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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 9 juil. 2025, n° 2025000996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 09 JUILLET 2025
N. GREFFE : 2025 000996
ENTRE
SMABTP, Société d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, société mutuelle d’assurance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 1],
Partie demanderesse, représentée par la SELARL BFC AVOCATS, prise en la personne de Maître Nicolas FOUASSIER Avocat au Barreau de LAVAL.
ET
Société D’ECO FLAMME, Société à responsabilité limitée au capital de 6 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 752 128 538 dont le siège social est [Adresse 2],
Partie défenderesse, non comparante ni représentée
Composition de Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. Philippe GOHIER Juges : Mme Elodie ROCTON & M. Philippe FOUASSIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Jugement rendu le 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure civile
Signé par Monsieur GOHIER avec le Greffier auquel la minute a été remise par le Juge signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2025, la société SMABTP a fait donner assignation par la SCP DECHAINTRE & MONTEMBAULT, à la Société D’ECO FLAMME, d’avoir à comparaître devant la Tribunal de Commerce de LAVAL à l’audience du 23 avril 2025.
La société D’ECO FLAMME est une entreprise de vente et d’installation de matériels de chauffage notamment des poêles, cheminées et chaudières.
La SMABTP est une compagnie d’assurance spécialiste de la garantie des risques professionnels.
Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2021, la société D’ECO FLAMME a souscrit par la signature de son gérant auprès de la SMABTP une police d’assurance « Global Constructeur » pour couvrir ses risques professionnels au titre de deux de ses activités :
* L’installation thermique de génie climatique,
* La fumisterie.
La police d’assurance a été souscrite à effet du 01 janvier 2021, pour une durée d’un an avec tacite reconduction, à défaut d’exercice de la faculté de résiliation moyennant un préavis contractuellement fixé à une durée de deux mois.
Aux termes des conditions particulières de la police d’assurance, il était prévu un taux de cotisation de 2,2352 % sur une assiette de 200.000 €, avec un montant minimum de cotisation annuelle de 3 280,00 € HT (indexé), avec en outre une cotisation forfaitaire au titre de la garantie protection juridique de 230 € TTC.
La police d’assurance s’est renouvelée par tacite reconduction, jusqu’à sa résiliation par lettre RAR du 13 juin 2024 (réceptionnée le 20 juin 2024) à l’initiative de la SMABTP, pour défaut de paiement des cotisations, à effet du 30 juillet 2024.
Dans cette lettre, la SMABTP mettait en demeure la société D’ECO FLAMME d’avoir à procéder au règlement des cotisations dues au titre de l’exercice 2023 et au titre de l’exercice 2024, pour la somme de 16.447,55 € TTC.
La société D’ECO FLAMME ne donnera pas suite à cette lettre de mise en demeure.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, réceptionnée le 19 août 2024, la SMABTP notifiait la résiliation de la police d’assurance à la société D’ECO FLAMME et réitérerait sa mise en demeure d’avoir à procéder au règlement des cotisations dues au titre de l’exercice 2023 et au titre de l’exercice 2024, pour la somme de 16.447,55 € TTC.
La société D’ECO FLAMME ne donnera pas suite à une lettre de mise en demeure d’octobre 2024 et réceptionnée par elle le 21 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que la SMABTP saisit le Tribunal de Commerce de Laval d’une demande en paiement, à l’encontre de la société D’ECO FLAMME.
Cette affaire a été confiée au juge chargé de l’instruction des affaires, a fait l’objet d’un renvoi et a été fixée pour être plaidée le 21/05/2025.
La société D’ECO FLAMME étant défaillante, la demanderesse a réalisé un dépôt de dossier, le président d’audience a dit clos les débats et a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 09/07/2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En considération de l’article 455 du code de procédure civile, il sera exposé ci-dessous succinctement les dernières conclusions des parties et de leurs moyens.
