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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2023063087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063087
ENTRE :
L’INSTITUT [3], Association LOI 1901, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 389 187 451 Partie demanderesse : assistée de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat (R285) et comparant par Maître MACCHETTO Alexis, avocat (RPJ078690)
ET :
La SARL BIO DIET – EXECUTIVE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 441 439 247
Partie défenderesse : assistée de la société FIDAL représentée par Maitre Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé par acte du 6 novembre 2024 un protocole d’accord ; que lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 14 novembre 2024, elles sollicitent l’homologation dudit protocole qualifié de transactionnel et régularisent également des conclusions de désistement d’instance et d’action réciproque en application de l’article 2044 du code civil ;
Attendu ainsi que le tribunal a vérifié que ledit protocole qui vise les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et contient des concessions réciproques des parties, à savoir que BIO DIET accepte de payer une partie du prix et l’ITAB accepte de recevoir une partie du prix sollicité, ne contrevient pas à l’ordre public et met définitivement fin au litige introduit par la présente instance ;
* qu’en conséquence le tribunal homologuera l’accord intervenu, qui est une transaction, dans les termes du dispositif ci-après, qui sera joint au présent jugement,
* dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
* constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
* dira conformément à l’accord transactionnel que les dépens seront partagés par moitié.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue, en application de l’article 2044 du code civil, le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement d’homologation,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CPC,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Henri Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 16 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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