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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2024F01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01119
DEMANDEUR
SASU COMO PARIS anciennement dénomée [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] comparant par Me Philippe PAQUET [Adresse 5]
DEFENDEUR
SASU DPFC CONCEPT [Adresse 6] [Localité 1] comparant par Me Zakaria LAOUANI [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Hacène HABI, Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Dans le cadre de la vente d’un nouveau véhicule, la société COMO PARIS aurait repris l’ancien véhicule de la société DPFC CONCEPT, ci-après DPFC. Lors de cette reprise, la société COMO PARIS dit avoir constaté des dommages sur le véhicule racheté à hauteur de 9.250,00€. La société DPFC les conteste.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société COMO PARIS a assigné la société DPFC demandant au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1103 et suivants, 1112-1, 1217, 1231-1,1231-2 et 1604 du Code civil Condamner, la société DPFC CONCEPT à verser à la société COMO PARIS la somme de 9.250,00€, à titre de dommages-intérêts au titre de ses manquements contractuels lors de la vente de son véhicule ;
Condamner la société DPFC CONCEPT à verser à la société COMO PARIS la somme de 5.000,00€, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société DPFC CONCEPT aux dépens.
Condamner la société DPFC CONCEPT à verser à la société COMO PARIS la somme de 6.500,00€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024 à laquelle la partie défenderesse était non comparante et la partie demanderesse excusée, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 février 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 février 2025, à laquelle la partie défenderesse était comparante et la partie demanderesse présente, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la société DPFC demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1112 et 1137 du Code civil,
Débouter la société COMO PARIS de l’ensemble de ses demandes Condamner la société COMO PARIS à payer à la société DPFC CONCEPT la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Puis il a régularisé les dernières conclusions « conclusions récapitulatives » de la société COMO PARIS réitérant sa demande introductive d’instance.
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 27 mai 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 17 juin 2025, les parties ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société COMO PARIS expose que :
Elle est un distributeur et un réparateur agréé des véhicules automobiles Mercedes-Benz, notamment en son établissement situé [Adresse 8].
La société DPFC a pour activité, le convoyage de véhicules légers. Il s’agit donc d’un professionnel de l’automobile. Selon un bon de commande du 18 février 2023, la société DPFC a fait l’acquisition auprès d’elle d’un véhicule Mercedes-Benz GLE 300, moyennant la reprise de son véhicule
Mercedes-Benz CLA 200d AMG Line, numéro de châssis w1k118312 1N 093991 – immatriculé [Immatriculation 1].
Sur le document intitulé « Estimation de véhicule à reprendre », dûment signé par la société DPFC, le représentant légal de cette dernière a déclaré que le véhicule n’avait pas été accidenté.
Or il est apparu que le véhicule avait subi un choc avant qui a entraîné une déformation du berceau. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, son Conseil a mis en demeure la société DPFC en vue d’une annulation de la vente avec pour conséquence la restitution du véhicule et le paiement de la somme de 32.427,65€.
Cette mise en demeure est restée sans réponse de la part de la société DPFC.
Par acte du 6 juin 2023, elle a saisi le juge des référés du Tribunal de céans afin de voir désigner un expert judiciaire.
Selon une Ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés a désigné M. [O] [L], en qualité d’expert.
Après examen du véhicule, l’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2024 indiquant :
« À l’évidence, ce véhicule a bien fait l’objet d’un choc significatif localisé en soubassement avant gauche, résultant d’un contact entre un corps fixe, probablement consécutif à une perte de contrôle du véhicule ».
Devant les conclusions du rapport d’expertise, elle a interrogé la société DPFC sur un règlement amiable et spontané. C’est dans ce contexte que la société COMO PARIS est amenée à saisir le Tribunal pour faire valoir ses droits.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 11 pièces aux débats.
La société DPFC oppose que :
Par contrat en date du 2 février 2021, elle a souscrit un contrat de location avec option d’achat portant sur une Mercedes-Benz de modèle CLA 200D COUPE AMG LINE. Le contrat a été conclu directement avec la société MERCEDES-BENZ. Il s’agit d’un véhicule d’occasion, mis en circulation pour la première fois le 25 juin 2020 et qui affichait à son compteur 7.000 km.
Elle a pris la voiture en l’état. Elle n’a procédé qu’à un simple examen superficiel du véhicule et uniquement sur les parties visibles et accessibles de celui-ci.
Il sera précisé que, contrairement à ce que faire accroire le demandeur dans le cadre de la présente procédure, elle n’est pas un professionnel de l’automobile. Elle a pour objet le « Convoyage de véhicules légers », comme l’indique son extrait Kbis. Son objet consiste plus précisément à récupérer les voitures de ses clients lorsque ces derniers arrivent à l’aéroport pour prendre un vol. Elle se contente de conduire ces voitures dans un parking à proximité de l’aéroport, moins onéreux que les parkings qui existent dans les aéroports. Puis, lorsque les clients rentrent de voyage, elle restitue à ces derniers leur voiture.