En demande :
La SMABTP au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L.113-2 et L.113-3 du code des assurances demande au Tribunal de céans de :
* Déclarer recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes formées à l’encontre de la société D’ECO FLAMME ;
* Condamner la société D’ECO FLAMME à payer et porter à la SMABTP la somme de 16.447,55 € au titre des cotisations d’assurance impayées, cette somme majorée des intérêts au taux légal du 13 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement, ceci en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
* Condamner la société D’ECO FLAMME à payer et porter à la SMABTP la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* Condamner la société D’ECO FLAMME aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe.
A l’appui de ses prétentions, la SMABTP fait valoir que la société D’ECO FLAMME n’a pas procédé au paiement de la cotisation d’assurance, la SMABTP a mis en application la procédure de l’article L.113-3 du code des assurances, qui a pour effet de résilier la police d’assurance. La résiliation de la police d’assurance ne dispense pas l’assuré de procéder au règlement des cotisations arrivées à échéances.
En défense :
La société D’ECO FLAMME, bien que régulièrement assignée et avisée de la date de plaidoirie, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience, de ce fait aucun élément pour sa défense n’est apporté.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société SMABTP sollicite la condamnation de la société D’ECO FLAMME ;
Attendu qu’il est rappelé qu’au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’au visa de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de payer la prime ou cotisations aux dates convenues ;
Attendu que l’assureur peut résilier la police d’assurance dix jours après l’expiration du délai de 30 jours ;
Attendu que la SMABTP a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L.113-3 du code des assurances, que la résiliation de la police d’assurance ne dispense pas l’assuré de procéder au règlement des cotisations arrivées à échéance ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société SMABTP est créancière de la société D’ECO FLAMME ;
Attendu que le Tribunal constate (pièce N°9) la résiliation effective du contrat d’assurance par la SMABTP à la date du 30 juillet 2024 ;
Attendu que la résiliation du contrat a été signifiée par lettre RAR le 21 octobre 2024 avec une rétro validité au 30 juillet 2024 ;
Attendu que la SMABTP revendique une créance pour toute l’année 2024 ;
Attendu que le contrat ne couvrait pas véritablement toute l’année d’activité 2024 de la société D’ECO FLAMME, le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de valider la cotisation de l’année entière ;
Attendu que pour l’année entière 2024 le montant provisionnel réclamé par la SMABTP est de 15.202,10 € ;
Attendu qu’au regard de la véritable couverture de garantie jusqu’au 30 juillet 2024, et afin de rétablir plus justement le préjudice subi par la SMABTP, sur cette cotisation provisionnelle 2024, le Tribunal procèdera forfaitairement à un recalcul de cette créance ;
Attendu que le montant provisionnel réclamé était de 15.202,10 € TTC pour les 12 mois de l’année 2024, le Tribunal retirera 5 mois de cotisation sur cet exercice 2024 ;
Que le calcul s’établira ainsi qu’il suit :
15.202,10 € divisé par 12 mois, et multiplié par 7 mois, soit un nouveau montant de 8.868 € TTC au lieu de 15.202,10 €.
La créance sera ainsi corrigée de la façon suivante :
* Nouvelle cotisation provisionnelle sur les 7 mois de 2024 : 8.868 € TTC ;
* Cotisation définitive 2022 : 4.056,29 € TTC ;
* Cotisation définitive 2023 : 4.892,52 € TTC ;
* Sous Total : 17.816,81 € TTC
A déduire règlements déjà effectués : 7.703,36 € TTC
Soit une créance corrigée par le Tribunal : 10.113,45 € TTC, montant auquel la société D’ECO FLAMME sera condamnée outre les intérêts légaux à compter du 13 Juin 2024
Attendu que la SMABTP a dû engager des frais de conseil pour le recouvrement de sa créance
Que la société D’ECO-FLAMME sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil
Condamne la société D’ECO FLAMME à payer à la SMABTP la somme de 10.113,45 € TTC au titre des cotisations d’assurance impayées, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Condamne la société D’ECO FLAMME à payer à la SMABTP la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société D’ECO FLAMME aux entiers dépens de l’instance, ceux du greffe s’élevant à la somme de 66,13 € TTC.
Patrick GUICHAOUA
Philippe GOHIER
GREFFIER
PRESIDENT.
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