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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 21 mai 2025, n° 2025003778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025003778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
21 MAI 2025
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Stéphane BILLARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 631-13, L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R. 631-39 et R. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports en date du 25/04/2025, 30/04/2025 et 13/05/2025 de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [M] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire,
Attendu que le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [D] ET FILS par jugement du 27/03/2025 et a désigné :
Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge-Commissaire,
La SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [M] [X], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
La SELARL [F] [C] prise en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu qu’en application des articles visés ci-dessus, au vu des rapports de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
Qu’à cet effet, la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [M] [X] a publié une annonce sur les supports LINKEDIN, ACTIFY, ASPAJ et AJIRE et a, en lien avec le dirigeant, pris directement contact avec 31 sociétés susceptibles d’être intéressées par la reprise ; qu’une date limite de dépôt des offres a été fixée au 28/03/2025 ; qu’à l’intérieur de ce délai, la SELAS AJIRE a reçu :
* une offre de la société AA INVESTMENTS (HK) Limited ;
* une offre de la société BERGER INTERNATIONAL ;
Qu’en date du 25/04/2025 la SELAS AJIRE a réceptionné :
* un courriel du conseil de la société AA INVESTMENTS (HK) Limited informant que sa cliente renonce à se positionner sur la reprise de la société [D] ET FILS ;
* une offre améliorée de la société BERGER INTERNATIONAL, soit dans le délai imparti par le troisième alinéa de l’article R642-1 du Code de Commerce ;
Que l’examen de l’offre a été fixé à l’audience du 30/04/2025,
Que le Tribunal a ordonné un renvoi à l’audience du 14/05/2025 ;
Qu’en date du 09/05/2025, la SELAS AJIRE a réceptionné une offre modifiée de la société BERGER INTERNATIONAL ;
Que l’offre a été examinée par le Tribunal à l’audience du 14/05/2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, des offres, le Tribunal se réfère expressément aux offres, à l’offre améliorée ainsi qu’à l’offre modifiée déposées au greffe et aux rapports de l’administrateur judiciaire ;
Que le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 21/05/2025, par mise à disposition au Greffe ;
Attendu qu’en présence du Ministère Public, de Madame Jacqueline CARTRON, Juge-Commissaire, Maître [M] [X], administrateur judiciaire, Maître [F] [C], mandataire judiciaire, ont été entendus en chambre du conseil :
* Monsieur [O] [D], représentant légal de la société [D] ET FILS, assisté de Maître Alexandre CORNET, Avocat au barreau de NANTES,
* Madame [A] [Z] en qualité de Représentante des salariés,
* Madame [J], représentant le Comité Social et Economique,
* La société BERGER INTERNATIONAL, représentée par Monsieur Olivier SILLION, représentant légal, assisté par Maître Laïd Estelle LAURENT, avocat au barreau de PARIS, candidat à la reprise,
* Maître Guillaume LENGLART, Avocat au barreau de Nantes, représentant Crédit Agricole Atlantique Vendée, créancier titulaire d’une sûreté,
Que les autres cocontractants et créanciers titulaires de suretés, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Que le candidat à la reprise BERGER INTERNATIONAL a été entendu par le tribunal et a exposé son offre présentée le 09/05/2025, ses motivations, son projet, le tribunal, les organes de la procédure, ayant la possibilité de poser les questions qu’ils jugeaient nécessaires,
Que le représentant des créanciers titulaires de sûretés et des co-contractants a été entendu en ses observations,
Attendu que l’article L. 631-1 alinéa 2 dispose que « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, « […] le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans […] »;
Que le Tribunal a ensuite reçu les avis et observations de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur et du juge-commissaire,
Que le candidat à la reprise a levé l’ensemble des conditions suspensives et a confirmé :
* Qu’il ne fera pas obstacle à la cession des actifs non repris,
* Que le complément de prix sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations
Que Maître [M] [X] s’en remet à ses rapports et précise :
* Que les difficultés de mise en œuvre de l’offre du 25/04/2025 de la société BERGER INTERNATIONAL ne permettaient pas de l’adopter en l’état,
* Que l’offre du 09/05/2025 prévoit :
* la reprise de 32 salariés sur le site de [Localité 1],
* des propositions de reclassement sur [Localité 2],
* une augmentation du prix de cession,
* des mesures d’accompagnements supplémentaires,
* un complément de prix.
* Que, selon les informations portées à la connaissance de l’administrateur judiciaire, l’article L.642-12 alinéa 4 n’est pas applicable.
