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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 18 déc. 2025, n° 2024005574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024005574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024005574
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE : la société OUEST POSE – SAS, dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, Demanderesse
Représentée par Maître Clément COLLET-FERRE, Avocat au barreau de NANTES (Case Palais 322).
ET : la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE ECPDFL,
dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
Défenderesse
Représentée par Maître Charles OGER, Avocat au barreau de NANTES, (Case Palais 30).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET, juges, assistés par Maître Marielle MONFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 18 décembre 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre des travaux de modernisation de son usine de production d’eau potable le maître d’ouvrage NANTES METROPOLE a confié le lot « Filière de traitement » à un groupement d’entreprises comprenant la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE (ci-après EIFFAGE).
Afin de réaliser le lot qui lui a été confié, la société EIFFAGE a sous-traité les travaux de fourniture et de pose des aciers béton à la société OUEST POSE suivant un contrat du 16 novembre 2020 pour un montant estimé de 990.923,17 € HT.
Le 27 octobre 2020 en amont de la signature du contrat, le maître d’ouvrage NANTES METROPOLE a signé le formulaire DC4 acceptant la société OUEST POSE en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE.
Un différend est apparu entre la société OUEST POSE et la société EIFFAGE en cours de chantier car la société OUEST POSE a estimé que certaines de ses prestations ne lui avaient pas été payées conformément au contrat.
Des échanges de lettres AR ont eu lieu : Le 10 décembre 2021, LRAR de société OUEST POSE à société EIFFAGE. Le 17 décembre 2021, LRAR de la société OUEST POSE à la société EIFFAGE Le 12 janvier 2022, LRAR de la société OUEST POSE à la société EIFFAGE Le 28 janvier 2022 LRAR de la société OUEST POSE à la société EIFFAGE avec mise en demeure de lui payer sous quinzaine le solde dû de 117.112,44 € HT. Le 15 février 2022 LRAR de relance de la société OUEST POSE.
Suivant acte du 6 mai 2022, la société OUEST POSE a assigné la société EIFFAGE devant le juge des référés du Tribunal de commerce de NANTES. Elle a demandé une condamnation à lui payer la somme de 100.294,65 € à titre principal.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2022, la demande formulée par la société OUEST POSE a été rejetée par le Juge des référés au motif qu’il existait des constatations sérieuses.
La société OUEST POSE a interjeté appel de l’ordonnance puis s’est désistée, ce qui a été constaté par un arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 9 novembre 2023.
Le 20 mai 2022, en parallèle à son action judiciaire en référé, la société OUEST POSE a adressé à la société EIFFAGE un mémoire de réclamations aux termes duquel elle sollicite le paiement des sommes suivantes :
* 117.112,75 € au titre des travaux réalisés,
* 102.544,10 € au titre des surcoûts liés à la hausse des matières premières,
* 120.651,30 € au titre des surcoûts liés au COVID 19,
* 130.296,39 € au titre des surcoûts liés à la désorganisation du chantier,
* 7.528,56 € au titre des intérêts moratoires pour retard de paiement.
Le 3 juin 2022, la société EIFFAGE a répondu à la société OUEST POSE en l’informant qu’elle ne ferait pas droit à ses demandes et en lui opposant des moins-values sur ses travaux.
Le 6 février 2023, la société OUEST POSE a achevé ses ouvrages.
Le 21 mars 2024, la société OUEST POSE a notifié à la société EIFFAGE son projet de décompte final avec un solde restant à lui devoir de 485.123,33 € HT.
Le 27 mars 2024, en réponse, la société EIFFAGE a communiqué son décompte définitif en ne reprenant aucun poste de la réclamation de la société OUEST POSE et en appliquant certaines retenues.
Par lettre AR du 15 avril 2024, la société OUEST POSE a émis des réserves sur le décompte de la société EIFFAGE.
Le 2 mai 2024, la société EIFFAGE a procédé elle-même au paiement du solde qu’elle estimait devoir, soit la somme de 49.422,91 € HT.
S’en sont suivis des échanges entre les parties, sans que cellesci ne trouvent un accord.
Le 2 juillet 2024 la société OUEST POSE a assigné au fond la société EIFFAGE devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées aux audiences.
La société OUEST POSE demande au Tribunal de :
Dire et Juger la SAS OUEST POSE recevable et bien fondée en son action ;
Débouter la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la SAS OUEST POSE la somme de 81.748,06 € au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts au taux supplétif de la BCE majoré de 10 points 15 jours après la mise en demeure adressée par la société SAS OUEST POSE le 28 janvier 2022 ;
Condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la SAS OUEST POSE les pénalités pour retard de paiement au taux supplétif de la BCE majoré de 10 points au titre des sommes suivantes :
* Les pénalités sur la somme de 67.228,96 € à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022,
* Les pénalités sur la somme de 14.519,10 € depuis le lendemain du 15 mars 2023,
Condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la SAS OUEST POSE la somme de 102.544,10 € pour révision du prix,
Condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la SAS OUEST POSE la somme de 120.651,30 € pour les coûts liés à la perte de productivité et aux frais liés au contexte du COVID 19,
Condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la SAS OUEST POSE la somme de 130.296,39 € au titre des dommages et intérêts subis par la société SAS OUEST POSE,
Condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la SAS OUEST POSE la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société OUEST POSE fait plaider :
1/Sur le solde du marché
Vu l’article 1104 du Code civil qui dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Vu l’article 1710 du Code civil qui dispose que : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Vu l’article L.2193-11 du Code de la commande publique qui dispose que : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite ».
