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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 26 mars 2026, n° 2024005765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024005765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Libellé code Affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur (55B)
N. 2024 005765
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SNC SOCIETE DU, [W], [D] (A B K 6 – DOMAINES, [V], [R]), [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Xavier VAHRAMIAN – CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Lyon et Maître Arnaud DEVAUX – SCP CMCP, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL, [M] TRANSPORT SERVICE -, [Adresse 2],
DEFENDERESSE représentée Maître Patrick EVRARD et Maître Jihène BENSASSI -CABINET STREAM, Avocats plaidants inscrits au Barreau de Paris et Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
SAS BL SOLUTIONS -, [Adresse 3],
DEFENDERESSE représentée par Maître Victoire REVENAZ, AARPI LEXLINE, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Paris et Maître Jean-Paul POLLEUX -SELARL CABINET VALOIS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 22/01/2026 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Pierre CASASNOVAS – Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier,
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SNC SOCIETE DU, [W], [D] (A B K 6 – DOMAINES, [V], [R]) en date du 25 juin 2024 et 11 juillet 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 22 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 25 juin 2024 et 11 juillet 2024, la SNC SOCIETE DU, [W], [D] (A B K 6 – DOMAINES, [V], [R]) a fait assigner la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE et la SAS BL SOLUTIONS devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner in solidum la société, [M] TRANSPORT SERVICE et la société BL SOLUTIONS à payer à la société SOCIETE, [W], [D] la somme de 50.953,87€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 13 mai 2024.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts.
* Condamner in solidum la société, [M] TRANSPORT SERVICE et la société BL SOLUTIONS à verser à la société SOCIETE, [W], [D] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner in solidum la société, [M] TRANSPORT SERVICE et la société BL SOLUTIONS aux entiers dépens.
* Débouter la société, [M] TRANSPORT SERVICE et la société BL SOLUTIONS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
LES FAITS
La SNC SOCIETE DU, [W], [D] (A B K 6 – DOMAINES, [V], [R]), productrice de cognac, a vendu début mars 2024 à la société Centrale Européenne de Distribution – C10 quatre palettes représentant 1.716 bouteilles pour une valeur de 36.736,27€ TTC.
Le 11 mars 2024, la SNC SOCIETE DU, [W], [D] (A B K 6 -DOMAINES, [V], [R]) confie à son transporteur habituel, la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE, l’acheminement de ces palettes depuis, [Localité 1] (16) vers la plateforme Dachser à, [Localité 2] (94), pour livraison prévue au 19 mars 2024.
Les quatre palettes sont chargées le 15 mars 2024 par la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE conformément à la lettre de voiture, pour une livraison fixée au 19 mars 2024.
Dans le cadre de son organisation de transport, la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE confie la phase finale de l’opération à la SAS BL SOLUTIONS, membre du même réseau logistique, laquelle prend la marchandise en charge dans son entrepôt en région parisienne en vue de la livraison finale.
Dans la nuit du 17 au 18 mars 2024, les marchandises sont volées dans l’entrepôt de la SAS BL SOLUTIONS.
La SAS BL SOLUTIONS dépose plainte le 20 mars 2024 et l’information du vol est transmise à la SNC SOCIETE DU, [W], [D] (A B K 6 -DOMAINES, [V], [R]) le 19 mars 2024.
La marchandise n’a jamais été livrée à la destination finale et a été dérobée alors qu’elle se trouvait sous la garde de la SAS BL SOLUTIONS.
La SARL, [M] TRANSPORT SERVICE et la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE ont proposé une indemnisation limitée sur la base des limitations de responsabilité applicables au transport routier national.
Face au sinistre, la SNC SOCIETE DU, [W], [D] (A B K 6 – DOMAINES, [V], [R]), a émis un avoir pour sa cliente et a dû supporter les droits d’accise réclamés par les Douanes françaises.
