtements.
Or, à aucun moment il ne mentionnait à ses clients la pratique de drop-shiping.
Au contraire, il a intentionnellement laissé entendre à ses clients qu’il était le créateur des vêtements.
Il ne s’agit pas ici d’un commerce de vêtements de fast fashion classiques.
Monsieur [X] a très largement pris à son compte les engagements de la Société MACRASPIRIT pour lancer sa boutique de vêtement en ligne en vantant des produits « de haute qualité fabriqués à la main, avec des tissus éco-responsable… ».
Il est ici flagrant que la société de [V] [X] insinue qu’elle est à l’origine de cette marque de vêtements, réalisés à la main, en France.
Monsieur [X] a revendu les vêtements crée par la société MACRASPIRIT en prenant soin d’appliquer une marge à son avantage.
Il n’a pas mentionné le nom de la société MACRASPIRIT sur son site.
Il a utilisé les visuels crées par la société MACRASPIRIT.
Lesquels ont une identité particulière que l’on ne retrouve dans aucun commerce de grande surface.
L’identité de MACRASPIRIT s’inspire très largement des voyages de sa gérante, aussi original que personnel.
La société a alors défini une direction artistique précise.
Elle a également payé des professionnels pour la réalisation de photographies pour la publicité en fonction de sa direction artistique.
Monsieur [X] a alors utilisé ces mêmes photos pour son propre site.
Il est donc certain qu’il s’approprie le travail de la Société MACRASPIRIT en utilisant ses produits et ses publicités, et ce à moindre coût, sans savoir-faire particulier et sans effort.
Ce qui répond nettement à la définition du parasitisme telle que rappelée par Monsieur [X] lui-même…
Il a prétendu que les visuels étaient les siens, allant même jusqu’à prétendre que ceux-ci n’étaient pas libre de droit.
Ce que Madame [J] avait bien pris soin de lui préciser lors de leur premier échange au mois de juillet 2023.
Il ne fait aucun doute que Monsieur [X], via son site internet a pratiqué une concurrence déloyale et a fait acte de parasitisme au détriment de la société MACRASPIRIT.
Monsieur [X] a tiré profit du savoir-faire et des efforts de Madame [J] et de la société MACRASPIRIT sans les rétribuer en conséquence et sans même les avertir.
Le parasitisme est une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Il en est de même de l’utilisation frauduleuse des photos et vidéo de la société MACRASPIRIT par Monsieur [X].
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la faute de Monsieur [X] est constituée.
D’autant plus que Monsieur [X] reconnaît lui-même avoir causé un préjudice à la société MASCRASPIRIT par ses agissements : « Je tiens sincèrement à m’excuser pour tout le préjudice que j’ai pu vous causer à vous personnellement et à votre entreprise. Vraiment je m’en excuse profondément. Je tiens à vous dire que mon intention n’a jamais été de vous voler. C’était une erreur de ma part et en considération du travail et des efforts importants que cela vous a demandé, je vous prie à nouveau de m’excuser. J’ai retiré l’intégralité des images et produit du site suite à votre message en prenant conscience de ma bêtise et du fait que nous n’avions pas conclu d’accord. Je débute dans l’entreprenariat et je me suis lancé tête baissée sans vraiment réfléchir… ».
II-SUR LE PREJUDICE DE LA SOCIETE MACRASPIRIT ET LE LIEN DE CAUSALITE
Il ne fait aucun doute que le parasitisme de la société de Monsieur [X] a porté préjudice à la société MACRASPIRIT.
C’est ce qu’a tenté d’expliquer Madame [J] à Monsieur [X] :
Monsieur [X] s’est approprié le travail de la société MACRASPIRIT.
Tant en revendant ses produits sans autorisation qu’en utilisant ses photos et vidéos.
Monsieur [X] s’est enrichi grâce au produit acheté chez MACRASPIRIT en méconnaissance de cause et revendu sur son site avec marge.
Le seul fait qu’il ait réalisé du profit sur la base des produits, des publicités et du savoir-faire de la Société MACRASPIRIT, caractérisant du parasitisme, cause un préjudice à la Société MACRASPIRIT.