La société OUEST POSE a réalisé les travaux dans les délais et a rempli sa mission de fourniture et de pose d’aciers. Le contrat de sous-traitance portait sur une somme prévisionnelle de 990.923,17 € HT et faisait l’objet d’un prix révisable à partir de juillet 2021.
La société OUEST POSE a émis des factures correspondant à l’avancement des travaux pour un montant total de 1.122.094,08 € HT après révision des quantités et des prix.
Le maître d’ouvrage, la société NANTES METROPOLE, a versé à la société OUEST POSE la somme totale de 990.923,11 € HT, le dernier versement étant intervenu le 5 juillet 2024.
La société EIFFAGE a réalisé un virement de 49.422,91 € HT à la société OUEST POSE le 2 mai 2024.
Dans ses écritures, la société OUEST POSE reconnait avoir reçu ces 1.040.346,02 € HT c’est à dire 990.923,11 € HT + 49.422,91€ HT.
Elle estime donc rester en attente du règlement de la somme de 81.748,06 € HT, c’est-à-dire 1.122.094,08 € HT moins 1.040.346,02 € HT déjà reçu.
En réponse à la société EIFFAGE fait état de retenues pour un montant total de 63.831,73 € pour justifier du non-paiement du solde des sommes réclamées par son sous-traitant à savoir :
* Retenue de 3.465 € HT au titre des heures de personnel de la société EIFFAGE pour la réalisation du radier. Les parties sont d’accord sur ce point,
* Retenue de 10.000 € HT sur le report du coulage du 23 mars 2021,
* Retenue de 34.501,73 € HT au titre des frais exposés par la société EIFFAGE à cause des défaillances de la société OUEST POSE dans les autocontrôles,
* Retenue de 12.115 € HT au titre de fiches de non conformités,
* Retenue de 3.750 € HT au titre des frais d’étude de la société OTV.
A l’exception de la première retenue de 3.465 € HT, la société OUEST POSE conteste toutes les autres.
La retenue de 10.000,00 € HT pour le report du coulage est contestée par la société OUEST POSE. Suivant courriel du 23 mars 2022, la société OUEST POSE a rappelé que la société EIFFAGE avait procédé à la fermeture des coffrages banchés et ce sans attendre que la société OUEST POSE ait terminé son intervention et sans procéder à la réception des ouvrages. Il s’agit donc d’une erreur de coordination de la société EIFFAGE qui doit en assumer les conséquences.
La retenue de 34.501,73 € HT que la société EIFFAGE justifie par ses frais exposés à cause de défaillances dans la réalisation des autocontrôles est contestée par la société OUEST POSE. Il est prévu au contrat que ces auto-contrôles doivent être réalisés avec l’entreprise principale donc par le binôme OUEST POSE/EIFFAGE et non par société OUEST POSE seule. La faute de la société OUEST POSE n’est donc aucunement démontrée.
La retenue de 12.115 € au titre de fiches de non-conformités est contestée par la société OUEST POSE. La société EIFFAGE soutient que celles-ci ont été pointées par le bureau de contrôle. Ces non-conformités correspondraient selon la société EIFFAGE a un défaut de traçage des axes et d’implantation des niveaux. Pour la société OUEST POSE, cette prestation incombait à la société EIFFAGE suivant l’annexe 7 du contrat de sous-traitance, en sa qualité d’entreprise principale. La société EIFFAGE en réplique précise que seuls des surcoûts liés au sur-enrobage et plus généralement de mise en œuvre ont été retenus à la société OUEST POSE.
Pour la société OUEST POSE, le coût total des retenues comprend les surcoûts d’implantation qui trouvent leur origine dans les défauts de traçage qui étaient de la responsabilité de la société EIFFAGE.
La retenue de 3.750 € HT au titre des frais d’études de la société OTV, bureau d’études structure de l’opération, est contestée par la société OUEST POSE.
De manière générale, il s’agissait de retenues provisoires et la société OUEST POSE démontre qu’elle a procédé à l’ensemble des reprises à ses frais. La société EIFFAGE ne justifie pas de frais de substitution qui auraient été à sa charge.
La société OUEST POSE demande donc la condamnation de la société EIFFAGE à lui payer la somme de 81.748,06 € HT au titre du solde du marché et sans aucune retenue.
2/Sur les intérêts pour retard de paiement
Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
Sur les montants devant servir de base au calcul des intérêts,
Dans sa mise en demeure du 28 janvier 2022, la demande de la société OUEST POSE était de 117.112,44 € HT.
Depuis sont intervenus : Un règlement par société EIFFAGE de 49.422,91 € HT, Une facture n°1160 de la société OUEST POSE de 12.695,87 € HT en février 2023, Une facture n° 9111 de la société OUEST POSE de 2.623,93 € HT en mars 2024 au titre de la révision,
Soit un total à devoir par la société EIFFAGE compte tenu des sommes réglées de 83.009,31 € HT.
