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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 8 juil. 2025, n° 2025003317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 08 JUILLET 2025 RÔLE N° 2025000012
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du huit juillet deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
SODIART SOC DISTRIBUTION ARTEL (CENTRE [X]) (SAS) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 343 528 741 dont le siège social est situé sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparait et plaidant par Maître Jessica TOUGE, avocat au barreau de MONTAUBAN membre LES AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] loco Maître Stéphane RUFF, avocat au barreau de TOULOUSE, demeurant [Adresse 3].
DEFENDEURS :
EXKAL FRANCE (SAS) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 533 931 119 dont le siège social est situé sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparait et plaidant par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de MONTAUBAN membre ADG avocats, demeurant [Adresse 5] loco Maîtres Jean Baptiste de MAUSSION et Dominique BORDES, avocats au barreau de PARIS, membre de AARPI ROSSI BORDES & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6].
ET
CEPI INGENIERIE (SARL) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 399 384 320 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparait et plaidant par Maître Olivier MASSOL, avocat au barreau de MONTAUBAN membre de la SELARL MASSOL AVOCATS, demeurant [Adresse 8].
ET
TP FROID ET SERVICES (SAS) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 441 288 008 dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE [Q], demeurant [Adresse 10], au barreau de MONTAUBAN ; loco Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, membre de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO demeurant [Adresse 11].
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS :
La société SODIART exploite un hypermarché sous l’enseigne [R][X] à [Localité 5] (82).
En 2021, elle a engagé des travaux portant sur le système de froid commercial du magasin. À cette fin elle a, par contrat du 04 janvier 2021, confié une mission de bureau d’études techniques à la société CEPI INGENIERIE, portant sur le lot froid commercial hors vitrines réfrigérées, attribué l’exécution du lot froid commercial à la société TP FROID ET SERVICES, déjà chargée de l’entretien du site et commandé et fait installer des meubles frigorifiques, à groupe déporté, à la société EXKAL FRANCE, pour un montant de 71 000 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 janvier 2022.
Postérieurement, la société SODIART a constaté de multiples dysfonctionnements affectant les installations frigorifiques.
Des interventions ont été réalisées par les prestataires, sans que les désordres soient durablement résolus.
Face à cette situation, la société SODIART n’a pas eu d’autre choix que de solliciter le Juge des Référés du Tribunal de MONTAUBAN pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [I] [Z], Commissaire de Justice à NANTERRE, en date du 22 mai 2025, la société SODIART a fait donner assignation à la société EXKAL France d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
Suivant exploit de Maître [F] [O], Commissaire de Justice à LOUDEAC, en date du 21 mai 2025, la société SODIART a fait donner assignation à la société CEPI INGENIERIE d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
Suivant exploit de Maître [G] [W], Commissaire de Justice à TARBES, en date du 21 mai 2025, la société SODIART a fait donner assignation à la société TP FROID ET SERVICES d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
Les demandes sont les suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties en présence et se faire remettre tous documents utiles à sa mission
* Se rendre sur les lieux
* Prendre connaissance de tous documents contractuels
* Dire si les travaux du système froid effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés
* Dire si le système froid et notamment les meubles froid et groupes froid sont affectés des désordres et dysfonctionnements dénoncés dans l’assignation ou tout document de renvoi
* Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement
* Dire quelles sont les causes de ces désordres et dysfonctionnements en précisant s’ils sont imputables à une pose non conforme aux règles de l’art, à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux, ou à toute autre cause qui sera indiquée
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres et dysfonctionnements, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté
* Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dysfonctionnements en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et dysfonctionnements et des préjudices qui en résultent, notamment pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
* Préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative
* Indiquer les préjudices subis et les chiffrer
* Plus généralement, exposer tout élément utile de fait et de droit permettant au Tribunal de se prononcer sur le litige.
CONDAMNER les sociétés SAS EXKAL FRANCE, CEPI INGENIERIE, et TP FROID ET SERVICES à fournir leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au jour au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la réclamation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
RESERVER les dépens.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, renvoyée au 02 juillet 2025 date à laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Jessica TOUGE représentant la société SODIART, entendue en sa plaidoirie soutenue à l’audience, prend acte de l’engagement des défendeurs de produire leurs attestations d’assurance devant l’expert, confirme son acte introductif d’instance tout en se prononçant favorablement pour l’élargissement de la mission de l’expert demandé par la société EXKAL FRANCE.