Il s’agit d’une prestation basique qui consiste donc à conduire un véhicule d’un point A à un point B. Cette prestation procure un confort certain aux voyageurs pressés et dispense ces derniers de la préoccupation de garer leur voiture dans un endroit sécurisé et moins onéreux que le parking de l’aéroport.
Elle n’a ainsi aucune compétence particulière en mécanique automobile et joue plutôt le rôle de « chauffeur ».
Par conséquent, elle ne peut être considérée comme étant un professionnel de l’automobile au sens de la loi et de la jurisprudence, contrairement à ce que soutient la demanderesse.
Elle a par la suite souhaité changer de voiture. Elle s’est de nouveau rapprochée de la société MERCEDEZ-BENZ à cette fin.
Suivant un bon de commande en date du 18 février 2023, elle a fait l’acquisition d’un autre véhicule d’occasion de la marque MERCEDEZ-BENZ, modèle GLE 300 affichant à son compteur 110.681 km. Il s’agit également d’un contrat de location avec option d’achat.
L’acquisition s’est faite auprès de la société MERCEDES-BENZ directement, au prix de 61.890,00€ TTC, moyennant la reprise du véhicule MERCEDES-BENZ CLA 200D COUPE AMG LINE, estimé à 31.000,00€.
Lors de l’estimation du véhicule faisant l’objet de la reprise, elle a indiqué que celui-ci n’a pas été accidenté durant la période où il était en sa possession.
Par la suite, par un courrier en date du 11 mai 2023, la société MERCEDES-BENZ s’est rapprochée d’elle pour demander à celle-ci « l’annulation de la vente, avec pour conséquence la restitution du véhicule et le versement de la somme 32.427,65€ ».
Pour justifier sa demande d’annulation, elle faisait valoir que, lors de l’estimation du véhicule, elle lui aurait volontairement caché le fait que le véhicule a été accidenté. Elle a contesté le fait que le véhicule a été accidenté et qu’elle aurait délibérément caché l’accident. Elle a refusé par conséquent de donner suite à la demande d’annulation et de remboursement qui lui a été adressée par la société MERCEDES-BENZ.
C’est dans ce contexte que la société MERCEDES-BENZ a sollicité et obtenu du juge des référés près le Tribunal de Commerce de Créteil la désignation d’un expert aux fins d’examen du véhicule repris.
L’expert a rendu son rapport et a conclu au fait que le véhicule a bien fait l’objet d’un accident. C’est en ces termes que se présente ce litige.
À l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse 14 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société COMO PARIS demande au Tribunal de condamner la société DPFC à lui verser la somme de 9.250,00€, à titre de dommages-intérêts au titre de ses manquements contractuels lors de la vente de son véhicule.
Le Tribunal, au vu des pièces produites constate que :
La société COMO PARIS est un professionnel de l’automobile, distributeur et réparateur agrée de la marque MERCEDES-BENZ.
La société DPFC est une société de convoyages de véhicules légers.
Le document d’estimation en date du 18 mars 2023 réalisé par la société COMO PARIS stipule que le véhicule n’a pas été accidenté, comporte un kilométrage garanti de 38.400 km, des frais de remise en état de 429,00€ soit un prix de reprise de 31.000,00€.
Le rapport d’expertise du 16 juillet 2024, réalisé de manière contradictoire par la société COMO PARIS et la société DPFC, indique un kilométrage de 39.104 km, écart non justifié par la partie demanderesse à l’audience du Juge, que la date du dommage n’a pu être confirmé par l’expertise et que la valeur de remise en état est estimée à 5.000,00€ HT.
Le Tribunal constate que le véhicule a roulé après la cession, que la société COMO PARIS ne démontre pas que la société DPFC pourrait être responsable du préjudice, que la société COMO PARIS est une société reconnu comme distributeur et réparateur agrée de la marque MERCEDES-BENZ
En conséquence, le Tribunal dira la société COMO PARIS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société COMO PARIS demande au Tribunal de condamner la société DPFC à lui verser la somme de 5.000,00€, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société COMO PARIS ne justifiant que la société DFPC ait résisté de manière abusive, le Tribunal dira la société COMO PARIS mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société DPFC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société COMO POARIS à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société DPFC du surplus de sa demande et déboutera la société COMO PARIS de sa demande formée de ce chef (le cas échéant).
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société COMO PARIS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la société COMO PARIS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Dit la société COMO PARIS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en déboute.
Condamne la société COMO PARIS à payer à la société DPFC CONCEPT la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société DPFC CONCEPT du surplus de sa demande et déboute la société COMO PARIS de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société COMO PARIS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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