Néanmoins, un avoir et un paiement direct sont aussi intervenus à savoir : Un avoir de 800,70 € HT suivant facture n°9121 (régulation de la révision de prix), Un paiement direct du 5 juillet 2024 de la part de la maîtrise d’ouvrage NANTES METROPOLE de 460,57 € HT, Ce qui réduit la créance de la société OUEST POSE de 1.261,27 € HT.
La base pour le calcul des intérêts doit donc bien être de 81.748,06 € HT c’est-à-dire 83.009,31 € HT moins 1.261,27 € HT.
En réponse, la société EIFFAGE indique que la société OUEST POSE est mal fondée à réclamer le paiement d’intérêts pour retard de paiement motivés par l’application de la norme AFNOR NF P 03 001. Mais la société OUEST POSE n’a pas fondé ses demandes en paiement de pénalités pour retard de paiement sur la norme, mais bien sur l’article L 441-10 du code de commerce, les parties au contrat étant des commerçants.
Concernant le quantum des intérêts, la société EIFFAGE conteste le taux de la BCE + 10 points, prévu par les dispositions du code de commerce au motif que les conditions particulières du contrat de sous-traitance à l’article 6.7 prévoient un taux de 3 x fois le taux d’intérêt légal en vigueur pour les intérêts moratoires.
Pour la société OUEST POSE le terme « intérêts moratoires » est uniquement utilisé lorsque c’est le maître d’ouvrage public qui est débiteur des intérêts et non une personne privée, en l’espèce l’entreprise principale. La demande de la société OUEST POSE doit être qualifiée de « pénalités de retard » au sens du code de commerce et non « d’intérêts moratoires ».
Dans ce cadre, c’est donc le taux supplétif de la BCE + 10 points qui est applicable.
Par conséquent, la société EIFFAGE sera condamnée à régler la somme correspondant aux intérêts pour retard de paiement au taux supplétif de la BCE majoré de 10 points pour les sommes suivantes :
67.228,96 € HT à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022,
14.519,10 € HT depuis le lendemain du 15 mars 2023, date d’expiration du délai de paiement de la dernière facture n°9111.
3/Sur les demandes reconventionnelles de la société OUEST POSE
a) A titre liminaire, sur la recevabilité de la réclamation reconventionnelle
La société EIFFAGE conclut à l’irrecevabilité de la réclamation formulée par la société OUEST POSE au motif que cette dernière n’aurait pas exprimé ses observations dans un délai de 10 jours à compter de leur constatation en contravention avec les stipulations de l’article 4-215 des conditions générales du contrat de sous-traitance.
En premier lieu, la société OUEST POSE fait observer qu’il est difficile de formuler des réclamations dans le court délai prévu au contrat, soit 10 jours. Cependant la société OUEST POSE a bien dénoncé rapidement les difficultés qu’elle rencontrait dans l’exécution du marché.
Un échange de mail du 21 janvier 2021 a alerté la société EIFFAGE sur la question de la hausse des prix de l’acier. Une lettre AR du 2 février 2021 a été envoyé à la société EIFFAGE lui demandant de mettre en œuvre la « clause de sauvegarde de l’article 13 des Usages Professionnels et Conditions Générales de l’Association Professionnelle des Armaturiers ».
Sans réponse de son donneur d’ordre, la société OUEST POSE a formulé à nouveau ses demandes dans un courriel du 15 novembre 2021. Elle a réitéré ses demandes aux termes de nombreux envois (LRAR des 12 janvier 2022, 28 janvier 2022 et 15 février 2022)
Par ailleurs, le délai de 10 jours prévu aux conditions générales du contrat de sous-traitance n’est pas applicable en l’espèce puisque concernant une hausse des coûts de l’acier, il s’agit d’un évènement évolutif qu’il n’est pas possible de dater de manière unique.
Enfin, la société EIFFAGE ne peut pas opposer les termes du contrat à son sous-traitant alors qu’elle n’en a pas respecté les stipulations.
Suivant la loi du 31 décembre 1975, article 6, « tout sous-traitant direct d’un marché public doit être payé en totalité par le Maître d’ouvrage public, dès lors que son marché est supérieur ou égal à 600 Euros ». Or le 2 mai 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION a procédé ellemême au paiement d’un montant de 49.422,91 € HT à la société OUEST POSE, alors qu’elle aurait dû faire régulariser un formulaire DC4 modificatif par NANTES METROPOLE. Dans un tel cas, la sanction prévue à l’article 3 de la loi du 31
Dans un tel cas, la sanction prevue à l’article 3 de la 101 du 31 décembre 1975 est que « l’entrepreneur principal ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du soustraitant. »
En réplique, la société EIFFAGE invoque la faute de la société OUEST POSE qui aurait refusé de signer un DC4 modificatif, mais cette dernière fait valoir que la société EIFFAGE ne verse aucune pièce au soutien de cet argument.
Pour la société OUEST POSE, ses réclamations reconventionnelles sont donc recevables.
b) Sur la demande de 102.544,10 € HT au titre de la révision de prix
Vu l’article 1195 du Code civil qui dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Vu l’article 1104 du code civil précise qui dispose que :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de sous-traitance du 16 novembre 2020 prévoit expressément une possibilité d’actualisation et de révision du prix mais uniquement à compter de juillet 2021. La période précédente était exclue.
