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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025015691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [B] [R] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025015691 09/05/2025
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 632017513
Partie demanderesse : comparant par Me [B] [R] Avocat (L098)
ET :
SAS RENOVTOIT, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2] – RCS B 901222034 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS RENOVTOIT le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur une mini-pelle de marque Kubota, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 27 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP nous demande de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation de plein droit des deux contrats de location (sic) n° A1Q00191 est intervenue de plein droit le 14 août 2024 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ;
Condamner la société RENOVTOIT à payer, à titre provisionnel, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 49.995,38 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 8.428,58 € TTC au titre du premier loyer majoré et des neuf loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation, primes d’assurances groupes incluses, déduction de l’acompte versé le 08 novembre 2023 [(10.411,94 € TTC + (9 x 924,96 € TTC) = 18.736,58 € TTC) 10.308,00 € TTC = 8.428,58 € TTC];
* 34.639,00 € HT, soit 41.566,80 € TTC au titre des loyers à échoir augmentés de la valeur résiduelle Articles 9.3 et 9.4 des conditions générales [(50 loyers à échoir x 684,19 € HT = 34.209,50 € HT, soit 41.051,40 € TTC) + (valeur résiduelle de fin de contrat d’un montant de 429,50 € HT, soit 515.40 € TTC)].
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société RENOVTOIT à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la mini pelle de marque KUBOTA, modèle U 27-4, numéro de série 78510 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 2118938 émise le 7 novembre 2023 par la société BOUCHARG MANUTENTION ;
Autoriser la société BNP PARIBAS LEASE GROUP appréhender lesdits matériels en quelques mains et en quelques lieux qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Condamner la société RENOVTOIT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS RENOVTOIT ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Après avoir entendu le conseil de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail n° A1Q00191 signé le 16 octobre 2023, bulletin de souscription aux assurances groupes
* La facture n° 2118938 d’acquisition des matériels, d’un montant de 51.540 € TTC
* L’échéancier des loyers avec assurances
* Le procès-verbal de livraison du 7 novembre 2023
* La mise en demeure de payer par courrier RAR en date du 6 juin 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
* La mise en demeure de payer visant la clause de résiliation de plein droit par courrier RAR en date du 3 juillet 2024, dûment réceptionnée le 13 juillet 2024
* La notification de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail par courriers RAR en date du 14 août 2024 (2 courriers)
* Le décompte de résiliation actualisé
La SAS RENOVTOIT ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 14 août 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit matériel en quelques mains et en quelques lieux qu’il se trouve.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 8.428,58 € TTC,
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 41.051,40 € TTC,
* Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, soit le 27 février 2025, avec anatocisme.
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1Q00191, aux torts et griefs de la SAS RENOVTOIT, à la date du 14 août 2024.
Ordonnons à la SAS RENOVTOIT de restituer à ses frais et risques à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours, la mini pelle de marque KUBOTA, modèle U 27-4, numéro de série 78510 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 2118938 émise le 7 novembre 2023 par la société BOUCHARG MANUTENTION, objet de la convention résiliée.
Autorisons la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit matériel en quelques mains et en quelques lieux qu’il se trouve.
Condamnons la SAS RENOVTOIT à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par provision, les sommes de :
* 8.428,58 € TTC au titre des loyers impayés,
* 41.051,40 € TTC au titre des loyers à échoir
* Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Condamnons la SAS RENOVTOIT à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS RENOVTOIT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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