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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 18 juin 2025, n° 2024F00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 18 Juin 2025
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
SAS F.L [Z]
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 902 791 904 Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET avocat au barreau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
SARL GROUPE [V]
Pris en son établissement SERRERIE METALLERIE DU ROANNAIS [Adresse 2] [Localité 1] Numéro d’identification SIREN : 507 493 682 Non-comparant.
N° Rôle : 2024F00040
Jonction avec
DEMANDEUR,
SAS F.L [Z]
[Adresse 3] Numéro d’identification SIREN : 902 791 904 Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SAS [N] MANDATAIRE JUDICIAIRE représentée par Me [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE [V]
[Adresse 4] Non-comparant
N° Rôle : 2024F00076
Jonction avec
DEMANDEUR,
SAS F.L [Z]
[Adresse 3] Numéro d’identification SIREN : 902791904 Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SELARL AJ UP Administrateur Judiciaire représentée par Me [L] [X] [D] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL GROUPE [V]
[Adresse 5] Non comparant
N° Rôle : 2025F00005
Composition du tribunal lors des débats
Mme Valérie SALMON, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assistée lors des débats de :
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Jean Michel PEGUET et M. Patrice BOUILLET, juges,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société FL ENGENEERING est principalement spécialisée dans la maîtrise d’ouvrage, l’ingénierie, le conseil, le suivi et la coordination de chantiers dans tous types de travaux et constructions métalliques.
La société GROUPE [V] regroupe plusieurs entreprises de menuiseries dont LORENOVE, SMR, EXPOBAIE…
Avant sa reprise par le GROUPE [V], la société SMR entretient de bonnes relations avec la société FL [Z] qui lui rapporte des chantiers. A la suite du rachat de SMR la société GROUPE [V] a poursuivi cette collaboration avec la société FL ENGENEERING.
C’est dans le cadre de cette entente entre les deux sociétés que le 17 Mars 2023 un contrat d’apporteur d’affaires et suivi d’opérations est formalisé. Selon les termes de cette convention, il est convenu que la société FL ENGENEERING recommande à certains prospects les services de la société GROUPE [V].
Le prestataire : le GROUPE [V] signe alors des chantiers avec le client prospecté par la société FL [Z] et reverse à cette dernière une commission de 3% du montant du chantier. Chaque partie reste indépendante : la société GROUPE [V] est libre de ne pas traiter avec les prospects amenés par la société FL [Z], de son côté la société FL
[Z] organise librement ses opérations de démarchage, et suivi des chantiers.
Plusieurs factures ont été émises par la société FL [Z] dans le cadre de ce contrat.
Un certain nombre d’entre elles n’ont pas été payées.
Après une tentative infructueuse la société FL [Z] décide de s’en remettre au président du tribunal de commerce de ROANNE.
Le 12 Février 2024, une ordonnance d’injonction de payer est rendue condamnant la société GROUPE [V] au paiement des sommes suivantes :
* 44.354,00 € en principal ;
* 240,00 € en accessoires ;
* 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 51,07 € représentant le coût de présentation de requête ;
* 2184,75 € en règlement de la clause pénale ;
* 155,70 € correspondant aux frais de procédure.
L’ordonnance a été signifiée le 27 Février 2024.
Des mesures d’exécution forcée ont été prises dont :
* 2 saisies attribution le 12 Avril 2024 ;
* PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 2 véhicules.
La société GROUPE [V] a formé opposition le 26 juin 2024 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024.
La société GROUPE [V] a ensuite été placé en redressement judiciaire le 8 Novembre 2024 par le tribunal de commerce de MÂCON.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 28 Février 2025.
Suite à un rappel du greffe pour la transmission de ses conclusions, par courriel en date du 18 Mars 2025, Me [A] avocat de la société GROUPE [V] a indiqué au tribunal de ne plus intervenir dans le dossier.
A la suite de nombreux renvois, l’affaire a été portée pour plaidoiries devant le tribunal de commerce le 16 Avril 2025.
Face à l’absence de contradicteur, l’avocat de la société FL [Z] a demandé oralement au tribunal de fixer au passif de la procédure collective du GROUPE [V] les sommes suivantes : à titre principal 46.985,52 €, et 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
A titre principal, la société FL ENGENEERING soulève l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer.