La société OUEST POSE a été confrontée à une augmentation significative du prix des matériaux dès le début des travaux, ce qui est démontré par les index aciers versés aux débats.
Cette augmentation du coût des matériaux n’était pas prévisible au moment de la signature du marché en novembre 2020, comme le démontre la hausse des index à compter de décembre 2020.
En prenant en considération la formule retenue dans le contrat de sous-traitance pour la révision des prix, la société OUEST POSE arrive à une révision sur la période de décembre 2020 à juin 2021 à hauteur de 102.544,10 € HT.
En réplique à la société EIFFAGE fait valoir que non seulement le contrat prévoyait des prix non révisables jusqu’en juin 2021, mais surtout que l’article 1195 du code civil n’est pas applicable car l’article 5.5 du contrat intitulé « imprévision » prévoyait que « les parties renoncent à se prévaloir des dispositions de cet article » et que « le prix global et forfaitaire et les délais convenus au titre du présent contrat tiennent compte de cet aléa ».
Pour la société OUEST POSE, dans le contrat, l’application de l’article 1195 du code civil est exclue uniquement dans le cas d’un marché conclut à prix « global et forfaitaire ». Or à l’article 4.2 du contrat intitulé « prix », c’est la case « au bordereau de prix » et non la case « global et forfaitaire » qui a été cochée.
Pour cette raison et aussi à cause de la non application de la loi du 31 décembre 1975 par la société EIFFAGE qui rend non opposable le contrat de sous-traitance à la société OUEST POSE, la révision de prix à hauteur de 102.544,10 € HT pour cause d’augmentation du prix de l’acier doit être acceptée.
c) Sur la demande de 120.651,30 € HT au titre des surcoûts liés au COVID 19
Vu l’article 1195 du Code civil, la société OUEST POSE fait valoir qu’elle a été confrontée à un deuxième confinement après l’envoi de son offre datée du 24 septembre 2020 à la société EIFFAGE et son agrément par le Maître d’ouvrage suivant DC4 en date du 27 octobre 2020.
Cette situation non prévue lors de la conclusion du contrat a causé un préjudice financier à la société OUEST POSE. La société EIFFAGE se doit de tenir compte du facteur COVID dans l’exécution du contrat de sous-traitance.
Deux confinements ont été instaurés pendant la période du chantier, à savoir du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours puis du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours.
Durant ces périodes les activités du BTP étaient autorisées, mais la hausse des contaminations au COVID 19 a créé une forte désorganisation. La société OUEST POSE a exposé un certain nombre de frais liés à la pandémie du COVID-19 qu’elle évalue à la somme de 120.651,30 € HT, équivalente à une majoration de 5 heures à 42 €/heure par tonne multipliées pour les 574,53 tonnes posées.
d) Sur la demande de 130.296,39 € HT au titre d’une indemnisation pour désorganisation du chantier
Vu l’article 1231-1 du Code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La société OUEST POSE sollicite le paiement de dommages et intérêts pour son surcoût lié à la désorganisation du chantier.
La société EIFFAGE est responsable d’un certain nombre de manquements liés à sa mission de coordination.
Parmi ces manquements, figurent notamment :
* Surcoût des boites de filtre à sable, ainsi que le défaut de réalisation des implantations/traçage,
* Immobilisation du personnel suite à des changements de programme de dernière minute,
* Pression pour l’avancement, qui a entrainé le recours à coût exorbitant de l’ensemble des effectifs de la société OUEST POSE, notamment de l’encadrement de la société OUEST POSE.
La société OUEST POSE a recensé l’ensemble des manquements de la société EIFFAGE dans un tableau qu’elle verse aux débats. Le préjudice est évalué à la somme de 130.296,39 € HT.
e) Sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société EIFFAGE pour procédure abusive :
La société EIFFAGE sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 € qu’elle retient de façon totalement infondée le solde de paiement du contrat de sous-traitance et refuse les indemnisations au titre des préjudices subis.
La société OUEST POSE a fondé l’ensemble de ses demandes et notamment celles en indemnisation aux motifs de manquements contractuels de la société EIFFAGE ou encore au titre de l’imprévision.
D’autre part, les quantités d’aciers fournis et posés par la société OUEST POSE ne sont pas contestées par la société EIFFAGE, cette dernière opposant des retenues infondées.
Les demandes de la société OUEST POSE sont parfaitement fondées en fait et en droit. La société EIFFAGE sera donc déboutée de cette demande pour procédure abusive.
4/ Frais irrépétibles et dépens
La société OUEST POSE demande une condamnation à hauteur de 7.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse à ces demande la société EIFFAGE fait plaider :
1/Sur la somme sollicitée au titre du solde de marché de travaux
a) Sur l’absence d’application de la NFP 03-001
La société OUEST POSE invoque l’article 19.1 de la NFP 03-001. Or l’application de la NFP 03-001 relève de la liberté contractuelle. Afin qu’elle soit en vigueur entre les parties, le contrat doit y renvoyer. A défaut elle n’est pas applicable. En l’espèce, non seulement la NFP 03-001 n’a pas été contractualisée entre les parties mais elle a été expressément exclue par le contrat de sous-traitance, à l’article 1.2.2 des Conditions Particulières du contrat.
b) Sur le solde de facturation et les intérêts
Les sommes demandées à titre principal par la société OUEST POSE ont varié entre les demandes initiales et ses dernières écritures.
