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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 13 mai 2025, n° 2025001481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT HOMOLOGATION D’UN ACCORD DE CONCILIATION du 13/05/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001481 2025000279
[W] [Z] en la personne de son représentant légal (SARL) BANQUE POPULAIRE OCCITANE CREDIT COOPERATIF et SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [I]
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 06/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge : Monsieur Claude ROUALDES
Juge
: Monsieur Vincent CAMINEL
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux débats)
En présence de Madame Magali BORDES, Vice Procureure représentant le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, laquelle n’émet pas d’opposition à l’homologation de l’accord,
Jugement prononcé publiquement le 13/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par Ordonnance en date du 28/11/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de conciliation à l’encontre de :
SARL [W] [Z] en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Que la procédure fait suite à une procédure de mandat ad’hoc par ordonnance en date du 24/04/2024 ayant pris fin le 28/11/2024 et à une procédure de conciliation par ordonnance en date du 28/11/2024 ;
Que la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], a été désignée en qualité de conciliateur dans la procédure de Conciliation accordée à la SARL [W] [Z] par Ordonnance en date du 28/11/2024, avec pour mission de :
Dans ses discussions avec ses partenaires financiers aux fins d’obtention d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ;
Dans ses discussions avec ses principaux créanciers et / ou cocontractants habituels aux fins de trouver un accord amiable en vue de mettre fin aux difficultés de l’entreprise ;
Dans la recherche globale de propositions pour sauvegarder l’activité de l’entreprise et maintenir les emplois ;
Dans les négociations et démarches amiables subséquentes ;
Par requête déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 27 mars 2025, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], ès qualités de conciliateur désigné par Ordonnance en date du 28/11/2024, demande au Tribunal de bien vouloir homologuer le protocole de conciliation signé électroniquement entre la société SARL [W] [Z] en la personne de son représentant légal et les établissements financiers ;
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], agissant en qualité de conciliateur dans la procédure de Conciliation accordée à la société SARL [W] [Z] en la personne de son représentant légal expose sa requête et indique que :
Qu’au cours de cette procédure, les parties ont abouti à une position commune visant à établir :
un protocole homologué pour [W] [Z] afin que l’actionnaire bénéficie du privilège de new money stipulé à l’article L611-11 du code de commerce, du fait de son nouvel apport en trésorerie d’un montant de 400 K€, consenti dans le cadre de la procédure de conciliation, et ce en vue d’assurer la poursuite d’activité et la pérennité de l’entreprise et du groupe ;
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], agissant en qualité de conciliateur demande donc au Tribunal de :
CONVOQUER une audience d’examen de la présente requête ;
CONSTATER que les conditions prévues à l’article L. 611-8 II du code de commerce seront bien réunies ;
HOMOLOGUER les accords obtenus et réitérés dans le Protocole de Conciliation entre [W] [Z], BANQUE POPULAIRE OCCITANE, et CREDIT COOPERATIF ;
CONSTATER l’existante d’un nouvel apport de trésorerie d’un montant de 400 K€ en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité durant la procédure de conciliation conformément aux dispositions de l’article L611-11 du code de commerce ;
DONNER force exécutoire au Protocole de Conciliation ;
ORDONNER, conformément aux articles R. 611-39 / -40 / -41 / -43 du Code de commerce : o que le Protocole de conciliation soit déposé au Greffe et que des copies ne pourront être délivrées qu’aux et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du Protocole de Conciliation ;
* que le Jugement d’homologation soit notifié par le Greffier au représentant de la société et aux représentants des autres signataires du Protocole de Conciliation, et soit communiqué au Conciliateur et au Ministère Public,
* qu’un avis de jugement d’homologation soit adressé pour insertion au BODACC et dans un journal d’annonces légales du lieu où la société débitrice a son siège social, avec les mentions prévues à l’article R.611-43 du Code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le Greffier dans les huit jours de la date du Jugement d’homologation ;
CONSTATER l’accomplissement de la mission du soussigné et la fin de la procédure de Conciliation ouverte en faveur de la société ;
ORDONNER en conséquence sa désignation en qualité de Mandataire à l’exécution de l’Accord pendant la durée de son exécution ;
CONSTATER l’état d’intégralité des frais mis à la charge du débiteur prévu à l’article R611-39-1 du Code de Commerce ;
FIXER la rémunération du Mandataire à l’exécution de l’Accord conformément aux articles L.611-14 et R.611-47 du Code de commerce et à la convention d’honoraires convenue entre la société et le soussigné ;
Régulièrement convoqué, Monsieur [F] [Q], a comparu en personne lors de l’audience en sa qualité de Président de la SARL [W] [Z], confirme sa requête aux fins d’homologation de l’accord de conciliation ;