Madame [J] craint également que l’image de sa marque n’ait été impactée par les agissements de Monsieur [X] dont de nombreux clients se sont plaint.
Monsieur [X] a créé une confusion entre sa marque et celle de MACRASPIRIT au risque que les clients n’associent les deux marques et n’associent les pratiques commerciales douteuses de Monsieur [X] à MACRASPIRIT.
Monsieur [X] semblait également vendre des vêtements provenant de sites asiatiques très peu qualitatifs.
Également, Monsieur [X] semble s’être abstenu de livrer bon nombre de commandes à ses clients, lesquels se plaignent d’avoir été victimes d’arnaque.
Là encore, au vu de la confusion mise en place par Monsieur [X] avec la Société MACRASPIRIT, certains clients pourraient imaginer que cette dernière serait également à l’origine d’arnaques.
Par ailleurs, Monsieur [X] a fait preuve de mauvaise foi. Contacté par l’huissier de Madame [J], il s’est empressé de solliciter cette dernière, en reconnaissance avoir commis un préjudice. Il accepte de l’indemniser de son préjudice mais réclame que lui soit accordé des délais de paiement.
Madame [J] a accepté la demande de Monsieur [X].
Pourtant celui-ci ne procédera à aucun paiement et ne daignera plus répondre aux sollicitations de la requérante.
Le trouble commercial pouvant être actuel ou futur et se manifestant par la dépréciation de la notoriété, de la réputation ou du travail de l’organisme qui en est victime.
Au surplus, le lien de causalité entre la faute de Monsieur [X] et le préjudice de la société MACRASPIRIT est évident.
La responsabilité délictuelle de Monsieur [X] doit donc nécessairement être retenu et le préjudice de la société MACRASPIRIT devra être réparé.
Monsieur [X] sera condamné au paiement de la somme de 5.000euros au titre du trouble commercial subi par la société MACRASPIRIT.
III-SUR LE LIEN DE CAUSALITE
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [X] a commis une faute en commettant du parasitisme à l’encontre de la Société MACRASPIRIT.
En conséquence, la Société MACRASPIRIT a subi un préjudice lié à l’utilisation, à son insu, de son travail pour le profit d’un tiers, et à la dégradation de son image commerciale.
Le lien de causalité entre ces deux préjudices est flagrant.
En effet, le préjudice de la Société MACRASPIRIT découle de l’action directe de Monsieur [X], lequel a utilisé les investissements et le savoir-faire de la gérante de la Société MACRASPIRIT à son profit, sans qu’aucun contrat ou une autorisation ne soit signé.
De même, la mauvaise gestion de son commerce par Monsieur [X] a pour effet direct d’entrainer un préjudice d’image pour la Société MACRASPIRIT.
Il existe donc un lien de causalité entre les manquements de Monsieur [X] et les préjudices de la Société MACRASPIRIT.
Au surplus, il serait parfaitement inéquitable que la société MACRASPIRIT soit tenue au paiement des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts légitimes.
Aussi, Monsieur [X] devra être condamné au paiement de la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Maître [N] [W] demande donc au Tribunal de Commerce de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
JUGER que les agissements de la Société [V] [X] constituent des actes de parasitisme commis au détriment de la société MACRASPIRIT ;
CONDAMNER la Société [V] [X] à payer à la société MACRASPIRIT la somme de 5.000euros au titre du trouble commercial subi ;
CONDAMNER la Société [V] [X] au paiement de la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Défendeur :
Maître [U] [O] représentant Monsieur [X] [V] expose :
I-SUR L’ABSENCE DE PARASITISME
Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (chambre commerciale 26/01/1999 n°99-22457).
La Cour de cassation a jugé que la société se prétendant victime d’actes de parasitisme devait rapporter la preuve de la volonté de la société mise en cause de s’inscrire dans son sillage.