La société EIFFAGE rappelle que le contrat portait sur une somme provisionnelle de 990.923,17 € HT, révisable à partir de juin 2021 et que les factures émises correspondent à un montant total de 1.122.094,08 € HT.
La société OUEST POSE demande au principal un reliquat de 81.748,06 € HT, ayant été réglé à hauteur de 1.040.346,02 € HT (990.923,11 € HT de la part du Maître de l’ouvrage + 49.422,91 € HT de la part de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE).
Cela signifierait que la société OUEST POSE fixerait le montant définitif de son marché à 1.122.094,08 euros soit 1.040.346,02 € HT plus 81.748,06 € HT.
Dans ses dernières écritures, la société EIFFAGE ne reconnait et donc accepte que les montants suivants au-delà du marché initial de 990.923,11 € HT :
* Mise à jour des quantités à hauteur de + 56.480,94 €
* Régularisation de la révision de prix pour la période à partir de juillet 2021 à hauteur de + 58.859,90 €
* Facturation de l’assurance décennale à hauteur de + 515,09 € Soit un total de plus-values de + 115.855,93 € HT au-delà du contrat initial de 990.923,11 € HT, ce qui porte le marché finalisé à un montant de 1.106.779,06 € HT.
Par ailleurs, la société OUEST POSE sollicite la condamnation de la société EIFFAGE à lui verser les intérêts sur la somme réclamée de 81.748,06 € HT au taux supplétif de la BCE majoré de 10 points, 15 jours après la mise en demeure ce qui est contraire à l’article 6.37 des conditions particulières du contrat de sous-traitance qui fixe les intérêts moratoires à 3x le taux d’intérêts légal.
La société OUEST POSE fait des demandes avec des normes et des taux qui sont en dehors du champ contractuel.
Elle doit donc être déboutée de ces demandes.
c) Sur l’application de retenues par la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
Vu l’article 1219 du Code civil qui dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Vu l’article 1220 du Code Civil : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Vu l’article 6.3 des conditions particulières du contrat :
« Le montant des dépenses engagées par l’EP pour le compte du ST, des prestations fournies par l’EP au ST, des retenues ou pénalités de retard, sera déduit du montant des situations et/ou du projet de décompte final présenté par le ST dans la mesure où ces dépenses, prestations, retenues ou pénalités n’auraient pas été remboursées ou versées à l’EP par le ST.
Les situations mensuelles n’ont qu’un caractère provisoire et ne lient pas les parties contractantes. Les versements correspondants ne créent pas de droit définitif et ne constituent que des sommes à valoir dont il sera tenu compte lors de l’établissement du décompte définitif qui peut seul donner lieu à facturation. »
En l’espèce, la société EIFFAGE a rencontré de nombreuses difficultés avec la société OUEST POSE durant la réalisation de sa mission.
Ces difficultés ont donné lieu à l’envoi de nombreux courriers d’alerte et de mise en demeure à compter du 22 janvier 2021 et jusqu’en mars 2022.
Du fait de ces manquements, la société EIFFAGE a pris la décision, après plusieurs courriers d’alerte, de procéder à l’application de retenues sur les situations de la société OUEST POSE en réparation du préjudice qu’elle subissait.
Ces retenues se décomposent de la manière suivante :
i ) Absence récurrente de réalisation des autocontrôles dus avant chaque coulage
Le contrat de sous-traitance passé entre les parties stipule : « Le sous-traitant devra avant coulage établir avec l’entreprise principale le contrôle des armatures posées suivant la fiche de contrôle de l’entreprise principale et la signer ».
Ce contrat prévoit également de manière plus générale que : « Le sous-traitant doit les contrôles et essais tout au long des travaux ».
Ces autocontrôles sont donc une obligation à la charge de la société OUEST POSE. Ils doivent être effectués une fois le ferraillage terminé et avant fermeture et coulage du béton. Les fiches d’autocontrôle doivent ensuite être transmises à EIFFAGE pour vérification de ce que ce contrôle à bien été réalisé.
La société EIFFAGE a pris attache avec la société OUEST POSE à de multiples reprises sur le sujet. La société OUEST POSE répond d’ailleurs dans un courrier du 29 janvier 2021 qu’elle attirera l’attention de son personnel sur la nécessité de réaliser ces fiches.
C’est dans ces conditions que la société EIFFAGE a envoyé un courrier le 21 mai 2021 répertoriant toutes les fiches d’autocontrôle manquantes.
Dans l’urgence, la société EIFFAGE a été contraint de procéder elle-même à la réalisation des contrôles ce qui a généré des frais qui font l’objet de retenues.
Il a été retenu un montant de 34.501,73 € HT qui a été chiffré de la manière suivante : 207 autocontrôles ont été effectués par l’encadrement GTM/Eiffage (67 autocontrôles sur le bâtiment Eaux traités et 140 pour le bâtiment Filtres à sable, à raison de 2.5 heures moyen/autocontrôle x 66.67 € / heure).
