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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 2 sept. 2025, n° 2025001149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001149
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Gabriel MANGIARACINA – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître SOLDEVILA Julie – Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : SAS ISP SERVICE [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 24 JUIN 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Jacques HAMONJUGE(S): Madame Céline GARCIA
Monsieur [A] [R]
PROCEDURE
Par acte du 1 er avril 2025, délivré par la SELARL [Z] [W], Commissaire de Justice à [Localité 1], la SARL SIXTEEN a fait assigner la SAS ISP SERVICE d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 06 mai 2025 à 14h30 pour :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ISP SERVICE à régler à la société SIXTEEN la somme de 907,20 euros au titre de la facture n° F20240312-1546,
Condamner la société ISP SERVICE à régler la facture relative aux services de maintenance pour son site internet à hauteur de 324 euros,
Condamner la société ISP SERVICE à régler à la société SIXTEEN les intérêts de retard contractuels à hauteur de 10 % par an de la facture F20240312-1546 soit la somme de 95 € à parfaire au jour de la décision,
Condamner la société ISP SERVICE à régler à la société SIXTEEN les intérêts de retard contractuels à hauteur de 10 % par an de la facture F20240312-1547 soit la somme de 35 €.
Condamner la société ISP SERVICE à régler à la société SIXTEEN la somme de 1.000 euros pour réticence abusive,
Condamner la société ISP SERVICE à régler à la société SIXTEEN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Condamner la société ISP SERVICE aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 06 mai 2025 à 14h30, puis fixée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SARL SIXTEEN, comparant par Maître Gabriel MANGIARACINA, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Julie SOLDEVILA, Avocat au Barreau de Narbonne, a maintenu les termes de l’exploit introductif d’instance.
La SAS ISP SERVICE ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
La SAS ISP SERVICE créé en 2023 a missionné la SARL SIXTEEN pour réaliser diverses prestations de communication sur les réseaux sociaux ainsi que pour créer, gérer et paramétrer un site internet et les adresses mails.
Bien que le devis du 13/11/2023 d’un montant de 1.296 € TTC n’ait pas été signé, un acompte de 388,80€ a été encaissé par la demanderesse et le travail a ensuite été accompli par la SARL SIXTEEN.
Deux factures de 907,20 € et 324 € ont été émises le 12/03/2024, l’une au titre de la prestation de création devisée et l’autre au titre de la gestion annuelle du compte internet. Par reconduction tacite, une 3 ième facture a été émise le 14/03/2025 au titre de la gestion annuelle du compte internet.
La facture de maintenance annuelle du 12/03/2024 de 324 € a été réglée pour son montant exact après réception de 2 mises en demeure en date des 30/09/2024 et 8/11/2024. Les 2 lettres recommandées avec avis de réception ont bien été reçues par le destinataire, contre signature.
Cependant, la société ISP SERVICE reste débitrice de la société SIXTEEN et c’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Sur la non comparution de la SAS ISP SERVICE
L’article 14 du Code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
L’article 15 du Code de procédure civile précise : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 06 mai 2025 à 14h30 a dûment été signifiée à la société ISP SERVICE conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 à 15h00 pour plaidoiries, la défenderesse dument avisée.
Le Tribunal, lors de l’appel des causes, a constaté l’absence de représentation de la société ISP SERVICE. Aucun élément ne justifiant cette absence n’étant en possession du greffe, le Tribunal, dans la stricte application de l’article 472 du Code de procédure civile, a maintenu l’affaire à l’ordre du jour ; en conséquence, la partie présente sera entendue, l’affaire sera jugée et le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la demande de la SARL SIXTEEN de condamner la SAS ISP SERVICE à lui payer différentes sommes
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, bien que le devis n’ait pas été signé par la SAS ISP SERVICE, celle-ci a payé un acompte puis reconnu dans un mail du 23/12/2024 l’existence de sa dette, sans toutefois en préciser le montant.
Le règlement de la facture de maintenance annuelle 2024 n°F20240312-1547 prouve que la prestation de création du site a bien été réalisée et que son fonctionnement apporte satisfaction. Le contrat est donc formé entre les parties. La société SIXTEEN ayant rempli son obligation, la société ISP SERVICE se doit de respecter la sienne qui est le paiement des factures convenues. Elle n’a pas apporté pas la preuve de s’être acquittée de sa dette.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ISP SERVICE à verser à la société SIXTEEN la somme de 907,20 euros TTC au titre de la prestation de création du site informatique (facture n° F20240312-1546).
L’article 1221 du Code civil précise : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
La facture de maintenance annuelle 2024 n°F20240312-1547, d’un montant de 324 euros mentionne expressément le principe de reconduction tacite. En l’absence d’un quelconque élément de dénonciation produit par l’une des deux parties, la prestation de maintenance continue à s’appliquer en 2025 et constitue de ce fait une nouvelle dette à la charge d’ISP SERVICE facturée le 14/03/2025 par la SARL SIXTEEN à hauteur de 324 euros (facture n° F2025-03145).
Cette facture restée impayée est donc justifiée et la créance de la SARL SIXTEEN est établie à hauteur de 324 euros ; sa demande est donc bien fondée.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société ISP SERVICE à payer à la société SIXTEEN la somme de 324 euros au titre de la prestation de maintenance 2025 (facture n° F2025-03145).
L’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La facture de maintenance annuelle 2024 n°F20240312-1547 et celle de création du site n°F20240312-1546 mentionnent expressément toutes les deux une pénalité calculée au taux annuel de 10 % une fois l’échéance de paiement passée.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société ISP SERVICE à payer à la société SIXTEEN la somme de 95 euros au titre du retard de paiement de la facture n°F20240312-1546, montant à parfaire au jour de la décision et 35 euros au titre du retard de paiement de la facture n°F20240312-1547.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à la mauvaise foi du débiteur.
Le Tribunal déboutera la société SIXTEEN da sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société ISP SERVICE.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL SIXTEEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera par conséquent la SAS ISP SERVICE à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS ISP SERVICE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par jugement rendu par défaut,
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu les articles 14, 15 et 472 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Condamne la société ISP SERVICE à payer à la société SIXTEEN la somme de 907,20 euros (NEUF CENT SEPT EUROS ET VINGT CENTS) au titre de la facture n° F20240312-1546,
Condamne la société ISP SERVICE à payer à la société SIXTEEN la somme de 324 euros (TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS) au titre de la facture n° F2025-03145,
Condamne la société ISP SERVICE à payer à la société SIXTEEN la somme de 95 euros (QUATRE VINGT QUINZE EUROS) à parfaire au jour de la décision au titre du retard de paiement de la facture n°F20240312-1546,
Condamne la société ISP SERVICE à payer à la société SIXTEEN la somme de 35 euros (TRENTE CINQ EUROS) au titre du retard de paiement de la facture n°F20240312-1547,
Déboute la société SIXTEEN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société ISP SERVICE à payer à la société SIXTEEN la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ISP SERVICE aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23€ dont 9,54€ de TVA.
Le jugement a été signé par Jacques HAMON, Président de chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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