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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 12 mai 2026, n° 2026001265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026001265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 12/05/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 001265 2026000217
[M] ET FILS (SAS)
Dossier : PC/08985
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 12/05/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Juge
: Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 12/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par assignation en date du 05/03/2026 :
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] [Adresse 1]
demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de :
[M] ET FILS (SAS) [Adresse 2]
B 904 729 035 – 2021 B 862
et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Monsieur [R] [G], comparaissant et plaidant pour le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN-ET-GARONNE confirme les termes de son assignation et expose que le COMPTABLE détient sur la SAS [M] ET FILS une créance privilégiée d’un montant total de 5.877,45 € se décomposant en 2.985,45 € en droits et 2.892 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels.
Cette créance ont été authentifiées par 4 avis de mise en recouvrement établis le 31/08/2023, le 30/11/2023, le 29/03/2024 et le 31/03/2025 et un rôle mis en recouvrement le 31/10/2024.
Cette créance est certaine, liquide et exigible immédiatement. Pour obtenir le recouvrement, 5 mises en demeure de payer, valant commandement de payer ; 3 SATD bancaires ont été réalisées, revenues négatives, ou n’ayant pas permis de solder la dette de la société. Une déclaration valant saisie a été inscrite sur un véhicule Renault Master de 2015 le 17/07/2025.
La société n’a pas déposé de déclaration de TVA depuis janvier 2025 ni ses déclarations de résultats depuis l’exercice clos en 2022. Elle ne détient aucun bien immobilier. Elle ne règle pas ses dettes spontanément et aucun contentieux n’a été déposé. Elle reste donc redevable d’une dette de 5.877,45 €.
La SAS [M] ET FILS se trouve bien en état de cessation des paiements dans la mesure où elle ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est l’unique solution.
La société [M] ET FILS (SAS) ne comparait pas ni personne pour elle;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la société [M] ET FILS (SAS) est redevable envers le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] d’une somme d’un montant de 5.877,45 € se décomposant en 2.985,45 € en droits et 2.892 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels;
Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Attendu que la société [M] ET FILS (SAS) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l’audience, sera fixée au 21/08/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[M] ET FILS (SAS) [Adresse 2]
B 904 729 035 – 2021 B 862
ayant pour activité :
La société à pour objet, tant en France que dans le monde: tous travaux de maçonnerie, béton armé, plâtrerie, charpente, couverture, peinture, l’achat la vente la prise de bail, la location gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, quel que soit leurs objet social, ou plus généralement toute opération contribuant au développement de son chiffre d’affaire.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 21/08/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Claude ROUALDES Juge commissaire suppléant : Pascal STANDAERT
Mandataire judiciaire : SELARL M. J. [B] & ASSOCIES en la personne de Maître [E] [B]
[Adresse 3]
Ouvre une période d’observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 07/07/2026 à 09 H 30 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Etant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que l’absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R 631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l’audience ;
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne : SELARL [Y] [P] prise en la personne de Maître [Y] [P] [Adresse 4]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [Y] [P] prise en la personne de Maître [Y] [P], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours non obstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis Greffier, Marine LAURENT
Le Président.
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