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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 avr. 2025, n° 2025F00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F276 Numéro de Procédure collective : 2025RJ99
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SARL ZLS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 613 033
Activité : La mise en oeuvre et la commercialisation d’actions de formation dans tous les domaines, et plus particulièrement dans les domaines de la logistique et de la sécurité. L’activité de formation en apprentissage conformément aux articles L6231-1 et suivants du Code du Travail.
Dirigeant : Monsieur [F] [R] [W] [J]
Comparution :
* Maître [L] [H], avocate au sein du cabinet BES SAUVAIGO & ASSOCIES à [Localité 1], représentant la SARL ZLS,
* Madame [I] [X], associée de la SARL GROUPE ZENOS, elle-même associé unique de la SARL ZLS
* Monsieur [K] [T], expert comptable
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Jacques CHABAUX Monsieur Serge JALIGOT lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 23/04/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 26/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL ZLS et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 23/04/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’adminstrateur judiciaire rappelle que la société débitrice est une filiale de la SARL Groupe ZENOS, elle-même placée en redressement judiciaire, que la société sœur ZENOS FORMATION a, quant à elle, été placée en liquidation judiciaire, que la particularité de l’activité complexifie la situation et il relève également que l’agrément détenu est lié à la société et non au fonds de commerce, qu’un appel d’offres concernant ses titres a été mis en place, une offre a été reçue pour un montant de 5K€ alors que l’expert comptable a évalué ces titres à 20K€ sans les dettes, qu’en l’absence d’un nouveau passif l’administrateur judiciaire sollicite le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme avec un rappel commun avec la holding pour confirmer les perspectives de la sauvegarde,
Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que sur les 313K€ de passif déclaré, 260K€ sont des dettes intragroupes, qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le débiteur déclare avoir 100 apprentis sous contrat, qu’une partie du chiffre d’affaires est réinjecté dans le groupe,
Attendu que l’expert comptable confirme son évaluation des titres à hauteur de 20K€ sans les dettes,
Attendu que le tribunal s’interroge sur le fait de faire de la publicité sur la cession des titres pour augmenter la visibilité, qu’il émet un avis très réservé sur l’offre de rachat telle que reçue dans la nuit précédant l’audience,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SARL ZLS en période d’observation, laquelle prendra fin au 30/07/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11/06/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 11/06/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [D] [A], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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