La Cour de cassation statuait en ces termes dans une décision du 4 février 2014 (n°13- 10039): « Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de la société The Web Family de s’inscrire dans le sillage de la société Sebdo, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Il appartient donc à la société MACRASPIRIT de caractériser la faute de la société [X] [V] en versant aux débats des éléments matériels de nature à démontrer des actes fautifs et l’intention de la concluante de s’inscrire dans son sillage.
La société MACRASPIRIT doit donc établir dans un premier temps des actes de parasitisme avant de démontrer que la société [X] [V] avait la volonté manifeste de s’inscrire dans son sillage.
Les actes de parasitisme peuvent notamment résulter de :
la reproduction ou imitation des signes de l’entreprise la reproduction des produits de l’entreprise la reproduction des éléments de communication de L’entreprise
Il incombe à la société MACRASPIRIT de démontrer que la reproduction ou imitation entraine un risque de confusion compte tenu des caractéristiques du produit.
Ce sera notamment le cas lorsque les caractéristiques reprises ou imitées présentent un caractère original, unique ou distinctif (Cour de cass. 5 juillet 2016, 14¬17.783).
En l’espèce, la société [X] [V] n’a pas cherché à reproduire ou imiter un produit vendu par la société MACRASPIRIT mais a fait l’achat de produits auprès de cette dernière société avant de les revendre.
Par ailleurs, la concluante n’a pas reproduit ou imité les signes de l’entreprise MACRASPIRIT.
Les signes de la société requérante sont constitués par son nom commercial, le nom de son site Internet, l’enseigne…
En l’espèce, la société [X] [V] n’a pas utilisé de signes distinctifs de la société MACRASPIRIT.
Contrairement à ce que tente de soutenir cette dernière, le simple fait de ne pas indiquer l’origine première du produit acheté puis revendu ne caractérise pas la reproduction ou l’imitation de signes d’une entreprise.
Enfin, la société MACRASPIRIT semble reprocher à la société [X] [V] l’utilisation de photos personnelles de ses produits.
En l’espèce, les photographies ne caractérisent aucune idée publicitaire de la société MACRASPIRIT.
Cette reprise de photographies ne caractérise pas non plus la reproduction d’un slogan publicitaire original.
Les photos litigieuses ne caractérisent aucune idée publicitaire particulière ou slogan permettant d’identifier la société MACRASPIRIT.
En conséquence, le seul fait de reprendre les photographies de la société MACRASPIRIT ne caractérise pas un acte de parasitisme (chambre commerciale, cassation 24/11/2015, n°14-16806).
Le tribunal constatera que la société requérante est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Elle ne démontre pas que la société concluante aurait utilisé des pratiques afin de bénéficier d’une certaine légitimité en usurpant sa notoriété.
La société [X] [V] a en réalité acheté des produits auprès de la société MACRASPIRIT en vue de leur revente.
Cette pratique d’achat revente doit être distinguée du parasitisme économique compte tenu de l’effort financier exposé par la société [X] [V].
Etant rappelé qu’un acte de parasitisme vise à vendre des produits moins chers compte tenu des imitations et/ou reproductions alors que la société [X] [V] était contraint de revendre les produits achetés à un prix supérieur, ce qui est contraire à l’idée même du parasitisme.
Le parasitisme économique suppose un enrichissement sans dépenses particulières (chambre commerciale 26 janvier 1999 n°96-22457) :« Après avoir exactement énoncé que le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire »
A supposer que Le tribunal estime que des actes de parasitisme peuvent être retenus, il n’en demeure pas moins que n’est pas démontrée la volonté de la société [X] [V] de s’inscrire dans le sillage de la société MACRASPIRIT, en lui portant préjudice.
II-SURL’ABSENCE DE PREJUDICE
L’acte de parasitisme engage la responsabilité de son auteur sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil. Il appartient donc au parasité de caractériser, outre une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Force est de constater que la société MACRASPIRIT se contente d’affirmer que la société [X] [V] aurait créé une confusion entre les deux marques et lui aurait occasionné un trouble commercial important.
La société MACRASPIRIT affirme que ce préjudice s’élèverait à 5000 euros.
Cette société ne verse aux débats aucun document comptable permettant de caractériser un préjudice financier.
En réalité, aucune confusion entre les deux marques n’était possible.
