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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 7 avr. 2026, n° 2026000502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 07/04/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 000502 2026000127
[F] (SARL)
Dossier : PC/08881
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 07/04/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Claude ROUALDES
Juge
: Marc LE FURAUT
Greffier d’Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Jugement prononcé publiquement le 07/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 16/12/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[F] (SARL) [Adresse 1] B 949 112 577 – 2023 B 139
Avec renouvellement des périodes d’observation autorisées jusqu’au 07/04/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société [F] (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [B] [E], lequel indique avoir du mal à se discipliner sur la partie administrative.
La SELARL [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :
Le dirigeant a indiqué qu’il souhaitait poursuivre son activité de restauration. Il a indiqué qu’un seul des deux établissements était actuellement ouvert ([Localité 1] MONTALBANAIS) et que l’autre établissement (LA FATA DEL GUSTO), qui devait rouvrir en février, était finalement mis en vente.
Un acquéreur s’est d’ailleurs manifesté auprès du mandataire judiciaire et a confirmé son intérêt pour la reprise du fonds après l’avoir visité le 31 mars.
Une offre devrait être formalisée après qu’il ait obtenu les éléments comptables et le contrat de bail. Le cadre juridique d’une telle offre sera apprécié en fonction des éléments et salariés repris.
Le montant du passif admis sera également déterminant pour savoir si un plan de redressement est envisageable, étant précisé que les créanciers ont produit au passif pour un montant de 104 K€, outre la condamnation prud’homale non encore saisie pour 8 K€.
A ce jour, aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance et la trésorerie est positive.
Ainsi, dans l’attente de l’obtention des éléments comptables, de la vérification du passif, mais également de savoir si un des deux fonds de commerce pourra être cédé, Maître [O] [L] sollicite la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis du juge commissaire,
Attendu que la SELARL [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article R 622-9 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’au 16/06/2026.
Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d’observation, en application de l’article L621-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[F] (SARL) [Adresse 1] B 949 112 577 – 2023 B 139
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 16/06/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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