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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2024F01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01719
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [N] [B] Madame [Y] [S]
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ DE RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEURS
* Monsieur [N] [B], [Adresse 2]
* Madame [Y] [S], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Henri ARAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL Florence DASSONNEVILLE – Henr [J]
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
* Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Juges
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juillet 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consent à la société KOFFA SARL un prêt professionnel d’un montant de 325.000,00 €, sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt annuel de 2,10 %.
Les gérants de la société KOFFA SARL, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [B], se portent cautions solidaires, dans la limite de 126.750,00 € chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités, pour une durée de 108 mois.
Le 17 août 2016, la société KOFFA SARL fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 2 septembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déclare sa créance à hauteur de 242.500,49 € auprès du mandataire.
Le 13 septembre 2023, la procédure visant la société KOFFA SARL est convertie en liquidation judiciaire.
Le 16 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déclare sa créance à hauteur de 220.879,21 € auprès du liquidateur.
Le 6 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE met en demeure les cautions de régler la somme de 110.439,50 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [B] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions soutenues à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-2, 1343-5 et 1343-10 du code civil, Vu l’article L. 341-1 ancien du code de la consommation, Vu l’article L. 110-1 du code de commerce,
Débouter Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner Monsieur [N] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 126.750,00 € au titre de son engagement solidaire signé le 1er juillet 2014 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner Madame [Y] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 126.750,00 € au titre de son engagement solidaire signé le 1er juillet 2014 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions également soutenues à la barre, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [B] demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit :
Condamner sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la CRCAMA à communiquer les conditions générales et particulières de la garantie CAMCA adossée au contrat de prêt du 1er juillet 2014,
Surseoir à statuer et renvoyer l’affaire dans l’attente de la production de cette pièce,
A titre principal :
Débouter la CRCAMA de sa demande de condamnation de Madame [S] et de Monsieur [B] au paiement de la somme de 126.750,00 € chacun ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit d’agir de la CRCAMA sur le fondement des engagements de cautions de Madame [S] et de Monsieur [B] en raison de la disproportion des cautionnements,
Débouter, par voie de conséquence, la BPACA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [S] et de Monsieur [B],
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus,
Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Accorder à Madame [S] et Monsieur [B] les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause :
Condamner la CRCAMA au paiement de la somme de 4.500,00 € à Madame [S] et à Monsieur [B] ensembles au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la CRCAMA aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
In limine litis
MOYENS
Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [B] affirment que les documents communiqués par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE révèlent que la garantie SIAGI comprend deux volets : garantie SIAGI 17, 50 %, garantie CRCAMA 17,50 %. Ils demandent à pouvoir vérifier dans quelle mesure cette garantie peut impacter leur propre engagement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE répond que la garantie de la SIAGI bénéficie uniquement au prêteur et non aux cautions qui ne peuvent s’en prévaloir et ajoute que la répartition du poids final de la dette entre la SIAGI et la CAMCA n’est qu’une modalité de répartition du risque entre les deux organismes, sans impact sur l’engagement des cautions.
MOTIFS
Le tribunal constate, à la lecture de l’article 6, « dispositions à l’égard des cautions » des conditions SIAGI que l’intervention de cet organisme ne dispense en aucun cas les cautions de l’exécution de leurs engagements, la SIAGI n’intervenant, en second rang qu’en cas de défaillance des garants de premier rang.
Le tribunal en déduit que la répartition final du risque entre la SIAGI et la CAMCA est sans incidence sur la portée de l’engagement des cautions et déboutera, en conséquence, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [B] de leur demande de voir condamnée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à communiquer les conditions générales et particulières de la garantie CAMCA adossée au contrat de prêt du 1er juillet 2014.
Au fond,
MOYEN DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit le contrat de prêt, les engagements de cautionnement, les fiches de renseignements, les lettres annuelles
d’information adressées aux cautions ainsi que les courriers adressés aux organes des procédures et aux cautions.
Elle rappelle que la garantie SIAGI ne bénéficie qu’au préteur et non aux cautions.
Elle indique également que les cautions sont tenues de régler les dettes nées pendant la période de couverture, 108 mois à compter du 1er juillet 2014, même après le terme de leur engagement.
Elle ajoute que l’engagement des cautions n’était pas manifestement disproportionné à leurs revenus et à leur patrimoine au moment de leur engagement, tels qu’indiqués dans la fiche patrimoniale qu’ils ont remplie, le préteur n’ayant pas à vérifier la véracité des informations fournies.
Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [B] affirment que les documents communiqués par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE révèlent que la garantie SIAGI comprend deux volets : garantie SIAGI 17, 50 %, garantie CRCAMA 17,50 %. Ils demandent à pouvoir vérifier dans quelle mesure cette garantie peut impacter leur propre engagement.
Ils ajoutent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne prouve pas l’envoi et la réception des lettres d’information annuelles visées à l’article 2302 du code civil.
Ils indiquent également que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne peut s’exonérer d’actionner la SIAGI en même temps qu’eux-mêmes, dont l’engagement, d’une durée de 9 ans, était expiré depuis le 1er juillet 2023 lorsque la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est devenue exigible, le jour où a été prononcée la liquidation judiciaire de la société KOFFA SARL intervenue le 13 septembre 2023.
Ils terminent en disant que leur engagement était disproportionné et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne pouvait ignorer que Monsieur [N] [B] n’était pas propriétaire de l’immeuble d’habitation qu’il a mentionné par erreur sur la fiche patrimoniale remplie au moment de son engagement.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de
* l’article 2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que le délai convenu le 1er juillet 2014 limite l’engagement de couverture des cautions à 108 mois, les dettes nées postérieurement au 30 juin 2023 n’étant plus couvertes par elles, ces dernières restent tenues de régler les dettes nées pendant la période de couverture.
Le tribunal constate également que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est devenue exigible le 13 septembre 2023 et qu’elle a assigné les cautions le 17 septembre 2024, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Le tribunal constate également, à la lecture des fiches patrimoniales, que celles-ci exposent que le signataire est plein propriétaire, non indivisaire, d’un immeuble d’une surface de 250 m 2 d’une valeur de 500.000,00 €. Le tribunal rappelle que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’est pas tenue de vérifier la véracité des déclarations faites par les cautions.
Le tribunal en déduit que l’engagement des cautions n’était disproportionné par rapport à leurs revenus et leurs patrimoines au moment de leur engagement.
Le tribunal constate également que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit les procès-verbaux d’huissier établis chaque année et qu’elle démontre ainsi l’envoi des lettres annuelles d’information aux cautions. Le tribunal rappelle que l’obligation des établissements bancaires se limite à démontrer l’envoi des courriers d’information et non leur réception.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [B] de leur demande de voir prononcée la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 126.750,00 € chacun au titre de leur engagement solidaire signé le 1er juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la présente assignation.
L’anatocisme est sollicité par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. Le tribunal rappelle que, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée. Le tribunal l’ordonnera donc par année entière à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation et donc de la première demande en justice.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, depuis le 1er octobre 2016, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
En l’espèce, les cautions ne produisent aucun élément probant susceptible de conduire le tribunal à faire droit à cette demande. Le tribunal n’y fera donc pas droit.
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande à bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [S] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [S] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [B] de leur demande de voir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE condamnée à communiquer les conditions générales et particulières de la garantie CAMCA adossée au contrat de prêt,
Condamne Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [S] à payer chacun à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 126.750,00 € (CENT VINGT SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de leur engagement solidaire, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 septembre 2024,
Condamne solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [S] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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