La demanderesse à l’injonction de payer reprend en effet les termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile pour affirmer qu’en cas de signification de l’ordonnance d’injonction de payer non faite à personne le délai d’opposition est
de 1 mois à partir de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
La Cour de Cassation dans sa décision du 16 Septembre 2002 précise dans ces cas d’espèce que le délai d’opposition en cas de saisie attribution court à partir de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, deux saisies attributions fructueuses ont été pratiquées auprès de la CRAM LOIRE HAUTE-LOIRE l’une pour un montant de 1.085,65 € l’autre pour un montant de 297,58 €.
Ces deux saisies attributions ont été dénoncées à la société GROUPE [V] le 19 Avril 2024.
Cette dernière aurait dû, selon la société FL ENGENEERING, former opposition avant le 20 Mai 2024 or il ne l’a fait que le 26 Juin.
L’opposition serait donc irrecevable.
A titre secondaire, la société FL ENGENEERING prétend la demande fondée en vertu du contrat d’apporteur d’affaire signé le 17 Mars 2023.
Au soutien de sa demande la société FL ENGENEERING apporte la preuve de l’implication de la société FL ENGENEERING dans les chantiers pris par la société GROUPE [V]. En effet Monsieur [B] [J] ancien dirigeant de SMR qui a quitté l’entreprise en août 2023 atteste que les factures non soldées adressées à SMR correspondent à des chantiers effectivement amenés par la société FL ENGENEERING.
D’autre part des échanges de courriers par mail traitant des chantiers en référence des factures (BATIGNOLLES, [Localité 2] GROSSE [Localité 3]) sont également adressés à Monsieur [O] ce qui prouverait que la société FL ENGENEERING est à l’origine de la signature de ces chantiers.
Enfin les extraits de comptes de chaque partie concorderaient, les comptables respectifs sont a priori d’accord sur les montants restant à devoir par le GROUPE [V].
La société FL ENGENEERING demande que soit ajouté à la somme de 44.354 € du montant restant à devoir sur les factures non réglées une clause pénale de 5%. Divers frais de procédure en plus des 40,00 € par facture au titre de l’indemnité de recouvrement sont également à prendre en compte.
La société FL ENGENEERING demande le versement de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société FL ENGENEERING soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de la société GROUPE [V] que cette dernière a engagé en faisant opposition à l’injonction de payer du 27 Février 2024.
La société FL ENGENEERING demande donc la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer et la fixation de la somme de 48.598,88 € au passif de la procédure du GROUPE [V]
Il revient au tribunal de céans de statuer sur cette première demande.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Les « modalités de remise de l’acte » relative à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 Février 2024 précise que la signification à la personne même du destinataire n’a pas été possible. En effet, Maître [I], commissaire de justice, a déposé l’acte dans son étude et a laissé un avis de passage au domicile du signifié.
Dans ces conditions, il revient au débiteur de faire opposition dans le délai d’un mois suite à la signification d’un premier acte contre lui, soit à la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie de ses biens.
En l’espèce, deux saisies attributions en date du 12 Avril 2024 ont été signifiées au [Adresse 6] AGRICOLE [Adresse 7] à [Localité 4] à l’encontre de la société GROUPE [V]. Le [Adresse 8] a alors déclaré le même jour la situation des comptes saisis de la société GROUPE [V].
Suite à cela une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution a été signifiée à personne le 19 Avril 2024 à la société GROUPE [V].
L’opposition à injonction de payer a été expédiée le 26 juin 2024 en recommandé avec accusé de réception soit, plus de 2 mois après la dénonciation de saisie-attribution.
L’opposition à injonction de payer n’a pas été formée dans les délais prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, elle sera donc jugée irrecevable.
L’ordonnance d’injonction de payer du 12 Février 2024 produira ainsi ses effets.
La société GROUPE [V] ayant été placée en liquidation judiciaire, le montant exigé dans l’ordonnance d’injonction de payer du 12 Février 2024 soit la somme de 47.985,52 € sera donc fixé au passif de la procédure.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutable.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats,
Déclare irrecevable en la forme l’opposition qui n’a pas été régulièrement formée dans les délais ou formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile.
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 27 Février 2024 produit ses effets et fixe au passif de la procédure de la société GROUPE [V] la somme de 48.598,88 € outre intérêts à compter de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société GROUPE [V] à payer à la société FL ENGENEERING, la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur à l’injonction de payer du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Condamne la société GROUPE [V] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 99,50 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
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