La société OUEST POSE répond que les auto-contrôles devaient être réalisés conjointement avec l’entreprise principale en citant le contrat de sous-traitance.
Pour la société EIFFAGE, son rôle se limitait à fournir les fiches d’auto-contrôle vierge et il appartenait à la société OUEST POSE de les remplir et les signer.
La retenue de 34.501,73 € HT effectuée par la société EIFFAGE est donc légitime.
ii ) Le décalage d’une journée de coulage
Le coulage de voiles béton prévu en date du 23 mars 2021 a dû être reporté d’une journée du fait d’un manquement de la société OUEST POSE. Ce manquement a été constaté par la société DEKRA, contrôleur technique et consigné dans un courriel envoyé à la société OUEST POSE.
Le décalage du coulage est donc entièrement imputable à la société OUEST POSE et la retenue de 10.000 € HT est donc fondée.
iii ) La présence de nombreuses de non-conformités
Le courrier recommandé du 21 mai 2021 retraçait dans son annexe la liste des non-conformités qui ont été constatées sur les ouvrages réalisés par OUEST POSE.
Le rapport de la société de contrôle DEKRA est assorti d’un reportage photographique, illustrant de nombreuses non-conformités relevées. Ces non-conformités ont dû faire l’objet de reprises.
Un projet d’avenant au contrat reprenant les montants retenus a été soumis dès octobre 2021 à la société OUEST POSE mais celle-ci a refusé de le signer en faisant valoir une série de préjudice qu’elle aurait aussi elle-même subi.
La société EIFFAGE maintient qu’elle est en droit d’effectuer une retenue à hauteur de 12.115 € HTT au titre du préjudice lié à ces non-conformités.
2/Sur les réclamations reconventionnelles de la société OUEST POSE
En réponse à la société OUEST POSE qui présente des demandes indemnitaires.
a) A titre liminaire, sur l’irrecevabilité de ces réclamations
L’article 4.215 des CG applicables au contrat stipule que le soustraitant doit : « à peine de forclusion, signaler par écrit à l’entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant, tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation ».
Cette clause est admise par la jurisprudence.
Or il a fallu attendre le mémoire en réclamation du 20 mai 2022 pour que la société OUEST POSE fasse état de surcoûts liés au confinement, de surcoûts liés à la hausse des matières première intervenus en 2021 et de toutes ses autres réclamations.
En réponse à la société OUEST POSE qui précise que la société EIFFAGE est infondée à lui opposer les termes du contrat dès lors que selon elle, les dispositions d’ordre public de la loi de 31 décembre 1975 auraient été violées en lui payant directement la somme de 49.422,91 €, la société EIFFAGE explique que son soustraitant « se prévaut de ses propres turpitudes » car c’est lui qui a refusé de signer le DC4.
Les demandes reconventionnelles de la société OUEST POSE sont donc irrecevables car forcloses.
b) Sur les montant reconventionnels demandés,
i ) Au titre de la révision de prix.
La société OUEST POSE sollicite la condamnation de société EIFFAGE à lui verser la somme de 102.544,10 € au titre de la révision de prix.
L’article 1195 du Code civil, fait état de l’imprévision du contrat à raison d’un « changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat ». L’imprévision n’est pas invocable, puisque qu’à l’article 5.5 du contrat, le sous-traitant avait renoncé à s’en prévaloir.
En réponse, la société OUEST POSE fait plaider que la renonciation à l’imprévision n’est prévue que pour autant que les parties aient opté pour le régime du forfait.
En fait le contrat était mixte avec des prix fermes pour une période de décembre 2020 à juin 2021, puis révisables à partir de juillet 2021. La société OUEST POSE avait donc bien renoncé à « l’imprévision » pour la période de décembre 2020 à juin 2021.
La demande au titre de la hausse des matières premières sur la période décembre 2020 à juin 2021 devra donc être refusée.
ii ) Au titre des surcoûts liés au COVID
En application de l’article 1195 du code civil, la société OUEST POSE demande une somme de 120.651,30 €.
Tout comme au point i) l’imprévision doit être écartée.
Ensuite, durant la période des travaux, la société OUEST POSE a pu continuer son activité ainsi que cela ressort du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
D’ailleurs, les éléments sur le contexte sanitaire étaient connus au moment de la remise de l’offre et de la signature du contrat, intervenues fin 2020.
Enfin, la société OUEST POSE ne produit aucune pièce pour justifier en détail du montant demandé.
Elle doit donc être déboutée de cette demande.
iii ) Au titre de la désorganisation du chantier
La société OUEST POSE fait état de manquements de la société
EIFFAGE dans le cadre de la coordination du chantier.
Elle verse aux débats un tableau sur lequel elle chiffre son dommage à la somme de 130.296,39 €.
Il est fait état de traçage par la société EIFFAGE, de changements de programme de dernière minute, d’une pression pour l’avancement, ce qui aurait entrainé le recours à tous les personnels de la société OUEST POSE.
Ces demandes ne sont pas justifiées et doivent donc être déboutées.
