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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 6 janv. 2026, n° 2025007021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025007021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE ENTRAÎNANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT du 06/01/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 007021 2025001116
FACADE SERVICES (SARL)
Dossier : PC/08896
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 06/01/2026 et même composition pour le délibéré
Président: Marc TERRANCLE
Juge : Jackie COURMONT
Juge : Lydie BROSSARDGreffier d’Audience: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 06/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
SARL FACADE SERVICES [Adresse 1]
RCS [Localité 1] 825 162 076 – 2017 B 49
Par jugement en date du 16/10/2028, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FACADE SERVICES ;
Par jugement du 15/10/2019, le Tribunal a homologué le plan de redressement par continuation présenté par cette dernière ;
Le 22/12/2025, la SARL FACADE SERVICES a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur à l’audience de Chambre du Conseil du 06/01/2026, en laquelle audience Madame [R], [Q], [S], [L] [U] née [A] a comparu en personne en sa qualité de gérante de la SARL FACADE SERVICES ;
Lors de cette audience, Madame [U] expose les difficultés de l’entreprise, indiquant qu’en raison d’une baisse d’activité et de difficultés financières, elle n’est pas en mesure d’honorer la dernière échéance du plan fixée au 15/01/2026 ;
Elle indique que les salariés employés dans l’entreprise, dont l’un est son époux, sont souvent en arrêt, ce qui impacte l’activité, et qu’ils ne sont pas réglés de leurs salaires ; elle précise par ailleurs que l’activité est arrêtée depuis le 10 Décembre dernier ;
Au vu des éléments exposés ci-avant, la débitrice sollicite du Tribunal de céans, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise à l’appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;
Il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu, qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable, que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
L’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer la résolution du plan et une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ;
La date de cessation des paiements sera fixée au 17/12/2025 ;
Pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, trois critères définis par l’article L 641-2 du Code de Commerce doivent être remplis à savoir, si il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par Décret en Conseil d’Etat ;
En l’espèce, le Tribunal dispose des renseignements lui permettant de déterminer que les critères légaux sont remplis ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SARL FACADE SERVICES [Adresse 2]
RCS [Localité 1] 825 162 076 – 2017 B 49
ayant pour activité : Prestations de façades, enduit extérieur comme intérieur et travaux de rénovation, isolation thermique par l’extérieur et entretien des façades
Fixe la date de cessation des paiements au 17/12/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Didier FARELLA, en remplacement de Vincent CAMINEL, juge commissaire partant
Juge Commissaire suppléant : Claude ROUALDES
Liquidateur : la SELARL M. J. [Z] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [K] [Z] [Adresse 3]
Dit que, conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du 23 JUIN 2026 à 11 HEURES ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;
Dit que la débitrice établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne : la SELARL [W] [J] prise en la personne de Maître [W] [J] [Adresse 4]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent, la débitrice ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [W] [J] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l’a réalisé ;
Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que la débitrice devra remettre au Commissaire de Justice désigné pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Disons que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire ;
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire de Justice ;
Disons que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours non obstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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