Les parties ont donné pouvoir au conciliateur pour signer et présenter en leur nom et pour leur compte une requête conjointe aux fins d’homologation du Protocole au Tribunal de commerce, et plus généralement pour accomplir toutes diligences nécessaires en vue de cette homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 pour un Jugement y être rendu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort du rapport du conciliateur, de l’attestation d’absence d’état de cessation des paiements et des déclarations du dirigeant que la société SARL [W] [Z] n’est pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’entreprise ;
Que cet accord ne porte pas atteinte à l’intérêt des créanciers non signataires ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 611-8 du Code de Commerce, il appartient au Tribunal de constater l’accord entre les parties et de mettre fin à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur ;
Qu’il y a lieu d’homologuer les accords obtenus et réitérés dans le Protocole de Conciliation signé électroniquement entre la SARL [W] [Z], la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, et le CREDIT COOPERATIF ;
CONSTATER l’existante d’un nouvel apport de trésorerie d’un montant de 400 K€ en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité durant la procédure de conciliation conformément aux dispositions de l’article L611-11 du code de commerce ;
DONNER force exécutoire au Protocole de Conciliation ;
ORDONNER, conformément aux articles R. 611-39 / -40 / -41 / -43 du Code de commerce :
* que le Protocole de conciliation soit déposé au Greffe et que des copies ne pourront être délivrées qu’aux et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du Protocole de Conciliation ;
* que le Jugement d’homologation soit notifié par le Greffier au représentant de la société et aux représentants des autres signataires du Protocole de Conciliation, et soit communiqué au Conciliateur et au Ministère Public,
* qu’un avis de jugement d’homologation soit adressé pour insertion au BODACC et dans un journal d’annonces légales du lieu où la société débitrice a son siège social, avec les mentions prévues à l’article R.611-43 du Code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le Greffier dans les huit jours de la date du Jugement d’homologation ;
CONSTATER l’accomplissement de la mission du conciliateur et la fin de la procédure de Conciliation ouverte en faveur de la société ;
ORDONNER en conséquence la désignation de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] en qualité de Mandataire à l’exécution de l’Accord pendant la durée de son exécution ;
CONSTATER l’état d’intégralité des frais mis à la charge du débiteur prévu à l’article R611-39-1 du Code de commerce ;
FIXER la rémunération du Mandataire à l’exécution de l’Accord conformément aux articles L.611-14 et R.611-47 du Code de commerce et à la convention d’honoraires convenue entre la société et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] ;
Qu’il y a lieu de procéder à la nomination de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] en qualité de mandataire à l’exécution du protocole pour une durée de 3 ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Protocole ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Homologue les accords obtenus et réitérés dans le Protocole de Conciliation signé électroniquement entre la SARL [W] [Z], la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, et le CREDIT COOPERATIF ;
CONSTATE l’existante d’un nouvel apport de trésorerie d’un montant de 400 K€ en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité durant la procédure de conciliation conformément aux dispositions de l’article L611-11 du code de commerce ;
DONNE force exécutoire au Protocole de Conciliation ;
ORDONNE, conformément aux articles R. 611-39 / -40 / -41 / -43 du Code de commerce :
* que le Protocole de conciliation soit déposé au Greffe et que des copies ne pourront être délivrées qu’aux et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du Protocole de Conciliation ;
* que le Jugement d’homologation soit notifié par le Greffier au représentant de la société et aux représentants des autres signataires du Protocole de Conciliation, et soit communiqué au Conciliateur et au Ministère Public,
* qu’un avis de jugement d’homologation soit adressé pour insertion au BODACC et dans un journal d’annonces légales du lieu où la société débitrice a son siège social, avec les mentions prévues à l’article R.611-43 du Code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le Greffier dans les huit jours de la date du Jugement d’homologation ;
CONSTATE l’accomplissement de la mission du Conciliateur et la fin de la procédure de Conciliation ouverte en faveur de la société ;
ORDONNE en conséquence la désignation de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] en qualité de Mandataire à l’exécution de l’Accord pendant la durée de son exécution ;
CONSTATE l’état d’intégralité des frais mis à la charge du débiteur prévu à l’article R611-39-1 du Code de commerce ;
FIXE la rémunération du Mandataire à l’exécution de l’Accord conformément aux articles L.611-14 et R.611-47 du Code de commerce et à la convention d’honoraires convenue entre la société et SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] ;
Désigne :
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] en qualité de mandataire à l’exécution du protocole pour une durée de 3 ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Protocole ;
Dit que le présent jugement d’homologation sera notifié à la diligence de notre greffier en lettre recommandé avec accusé de réception à la SARL [W] [Z] ainsi qu’aux parties signataires du protocole de conciliation, à la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], mandataire à l’exécution de l’accord et communiqué au ministère public ;
Ordonne les mesures de publicité ;
Dit que ledit jugement sera déposé au Greffe ou tout intéressé pourra en prendre connaissance ;
Met les dépens à la charge de la SARL [W] [Z].
LE GREFFIER
Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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