Du fait du désaccord sur le montant de l’indemnisation, la SNC SOCIETE DU, [W], [D] (A B K 6 – DOMAINES, [V], [R]), a engagé une procédure devant le Tribunal de commerce d’ANGOULEME contre la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE, laquelle a appelé la SAS BL SOLUTIONS en garantie.
Les procédures ont été jointes par jugement du 03 octobre 2024.
L’affaire se présente en l’état devant la juridiction.
La SARL, [M] TRANSPORT SERVICE, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Constater, que la société, [M] TRANSPORT SERVICE n’a commis aucune faute dans l’organisation et le suivi de l’expédition.
* Débouter, en conséquence, la société du, [W], [D] de toutes demandes, fins et conclusions l’égard de la société, [M] TRANSPORT SERVICE.
En tout état de cause,
* Dire et juger que les limitations de responsabilité prévues par le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises est applicable à l’opération de transport litigieuse et juger, en conséquence, que toute condamnation ordonnée à l’encontre de la société, [M] TRANSPORT SERVICE ne pourra excéder la somme de 4.000€.
* Condamner la société BL SOLUTIONS à garantir la société, [M] TRANSPORT SERVICE de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre en principal, intérêt et frais sur les demandes de la société du, [W], [D].
* Condamner solidairement, les sociétés du, [W], [D] et BL SOLUTIONS, à régler à la société, [M] TRANSPORT SERVICE une indemnité d’un montant de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS BL SOLUTIONS, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Dire et juger que les limitations de responsabilité prévues par le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises sont applicables à l’opération
de transport litigieuse, la société BL SOLUTIONS étant intervenue en qualité de transporteur routier.
* Dire et juger que la société BL SOLUTIONS n’a commis aucune faute inexcusable, aucun élément permettant de caractériser une telle faute n’ayant été rapporté.
En conséquence,
* Limiter toute condamnation à l’encontre de la société BL SOLUTIONS à la somme de 4.000€ par application des limitations du contrat type transport terrestre.
* Condamner la société demanderesse SNC, [W], [D] à payer à la société BL SOLUTIONS une indemnité d’un montant de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, du fait de son refus non justifié des propositions des sociétés LTS et BL SOLUTIONS.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date des 25 juin 2024 et 11 juillet 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 18 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR L’ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE LA SARL, [M] TRANSPORT SERVICE
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de Commerce ; Vu les articles L.1432-4 et D.3222-1 du Code des transports ;
A. Sur l’existence d’une faute personnelle
La SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] soutient que la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE aurait engagé sa responsabilité personnelle dans l’organisation du transport ayant conduit à la perte de la marchandise ;
L’article L.133-1 du Code de Commerce dispose que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »;
Il résulte de ce texte que le transporteur est tenu d’une obligation de résultat quant à l’acheminement de la marchandise ;
En l’espèce, la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE a pris en charge les marchandises le 15 mars 2024 pour une livraison prévue le 19 mars 2024, conformément à la lettre de voiture ;
La marchandise n’a pas été livrée, ayant été volée alors qu’elle se trouvait sous la garde de la SAS BL SOLUTIONS, à laquelle la phase finale du transport avait été confiée ;
Toutefois, il ressort des pièces produites que le recours à la SAS BL SOLUTIONS s’inscrivait dans une organisation habituelle du transport, au sein d’un réseau structuré de transporteurs, sans anomalie particulière ni méconnaissance des usages professionnels ;
Aucun élément ne permet d’établir que la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE aurait manqué à une obligation spécifique de sélection, de surveillance ou d’information ;
Le seul fait d’avoir recouru à un transporteur substitué régulièrement habilité ne caractérise pas, en soi, une faute personnelle distincte ;
En conséquence, le Tribunal dit qu’aucune faute personnelle de la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE n’est caractérisée ;
B. Sur l’application du contrat type des transports publics routiers de marchandises
Il est constant qu’aucun contrat écrit spécifique n’a été conclu entre les parties pour encadrer l’opération de transport litigieuse ;
