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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 4 févr. 2026, n° 2025F01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 février 2026
N° RG : 2025F01451
La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL [Adresse 1] (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AKILA AUTO [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 979 470 044 (Représentée par Monsieur [I] [A])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 28 août 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à notifier à la société AKILA AUTO une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 3 420 euros avec intérêts légaux à compter du 30 juillet 2025, date de la mise en demeure, et celle de 141,36 euros à titre de frais et accessoires, outre les dépens.
Sur signification effectuée, la société AKILA AUTO a formé opposition en date du 8 octobre 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 19 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné aux parties de recourir à une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Monsieur [G] [O], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le vendredi 27 février 2026 à 09h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du vendredi 27 février 2026 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du mercredi 24 juin 2026 à 14 heures 15 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du mercredi 24 juin 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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