3/ Sur la demande reconventionnelle de la société EIFFAGE
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il ressort des faits que la « réclamation » présentée par la société OUEST POSE est abusive car fondée sur aucun élément et ne tient pas compte des pièces déjà été communiquées.
La société OUEST POSE devra être condamnée à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les autres demandes
La société EIFFAGE demande la condamnation de la société OUEST POSE à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EIFFAGE demande donc au Tribunal de,
Débouter la société OUEST POSE de sa demande au titre du paiement du solde du marché et de ses intérêts,
Déclarer la société OUEST POSE irrecevable au titre de ses demandes de révision de prix, de prise en charge des surcoûts liés au COVID, et de de dommages et intérêts,
Débouter la société OUEST POSE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société OUEST POSE à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société OUEST POSE à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société OUEST POSE aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
a) Sur le solde du marché
Dans leurs écritures, les parties conviennent que le contrat portait sur une somme initiale 990.923,17 € HT,
Pour la société OUEST POSE après révision des prix et quantités le montant total du marché serait de 1.122.094,08 € HT, mais elle ne justifie pas en détail du supplément de 131.170,91 € HT.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE dans ses écritures reconnait un montant principal révisé de 1.106.779,06 € HT c’està-dire du marché initial de 990.923,11 € HT avec les plus-values suivantes qui sont donc acceptées :
* Mise à jour des quantités à hauteur de + 56.480,92 €
* Régularisation de la révision de prix pour la période à partir de juillet 2021 à hauteur de + 58.859,90 €
* Facturation de l’assurance décennale à hauteur de + 515,09 €
En conséquence le Tribunal dit que le montant principal du marché est fixé à 1.106.779,06 € HT puisque la société OUEST POSE ne justifie pas du montant supplémentaire qu’elle demande.
b) Sur les retenues demandées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE,
i ) A titre liminaire, la société OUEST POSE fait valoir le manquement de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à la loi du 31 décembre 1975, qui dispose :
* à l’article 6 que tout sous-traitant direct d’un marché public doit être payé en totalité par le Maître d’ouvrage public, dès lors que son marché est supérieur ou égal à 600 Euros,
* à l’article 3 « l’entrepreneur principal ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. ».
Or la société EIFFAGE CONSTRUCTION ne conteste pas avoir procédé elle-même le 2 mai 2024 au paiement d’un montant de 49.422,91 € à la société OUEST POSE sans qu’un DCA n’ait été régularisé.
Pour cette raison, le Tribunal dit que la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE ne pourra pas invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre de la société OUEST POSE en particulier les clauses particulières relatives aux pénalités de retard et à l’exclusion de l’article 1195 du Code Civil.
ii ) Concernant la retenue de 34.501,73 € HT au titre des absences récurrentes d’autocontrôles
Le contrat de sous-traitance passé entre les parties stipule : « Le sous-traitant devra avant coulage établir avec l’entreprise principale le contrôle des armatures posées suivant la fiche de contrôle de l’entreprise principale et la signer ».
Le Tribunal observe que le contrat prévoit bien que les contrôles doivent être effectués par la société OUEST POSE mais avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE. Ces autocontrôles sont donc une obligation à responsabilité partagée.
Non seulement la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE ne rapporte pas la preuve que c’est à cause des employés de la société OUEST POSE que des autocontrôles sont manquants, mais de surcroit elle ne rapporte pas la preuve, alors qu’elle est en demande, que ses employés ont bien effectué leur part du travail.
Le Tribunal ne fait donc pas droit à la retenue de 34.501,73 € HT et déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE de cette demande.
iii ) Le décalage d’une journée de coulage
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE demande une indemnisation à hauteur de 10.000 € car le coulage de voiles béton prévu en date du 23 mars 2021 a dû être reporté.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE, en demande, ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société OUEST POSE qui la conteste. Elle ne justifie pas du quantum de 10.000 €.
Le Tribunal ne fait donc pas droit à la retenue de 10.000 € HT et déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE de cette demande.
iv ) La présence de nombreuses de non-conformités
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE demande une indemnisation à hauteur de 12.115 € HT à cause de non-conformités sur les ouvrages réalisés par OUEST POSE.
La société OUEST POSE répond aussi que certaines des nonconformités ont pour origine des défaillances de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE comme des défauts de traçages.
Par ailleurs la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE ne justifie pas de surcoûts liés à ces non-conformités, celles-ci auraient fait l’objet de reprises gracieuses par la société OUEST
POSE.
Le Tribunal ne fait donc pas droit à la retenue de 12.115 € HT et déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE de cette demande.
Par ailleurs :
* Le Tribunal ne fait pas droit à la retenue pour frais d’étude OTV de 3.750 € qui n’est pas motivée dans les dernières demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE.
* Il retient que la société OUEST POSE est d’accord pour prendre à sa charge un montant de 3.450 € HT sur les heures de personnel Eiffage pour la réalisation du radier.
* Un avoir de 800,70 € HT a été établi par la société OUEST POSE suivant facture n°9121 (régulation de la révision de prix),
* Un paiement direct du 5 juillet 2024 de la part de la maîtrise d’ouvrage NANTES METROPOLE de 460,57 € HT,
En conséquence, le Tribunal fixe la somme en principal du marché à 1.106.779,06 € HT moins 3.450 € HT moins 1.261,27 € HT c’est-àdire à 1.102.067,79 € HT.