L’article L.1432-4 du Code des Transports prévoit que les contrats types s’appliquent en l’absence de convention écrite contraire ;
L’article D.3222-1 du même code renvoie au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises lorsqu’il n’existe pas de contrat type spécifique ;
En l’espèce, il ressort des faits que l’entreposage temporaire réalisé dans les locaux de la SAS BL SOLUTIONS s’inscrivait exclusivement dans la continuité de l’opération de transport, sans prestation autonome de stockage, et pour une durée strictement nécessaire à l’acheminement final ;
Cet entreposage constitue ainsi une opération accessoire au transport principal ;
En conséquence, le Tribunal dit que le contrat type des transports publics routiers de marchandises est applicable à l’opération litigieuse ;
C. Sur le droit pour la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE de se prévaloir des limitations légales de responsabilité
La SARL, [M] TRANSPORT SERVICE est intervenue comme commissionnaire pour la phase finale du transport confiée à la SAS BL SOLUTIONS, transporteur effectif au moment du sinistre ;
L’article L.132-6 du Code de Commerce dispose que « Le commissionnaire de transport est garant des faits de ceux auxquels il confie l’exécution des opérations de transport. » ;
Le contrat type de commission de transport prévoit que la responsabilité du commissionnaire est limitée à celle encourue par le transporteur substitué ;
Aucune faute inexcusable n’étant retenue à l’encontre de la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE, celle-ci est fondée à invoquer les limitations légales applicables ;
En conséquence, le Tribunal dit que la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE peut se prévaloir des limitations légales de responsabilité ;
II/ SUR L’ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE LA SAS BL SOLUTIONS
Vu l’article L.133-8 du Code de commerce ;
A. Sur l’existence d’une faute inexcusable de la SAS BL SOLUTIONS
La SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] soutient que les conditions du vol caractériseraient une faute inexcusable imputable à la SAS BL SOLUTIONS ;
L’article L.133-8 du Code de Commerce dispose que :« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport.
Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. »;
La charge de la preuve de cette faute incombe à la demanderesse ;
Si les circonstances du vol révèlent des insuffisances dans les dispositifs de sécurité des locaux, elles ne suffisent pas à établir que la SAS BL SOLUTIONS aurait, de manière délibérée, accepté un risque dont elle avait conscience, sans raison valable ;
Il n’est notamment pas démontré que la SAS BL SOLUTIONS avait connaissance, au moment des faits, de la valeur particulière de la marchandise ni qu’elle ait sciemment exposé celle-ci à un risque identifié et probable ;
Les éléments invoqués relèvent au plus d’une négligence, insuffisante à caractériser une faute inexcusable au sens du texte précité ;
En conséquence, le Tribunal dit que la faute inexcusable de la SAS BL SOLUTIONS n’est pas caractérisée ;
B. Sur le droit pour la SAS BL SOLUTIONS de se prévaloir des limitations légales de responsabilité
La marchandise a été volée alors qu’elle se trouvait sous la garde de la SAS BL SOLUTIONS, intervenue en qualité de transporteur terrestre ;
L’article 22.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises dispose que :« Pour les envois inférieurs à trois tonnes, l’indemnité due par le transporteur ne peut excéder 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, sans pouvoir dépasser 1.000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. »;
Il résulte de ce texte que, sauf faute inexcusable, l’indemnisation due par le transporteur est plafonnée par colis ;
En l’absence de faute inexcusable, les limitations prévues à l’article 22.1 du contrat type transport sont applicables ;
Il ressort des pièces produites que l’envoi litigieux était composé de quatre palettes, chacune individualisée lors de la prise en charge et constituant une unité de manutention autonome ;
Aucune déclaration de valeur ni instruction particulière n’a été donnée au transporteur ;
En conséquence, le Tribunal dit que le contrat type des transports publics routiers de marchandises est applicable et dit que la SAS BL SOLUTIONS peut se prévaloir des limitations légales de responsabilité ;
C. Sur l’appel en garantie de la SAS BL SOLUTIONS
Vu l’article L.133-1 et suivants du Code de Commerce ;
La SARL, [M] TRANSPORT SERVICE sollicite que la SAS BL SOLUTIONS soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre en principal, intérêt et frais sur les demandes de la SNC SOCIETE DU, [W], [D] ;
