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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2024033416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie LRAR aux parties Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033416
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS HDTA exerçant sous le nom commercial « L’HAIR DU TEMPS », dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS de Boulogne sur Mer B 829028638
Partie défenderesse : assistée du Cabinet VIVALDI – Me Dominique GUERIN – Avocat au Barreau de Lille et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société HDTA a sollicité, par contrat en date du 13 juillet 2022, la société VIATELEASE pour le financement de matériels de téléphonie pour les besoins de son activité de coiffure et produits cosmétiques.
Ce contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM selon facture du 2 mars 2023 moyennant la somme de 4 761,91€ HT soit 5 714,29€ TTC. Ce contrat d’une durée irrévocable de 60 mois prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 267 €HT à compter du 1 er octobre 2022 le dernier loyer étant exigible le 1 er octobre 2027. La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 4].
Le matériel visé a été livré et dûment réceptionné le 2 septembre 2022.
La société HDTA n’a jamais réglé les loyers dus, en conséquence, la société LEASECOM a adressé le 5 octobre 2023 au locataire une mise en demeure de lui régler les sommes impayées pour un montant total de 2 228,22€ TTC.
Au terme de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part de sa volonté de se prévaloir, à défaut du règlement de cette somme sous huitaine, de la résiliation de plein droit du contrat de location le 18 octobre 2023, conformément aux stipulations de l’article 12 de ses conditions générales.
Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 18 octobre 2023 dans les conditions susvisées et a souhaité faire valoir ses droits en justice. C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2024 déposé à personne se déclarant habilitée, LEASECOM a assigné la société HDTA devant le tribunal de céans et lors de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2025 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 48 du Code de Procédure civile,
In limine litis,
DEBOUTER la société HDTA de son exception d’incompétence territoriale ;
SE DECLARER territorialement compétent ;
Au fond,
DEBOUTER la SAS HDTA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 223L199249 est intervenue de plein droit le 18 octobre 2023 en application des stipulations de l’article 12 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la SAS HDTA à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6.927,42 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
1.641,16 € TTC au titre du loyer de mise à disposition (39,16 €) et des 5 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation (soit 5 x 320,40 € TTC = 1.602,00 €) ;
165,06 au titre des primes d’assurance pour les années 2022 et 2023 ;
422,00 € au titre des frais accessoires [soit 102,00 € au titre des frais administratif de mise en place + 200,00 € au titre des frais de recouvrement (soit 40,00 € x 5 loyers = 200 €) + 120 € au titre des frais d’envoi de mise en demeure ;
[…]
CONDAMNER la SAS HDTA(sic) sans délai à la société LEASECOM les matériels de communication tels que visés dans la facture n° R202303/0011693 du 02 mars 2023 ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels de communication, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la SAS HDTA à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société HDTA demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
IN LIMINE LITIS:
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER la clause attributive de compétence réputée non écrite, faute de spécification très apparente ;
En conséquence,
SE DECLARER territorialement incompétent pour connaître du litige ;
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER territorialement compétent ;
TRANSMETTRE le dossier au greffe du Tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER ; A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat de location en date du 13 juillet 2022 pour violation de l’obligation précontractuelle d’information génératrice d’un vice du consentement consistant en une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant et en un dol sur la falsification du mandat de recherche de bailleur ;
En conséquence,
DEBOUTER LEASECOM de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que le contrat de location et plus particulièrement le mandat pour recherche de bailleur n’a pas été signé par la SAS HDTA ;
En conséquence,
DECLARER les conditions générales afférentes à ce mandat pour recherche de bailleur sont inopposables à la SAS HDTA ;
DIRE et JUGER que la résiliation de plein droit du contrat n°223LI99249 est injustifiée ;
CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la SAS HDTA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Sur les demandes indemnitaires :
DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande en rappel de loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation ;
DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande en rappel du loyer de mise à disposition ;
Sur l’indemnité de résiliation :
DIRE ET JUGER que la clause d’indemnité de résiliation est manifestement disproportionnée ;
CONSTATER que la société LEASECOM ne justifie d’aucun préjudice, les matériels lui étant restitués ;
En conséquence,
A titre principal,
EXONERER la SAS HDTA du paiement de la clause pénale ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE de façon manifeste le montant de la clause pénale ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société LEASECOM de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la SAS HDTA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience publique du 21 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 14 mars 2025, audience à laquelle, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur la compétence, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie les a résumées dans ses conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que la société LEASECOM, demanderesse dans ce litige, fonde la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris sur le fait que la cession du contrat de location passé entre la société HDTA et la société PARITEL, via la société VIATELEASE bailleur cédant, est régulière et que ce contrat comprend une clause attributive de compétence soumettant les litiges potentiels à la juridiction du Tribunal de commerce de Paris, Attendu que la société HDTA sollicite, in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce
Attendu que la societe HDTA sollicite, in limite illis l’incompetence du tribunal de commerce de Paris au motif d’une part : que la clause attributive de compétence attribuant le litige à la compétence du tribunal de Paris, ne serait pas suffisamment apparente pour constituer une exception à l’application de l’article 42 du CPC qui dispose : « la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur » et d’autre part sur le fait que la cession du contrat de location ne lui ait pas opposable puisqu’elle n’en a jamais été informée.
Attendu que la société HDTA a conclu un contrat de service de matériel téléphonique, le 13 juillet 2022 avec la société PARITEL dans lequel il n’est pas contesté qu’il existe une clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Paris comme compétent pour tout litige entre les parties.
Attendu que bien que les conditions particulières de l’offre souscrite adossées à ce contrat ne sont pas présentes dans le dossier fourni par la société HDTA ; mais que celle-ci ne les conteste pas (paragraphe 2 en page 5 des pièces de la société HDTA) ; le tribunal dira que cette clause attributive de compétence existe.
Attendu que la société HDTA ne prouve pas que la clause attributive de compétence figurant dans ce contrat ne serait pas suffisamment apparente pour constituer une exception à l’application de l’article 42 du CPC,
Attendu que le tribunal n’a pas connaissance de ces conditions particulières et qu’il est donc dans l’incapacité de juger le caractère de cette clause,
Attendu que ce contrat a été signé par Monsieur [F] [L], président de la société HDTA,
Attendu que la société LEASECOM, demanderesse, s’appuie sur la clause de compétence existant au sein du contrat de location portant mandat de recherche de bailleur conclu avec la société VIATELEASE et cédé à la société LEASECOM, qui dans son article 20 stipule que « tous les litiges auquel peut donner lieu l’exécution du présent contrat sont soumis au tribunal de commerce de Paris »
En conséquence, le tribunal dira que les deux contrats sur lesquels s’appuient les deux parties pour faire reconnaître leurs droits comportent la même clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris et que la société HDTA n’apporte pas la preuve que ces clauses ne sont pas spécifiées de manière apparente, le tribunal se déclarera donc compétent
le tribunal se déclarera donc compétent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et condamnera la société HDTA aux dépens de cette partie de l’instance.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société HDTA recevable mais mal fondée,
* Se déclare compétent,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification
* Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 30 mai 2025 à 12h00 pour conclusions sur le fond
* Condamne la société HDTA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,76 € dont 15,91 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 21 mars 2025par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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