La société OUEST POSE reconnaissant qu’elle a déjà été payée à hauteur de 1.040.346,02 € HT, le Tribunal condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à lui payer la somme de 61.721,77 € HT au titre du solde du marché.
v ) Sur les pénalités de retard
Vu l’article L 441-10 du code de commerce, Le contrat de sous-traitance n’étant pas opposable à la société OUEST POSE,
Le Tribunal retient le taux supplétif de la BCE majoré de 10 points
Et dit que la somme de 61.721,77 € HT portera intérêt à ce taux à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022.
c) Sur les demandes reconventionnelles de la société OUEST POSE
A titre liminaire, le contrat de sous-traitance n’étant pas opposable à la société OUEST POSE, ces demandes sont recevables.
i ) Sur la demande de 102.544,10 € HT au titre de la révision de prix
Vu l’article 1195 du Code civil, qui dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Que la société OUEST POSE a alerté à plusieurs reprises par des pièces versées aux débats de la flambée des matières premières acier dès le début du marché,
Que cette forte hausse de toutes les matières premières en particulier de l’acier dans l’année qui a suivi le premier confinement COVID est de notoriété publique,
Que cela s’est traduit en particulier par une très forte hausse de l’indice CPF 241004 (barres pour le béton armé) qui est passé selon les pièces versées aux débats de 108.5 en septembre 2020 date du devis à 167.7 en juin 2021 c’est-à-dire une hausse de + 55%,
Que dans un marché tel que celui objet du litige, la part du coût de l’acier est majeure puisque la formule de révision de prix au contrat évalue celle-ci à 50% des coûts,
Que dès lors, une augmentation de 55% de 50% des coûts rend effectivement l’exécution du contrat « excessivement onéreuse », Que le Tribunal après avoir examiné précisément la pièce 18 de la société OUEST POSE qui détaille les surcoûts liés aux augmentations matières premières retient que la demande reconventionnelle à hauteur de 102.554,10 € HT est légitime.
Le Tribunal condamne donc la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à verser à la société OUEST POSE la somme de 102.554,10 € HT au titre de la révision de prix pour la période décembre 2020 à juin 2021.
ii ) Sur la demande de 120.651,30 € HT au titre des surcoûts liés au COVID 19
Vu l’article 1195 du Code civil,
La société OUEST POSE fait valoir qu’elle a été confrontée à un deuxième confinement après l’envoi de son offre datée du 24 septembre 2020. Cette situation lui aurait causé un préjudice financier 120.651,30 € HT, équivalente à une majoration de 5 heures à 42 €/heure par tonne mise en œuvre multipliées par les 574,53 tonnes posées.
Cependant, même s’il y a eu des confinements limités durant la période, à aucun moment la société OUEST POSE n’a eu l’obligation légale d’arrêter ou même de limiter son activité. Si d’ailleurs il y a eu un surcroît d’arrêts de travail lié à la propagation de la maladie, cela ne relève pas de la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE qui a subi les mêmes inconvénients.
Par ailleurs, les surcoûts allégués ne sont pas démontrés, encore moins le montant forfaitaire de 210 € la tonne de surcoût.
En conséquence, le Tribunal déboute la société OUEST POSE de sa demande reconventionnelle au titre des surcoûts liés au COVID.
iii ) Sur la demande de 130.296,39 € HT au titre d’une indemnisation pour désorganisation du chantier
La société OUEST POSE sollicite le paiement de dommages et intérêts pour son surcoût lié à la désorganisation du chantier.
Le Tribunal observe que cette demande « fait le pendant » de certaines retenues sollicitées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE et pour lesquelles elle a été déboutée.
Pour les mêmes raisons qu’il a débouté la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE, le Tribunal observe que les deux sociétés ont eu à travailler ensemble, les actions de l’une interagissant avec l’autre.
S’il y a eu des pertes de productivité de part et d’autre dans ce chantier, la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE n’est pas plus démontrée que celle de la société OUEST POSE.
En conséquence, le Tribunal déboute la société OUEST POSE de sa demande d’indemnisation au titre de la désorganisation de chantier.
d) Sur les autres demandes,
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE succombant au principal, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société OUEST POSE la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le Tribunal condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à verser à la société OUEST POSE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable les demandes de la SAS OUEST POSE au titre de la révision de prix, de la prise en charge des surcoûts liés au COVID
et des dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la SAS OUEST POSE la somme de 61.721,77 € HT au titre du solde du marché de sous-traitance,
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la SAS OUEST POSE les pénalités pour retard de paiement au taux supplétif de la BCE majoré de 10 points sur la somme de 61.721,77€ HT à compter d’un délai de 15 jours de la mise en demeure du 28 janvier 2022,
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la SAS OUEST POSE la somme de 102.544,10 € HT au titre de la révision du prix,
DEBOUTE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SAS OUEST POSE de ses autres demandes reconventionnelles liées à la perte de productivité et aux frais COVID 19,
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE à payer à la SAS OUEST POSE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE aux entiers frais et dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 69.59 € TTC,
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, dix-huit décembre deux mil vingt-cinq.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la commande publique
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