Etant garant du fait de son substitué (la SAS BL SOLUTIONS), le commissionnaire de transport (la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE) dispose à son encontre d’un recours en garantie qu’il est recevable à exercer lorsqu’il est lui-même assigné en responsabilité ;
En l’espèce, la SAS BL SOLUTIONS avait la garde des marchandises au moment du sinistre, lequel est à l’origine de la mise en cause de la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE ;
En conséquence, le Tribunal dit que la SAS BL SOLUTIONS devra garantir la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêt et frais ;
III/ SUR L’ETENDUE DU PREJUDICE DE LA SNC SOCIETE DU, [W], [D]
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code Civil;
A. Sur la définition du quantum
La SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] sollicite l’indemnisation intégrale de la valeur de la marchandise, des droits et taxes acquittés ainsi qu’un manque à gagner, soit la somme de 50.953,87€;
Qu’il a été précédemment établi que la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE comme la SAS BL SOLUTIONS pouvaient se prévaloir des limitations légales de responsabilité ;
Il ressort des pièces produites que l’envoi litigieux était composé de quatre palettes, chacune individualisée lors de la prise en charge et constituant une unité de manutention autonome ;
Chaque palette constitue ainsi un colis au sens du contrat type et donc indemnisée à hauteur de 1.000€ par colis, soit 4.000€ au total ;
En conséquence, le Tribunal estime que la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE est redevable envers la SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] de la somme de 4.000€ ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE à payer à la SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] la somme de 4.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
B. Sur la demande de dommage et intérêts
La SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000€ au titre de son manque à gagner sur l’opération et de son préjudice d’image auprès de son client final ;
Que la responsabilité prévue par l’article 1231-1 du Code civil suppose une faute, un dommage et un rapport de causalité entre une faute et un dommage ;
En l’espèce, la demande au titre d’un prétendu manque à gagner n’est pas justifiée par des éléments comptables probants ;
Que son préjudice d’image n’est caractérisé par aucune pièce ou écriture versée aux débats ;
Que la SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] n’apporte pas les éléments nécessaires qui permettent de justifier de la nature, l’étendue et de l’existence de ses préjudices ;
Qu’il convient de débouter la SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
IV/ SUR LA CAPITALISATION ANNUELLE DES INTERETS
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE à payer à la SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a lieu de débouter la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE et la SAS BL SOLUTIONS de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles L.1432-4 et D.3222-1 du Code des transports,
DIT qu’aucune faute personnelle de la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE n’est caractérisée,
DIT que le contrat type des transports publics routiers de marchandises est applicable à l’opération litigieuse,
DIT que la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE peut se prévaloir des limitations légales de responsabilité,
N° de rôle : 2024 005765
Vu l’article L.133-8 du Code de Commerce,
DIT que la faute inexcusable de la SAS BL SOLUTIONS n’est pas caractérisée,
DIT que le contrat type des transports publics routiers de marchandises est applicable à l’opération litigieuse,
DIT que la SAS BL SOLUTIONS peut se prévaloir des limitations légales de responsabilité,
Vu l’article L.133-1 et suivants du Code de Commerce,
DIT que la SAS BL SOLUTIONS devra garantir la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêt et frais,
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code Civil,
CONDAMNE la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE à payer à la SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] la somme de 4.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
DEBOUTE la SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner et de son préjudice d’image,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE à payer à la SNC SOCIÉTÉ DU, [W], [D] la somme de 2.500€,
DEBOUTE la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE et la SAS BL SOLUTIONS de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL, [M] TRANSPORT SERVICE à tous les dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 94,13€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Yves ADOL.
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