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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mai 2025, n° 2024J00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/05/2025 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J69
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 2]
ET
* La SARL VAG Numéro SIREN : 409147428, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [Q], [H] -Case n°, [Adresse 4] Maître, [C], [M] -SCP, [N]-GILLET,-[C], [Adresse 5] PARIS
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société VAG a signé un contrat de location longue durée portant n°1587953 le 7 décembre 2020 avec la société LOCAM, destiné à financer le bien suivant : un MONNAYEUR AUTOMATIQUE.
Ledit bien a été fourni par la société OFFICE DIGITAL.
Ledit contrat de location a été conclu moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 340,80 € TTC chacun, s’échelonnant du 30/12/2020 au 30/11/2025.
Le matériel a été livré et installé ainsi qu’il ressort du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 9 décembre 2020, régularisé par la société VAG.
La société VAG ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 30 septembre 2022, la société LOCAM lui a adressé le 4 janvier 2023 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet dans le délai précité, la société LOCAM, par acte de Maître, [I], [S], Commissaire de Justice associé à PARIS en date du 11 janvier 2024, a assigné la société VAG à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00069.
A l’appui de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil, la société LOCAM invoque notamment l’application des conditions générales du contrat de location, lesquelles stipulent qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.
La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal
CONDAMNE la société VAG au paiement de la somme de 14 620,32 €, correspondant aux 15 échéances échues impayées, auxquelles s’ajoutent les 24 échéances à échoir, ainsi que la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit ;
* ORDONNE la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jouir suivant la signification du jugement à intervenir ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, ni caution ;
* la CONDAMNE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* la CONDAMNE aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, la société VAG :
Soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de Céans au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, en raison du fait que son siège social étant à TREMBLAY-EN-FRANCE, le Tribunal territorialement compétent serait celui de BOBIGNY; conformément à l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu ou demeure le défendeur;
La société VAG demande donc au Tribunal de :
DÉCLARER le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE incompétent ratione materiae pour connaître de la présente demande ;
DIRE et juger que la juridiction matériellement et territorialement compétente est le Tribunal de commerce de BOBIGNY ;
* ORDONNER la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du secrétariat greffe,
RÉSERVER les dépens
Par conclusions responsives, la société LOCAM rappelle
Que l’article 48 du Code de Procédure Civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu’elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d’avoir été spécifiées de manière très apparente dans l’engagement contractuel ;
Que le contrat de location dont il est poursuivi l’exécution a été signé entre les sociétés VAG et LOCAM, toutes deux sociétés commerciales ;
Que ledit contrat comporte une clause attributive de compétence ainsi rédigée : « Article 17 – Attribution de compétence – Droit applicable : De convention expresse, tout litige….. »
Que ce texte rédigé en caractères d’imprimerie est situé immédiatement au-dessus du cadre dans lequel la société VAG a renseigné les mentions légales à son enseigne, en tête du contrat, de manière parfaitement lisible et détaché du reste des mentions, de telle sorte qu’elle est totalement apparente ;
D’autant qu’est indiqué, dans le même cadre juste à côté de la signature et du tampon apposés par la défenderesse :
« Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières. »
Que la société LOCAM ayant son siège social à SAINT-ETIENNE, est donc parfaitement fondée à revendiquer la compétence du Tribunal stéphanois afin de voir condamnée la société VAG à lui régler les sommes dues au titre dudit « contrat de location ».
La société LOCAM sollicite que le tribunal
SE DÉCLARE compétent pour statuer ;
CONDAMNE la société VAG à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société VAG aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence ratione materiae et ratione loci du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Attendu que la société VAG soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au profit du Tribunal de commerce de BOBIGNY ;
Attendu que la société VAG conteste la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au visa de l’article 42 du code de procédure. Civile, en ce sens que le tribunal territorialement compétent serait celui du siège social du défendeur ;
Mais attendu que l’article 48 du Code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Attendu que le contrat de location litigieux a été signé entre la société LOCAM et société VAG, toutes deux sociétés commerciales ;
Attendu également que le contrat de location litigieux liant les parties à l’instance prévoit une clause intitulée en caractères gras : « Article 17: Attribution de compétence – Droit applicable » qui dispose notamment que :
« Article 17 – Attribution de compétence – Droit applicable :
De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur, sauf application du Code de la Consommation. … » ;
Attendu que le Tribunal relèvera que ladite clause contestée est située en première page du contrat, en haut à droite, dans un encadré grisé, juste à côté du titre du contrat ; que son titre est écrit en caractère gras, de sorte que cet emplacement la rend très distincte des autres conditions générales du contrat figurant au verso ; que de surcroît la clause figure au-dessus de l’emplacement réservé pour le locataire à sa désignation et que le siège social du loueur est indiqué immédiatement en dessous comme étant à, [Localité 1] ; que la clause doit donc être considérée comme suffisamment apparente et ainsi conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile ;
Attendu que la clause attributive de compétence prévue au contrat est donc valable ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE se déclarera territorialement compétent pour trancher le présent litige ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal enjoindra les parties à conclure sur le fond de l’affaire ;
Attendu que se déclarant compétent sans statuer sur le fond, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 80 du Code de procédure civile sursoira à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour interjeter appel et en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa décision ;
Attendu que compte tenu des circonstances, le tribunal décidera qu’il n’y a pas lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Se déclare territorialement compétent pour statuer sur le litige opposant les parties à l’instance ;
Enjoint les parties à conclure sur le fond de l’affaire ;
Sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour interjeter appel et en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa décision ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l’affaire ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réserve les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à ce jour à la somme de 89.95€ TTC.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/05/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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