Défendeurs :
Maître Alice DENIS représentant la société EXKAL FRANCE, entendue en sa plaidoirie soutenue à l’audience, demande au Président du Tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
DONNER ACTE à la société EXKAL FRANCE de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage, quant à la demande d’expertise sollicitée par la société SODIART, qui, si elle est ordonnée, devra être aux frais avancés de la société SODIART ;
COMPLETER, le cas échéant, la mission qui sera confiée à l’Expert avec les chefs suivants : – faire un état des interventions effectuées sur le système de refroidissement, les installations frigorifiques, les équipements frigorifiques et les vitrines et meubles réfrigérés depuis la réception intervenue le 26 janvier 2022,
* se faire communiquer tous les comptes rendus établis au titre des interventions effectuées sur le système de refroidissement, les installations frigorifiques, les équipements frigorifiques et les vitrines et meubles réfrigérés,
* se faire communiquer tout l’historique des courbes de température et les réglages (en particulier point de consigne) mis en place pour les meubles réfrigérés en cause,
* dire si ces interventions ont pu créer, favoriser ou accentuer les désordres allégués par la société SODIART dans son assignation.
DIRE ET JUGER que si un expert devait être désigné, les frais de l’expertise devraient être avancés par la société SODIART.
RESERVER les dépens.
Maître Olivier MASSOL représentant la société CEPI INGENIERIE, entendu en sa plaidoirie soutenue à l’audience, demande au Président du Tribunal de :
DONNER acte à la société CEPI INGENIERIE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
ORDONNER les opérations d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société SODIART ;
LIMITER la mission de l’expert aux griefs dénoncés par la société SODIART aux termes de son assignation ;
LAISSER les dépens à la charge de la société SODIART.
Maître [A] [Q] représentant la société TP FROID ET SERVICES, entendu en sa plaidoirie soutenue à l’audience, demande au Président du Tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
DONNER ACTE à la société TP FROID ET SERVICES de ses protestations et réserves ;
METTRE A LA CHARGE de la société SODIART SOC DISTRIBUTION ARTEL (CENTRE [X]) la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2027 pour une ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des débats que la société SODIART s’est prononcée favorablement pour l’élargissement de la mission de l’expert demandée par la société EXKAL ces points seront donc intégrés.
D’autre part, l’ensemble des demandeurs ayant soit produit soit se sont engagés à produire leurs attestations d’assurance il leur en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
DISONS que la société SODIART a un intérêt légitime à demander qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
DONNONS ACTE aux défendeurs de leur engagement ;
DESIGNONS Monsieur [N] [K], en tant qu’expert judiciaire, demeurant [Adresse 12], avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties en présence et se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* Se rendre sur les lieux,
* Prendre connaissance de tous documents contractuels,
* Dire si les travaux du système froid effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
* Dire si le système froid et notamment les meubles froid et groupes froid sont affectés des désordres et dysfonctionnements dénoncés dans l’assignation ou tout document de renvoi,
* Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* Dire quelles sont les causes de ces désordres et dysfonctionnements en précisant s’ils sont imputables à une pose non conforme aux règles de l’art, à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres et dysfonctionnements, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* Faire un état des interventions effectuées sur le système de refroidissement, les installations frigorifiques, les équipements frigorifiques et les vitrines et meubles réfrigérés depuis la réception intervenue le 26 janvier 2022,
* Se faire communiquer tous les comptes rendus établis au titre des interventions effectuées sur le système de refroidissement, les installations frigorifiques, les équipements frigorifiques et les vitrines et meubles réfrigérés,
* Se faire communiquer tout l’historique des courbes de température et les réglages (en particulier point de consigne) mis en place pour les meubles réfrigérés en cause,
* Dire si ces interventions ont pu créer, favoriser ou accentuer les désordres allégués par la société SODIART dans son assignation,
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dysfonctionnements en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et dysfonctionnements et des préjudices qui en résultent, notamment pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* Préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moinsvalue et la quantifier dans l’affirmative,
* Indiquer les préjudices subis et les chiffrer,
* Plus généralement, exposer tout élément utile de fait et de droit permettant au Tribunal de se prononcer sur le litige.
DISONS que l’Expert :
* En concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise,
* Préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins UN mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final,
FIXONS la provision à consigner par la société SODIART dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal à 1.750 euros la provision à consigner ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la présente mesure pourra être déclarée caduque par le juge chargé de la surveillance des expertises, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou d’un relevé de caducité ;
DISONS que :
* L’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de DEUX mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* Si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
* Le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert annexera son mémoire de frais à son rapport ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les dépens seront réservés ;
Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 90,05 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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