Aucun trouble commercial ne peut être caractérisé puisque la concluante revendait les produits achetés à un prix supérieur.
S’il existait un risque de confusion, il est bien évident que les clients auraient acheté directement les produits auprès de la société MACRASPIRIT puisque le prix annoncé était inférieur à celui des produits revendus par la société [X] [V].
Le tribunal notera qu’initialement, la société MACRASPIRIT invoquait un préjudice de 2500,34 euros alors qu’elle sollicite désormais l’octroi d’une somme de 5000 euros.
Cela démontre que la société MACRASPIRIT est dans l’impossibilité de caractériser l’étendue de son prétendu préjudice.
Faute de justifier d’un préjudice direct et certain, elle sera déboutée de ses prétentions.
III-SUR L’ABSENCE DU LIEN DE CAUSALITE
Si par extraordinaire, la société MACRASPIRIT démontrait l’existence d’un préjudice financier et si le tribunal retenait des actes volontaires de parasitisme imputable à la société [X] [V], cette dernière ne pourrait pas être condamnée puisque le lien de causalité entre la faute et le préjudice fait défaut.
La société [X] [V] a contribué à l’augmentation du résultat de la Société MACRASPIRIT en lui achetant divers produits.
Les clients ayant connaissance des produits vendus par ces deux sociétés se sont nécessairement adressés à la société MACRASPIRIT qui les vendait moins cher.
La société MACRASPIRIT ne peut établir qu’un client se serait détourné de son site pour acheter le même produit plus cher sur le site de la société TOURNEIR [V].
Aucun lien de causalité n’est établi.
Au vu de ces explications, la société MACRASPIRIT sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Enfin, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais qu’elle a été contrainte d’exposer, c’est pourquoi la société MACRASPIRIT sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [U] [O] demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
DEBOUTER la société MACRASPIRIT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société MACRASPIRIT à payer à la société [X] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le « parasitisme » :
La société MACRASPIRIT accuse la société [X] [V] d’avoir fait du « parasitisme » qui se définit selon les critères suivants : la reproduction ou imitation des signes de l’entreprise, la reproduction des produits de l’entreprise, la reproduction des éléments de communication de l’entreprise, dans le but de s’inscrire dans son sillage.
La société [X] [V] a acheté, dans le but de revendre, des produits sur le site de la société MACRASPIRIT en demandant qu’il n’apparaisse aucun logo ni marque.
Il a donc acheté et revendu ces produits sans utiliser la notoriété de la société MACRASPIRIT.
Sur l’utilisation des photos du site MACRASPIRIT et l’histoire de la marque, même si l’on peut considérer que cette pratique soit indélicate, il n’y a aucun élément identifiable, reproduit ou imité de la société MACRASPIRIT sur le site de Monsieur [X] [V], il n’est pas démontré sa volonté de s’inscrire dans le sillage de la société requérante.
Que dès lors, le Tribunal dit qu’il n’y a eu d’acte de « parasitisme » à l’égard de la société MACRASPIRIT.
Sur le préjudice subi :
Les produits revendus par la société [X] [V] étaient revendus à un prix supérieur à celui pratiqué par la société MACRASPIRIT, on ne peut donc pas considérer qu’il y ait eu « concurrence déloyale ». La société MACRASPIRIT a vendu ses produits à la société [X] [V] au prix normal donc sans conséquence négative sur son chiffre d’affaires.
Sur les mauvais avis dont est affublé la société [X] [V], ils ne sont dommageables qu’à son encontre puisque le consommateur ne peut faire le lien avec la société MACRASPIRIT.
Que dès lors le Tribunal dit qu’il n’y a pas de préjudice subi à l’encontre de la société MACRASPIRIT ;
Que dès lors le Tribunal dit qu’il n’y a pas de lien de causalité ;
Que dès lors le Tribunal déboute la société MACRASPIRIT de l’ensemble de ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et condamne la société MACRASPIRIT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DEBOUTE la société MACRASPIRIT de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACRASPIRIT aux entiers dépens ;
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Jackie COURMONT
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