Que Maître [F] [C] renvoie à son avis écrit et émet également un avis favorable même si l’offre n’est pas pleinement satisfaisante ;
Que Maître [F] [C] confirme qu’elle considère que les conditions du 4 ème alinéa de l’article L642-12 du Code de Commerce ne sont pas réunies :
Que Madame le Juge-Commissaire se prononce en faveur de l’adoption de l’offre de BERGER INTERNATIONAL et demande au Tribunal d’ordonner qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce ;
Que le représentant légal de la société [D] ET FILS est favorable à l’offre de BERGER INTERNATIONAL ;
Que Madame [A] [Z], représentante des salariés, souligne l’importance des modifications apportées par le candidat à la reprise pour rendre l’offre socialement acceptable ;
Que le Crédit Agricole Atlantique Vendée a soutenu ses conclusions visant l’application du quatrième alinéa de l’article L.642-12 du Code de commerce ;
Que le Ministère Public estime que la nouvelle version de l’offre constitue une diminution des conditions de l’offre et demande au Tribunal de retenir l’offre dans sa version précédente du 25/04/25 ;
SUR CE
Attendu que les diligences engagées pendant la période d’observation ont permis de recevoir deux offres de reprise,
Attendu que la société AA INVESTMENTS (HK) Limited a renoncé à se positionner sur la reprise de la société [D] ET FILS en date du 25/04/2025,
Attendu que la société BERGER INTERNATIONAL a transmis une nouvelle offre en date du 09/05/2025,
Que cette nouvelle offre vise à permettre de maintenir le même effectif salarié, tout en prévoyant une revalorisation du prix de cession ainsi qu’une prise en charge de charges supplémentaires,
Que l’article L642-5 du Code de Commerce prévoit « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. »
Que, lors de l’audience du 30/04/25, le candidat à la reprise, les organes de la procédure et les représentants du personnel ont exposé que l’offre dans sa version du 25/04/25 ne manquerait pas de générer d’importantes difficultés de mise en œuvre du volet social,
Qu’en effet, l’offre dans sa version du 25/04/25 aurait nécessité de devoir imposer à 14 salariés choisis parmi les salariés repris sans qu’il existe de critères de départage de rejoindre le site de [Localité 2] situé à 35 km du site de [D] & Fils ;
Que cette modalité de l’offre a été clairement présentée par les représentants du personnel comme un risque dans la mise en application de l’offre, ce malgré les mesures d’accompagnement proposées par le candidat à la reprise ;
Que ces conséquences ne permettaient pas d’envisager que l’offre permettent d’être exécutées « dans les meilleures conditions » ;
Qu’en outre, le refus motivé du Comité Social et Economique ne pouvait que faire peser un risque de ne pas pouvoir « assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’emploi cédé » ;
Que, dans ces conditions, l’offre dans sa version du 25/04/25 n’apportait pas les « meilleures garanties d’exécution » ;
Que l’offre du 25/04/25 ne pouvait donc pas être retenue en l’état ;
Que le candidat à la reprise a modifié son offre pour écarter les risques de ne pas pouvoir l’exécuter dans des conditions satisfaisantes ;
Que le candidat a confirmé à l’audience avoir retiré les dernières conditions suspensives ;
Que cette levée des conditions est attachée à l’offre modifiée ;
Que l’offre initiale comportait notamment comme condition l'« Absence, à compter du dépôt de l’Offre de Reprise et jusqu’à ce que le Tribunal statue, de toute modification substantielle ou évènement de quelque nature que ce soit qui viendrait altérer la nature et/ou la consistance et/ou la valeur marchande ou d’usage de l’activité et/ou des actifs de la Société »,
Que, dans ces conditions, l’offre dans sa version du 25/04/25 n’aurait pas pu être examinée et encore moins adoptée ;
Que la seule version de l’offre susceptible d’être étudiée est celle du 09/05/25 ;
Qu’après examen de l’offre et de la modification déposée dans les délais prévus par les textes, de l’analyse effectuée, des pièces et rapports remis, des avis recueillis, qu’il convient de retenir l’offre du 09/05/2025 de la société BERGER INTERNATIONAL en statuant dans les termes ci-après et sous les conditions du respect de tous les engagements souscrits et les obligations fixées dans ses offres, des réserves et conditions formulées par l’administrateur judiciaire et du cahier des charges signé par le candidat, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement ;
Que l’imprécision de l’objet et de la destination des différents prêts garantis par des sûretés inscrites sur le fonds de commerce ne permettent pas de justifier des conditions strictes d’application du quatrième alinéa de l’article L642-12 ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants et des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de cession totale de la société [D] ET FILS en faveur de la société BERGER INTERNATIONAL, dont le siège social est situé [Adresse 1], et immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 830 106 621,
Autorise l’auteur de l’offre à se substituer pour les besoins de la reprise des actifs par une société de droit français dont les principales caractéristiques seront les suivantes :
Répartition du capital Président Siège social
Intégralement détenu par le Groupe EMOSIA BERGER INTERNATIONAL [Adresse 2]
Rappelle que l’auteur de l’offre demeure garant des engagements souscrits ;
Donne acte de la levée ou du retrait de l’ensemble des conditions suspensives ;
Dit que la cession porte sur les actifs et droits suivants sous les réserves et conditions rappelées par l’administrateur judiciaire dans ses observations au candidat à la reprise et dans ses rapports :
[…]
* tout actif grevé d’une clause de réserve de propriété judiciairement et définitivement reconnue,
le Candidat Repreneur se réservant toutefois le droit d’inclure ces actifs par affectation d’une
quotepart du prix de cession ou de trouver un accord avec le propriétaire reconnu,
* une valeur de stocks gagés (à minima 8 M€),
les marques faisant expressément références à cette dernière et au terme « [D] » (Maison [D],
L’Atelier [D], [D] & Fils Design & Fragrance, [D] Home Fragrance Private Label, [D],
etc)
* 24
Dit que la clientèle et les contrats clients attachés à l’activité reprise font partie intégrante des éléments incorporels repris ;
Fixe le prix de cession (stocks inclus) à 710.000 €, réparti comme suit :
Actifs incorporels
105.000 €
Actifs corporels 305.000 €
Stocks 300.000 €
Donne acte que les éléments d’actifs grevés d’une clause de réserve de propriété sont exclus du périmètre de la reprise,
Donne acte que le cessionnaire ne fera pas obstacle à la cession des actifs non repris,
Constate que les conditions du 4 ème alinéa de l’article L.642-12 du code de commerce ne sont pas remplies et qu’il n’y a donc pas lieu à constater le transfert de la charge des sûretés sur les prêts garantis par un nantissement sur le fonds de commerce ;
Affecte la somme de 105.000 € au fonds de commerce nanti en application du premier alinéa de l’article L642-12 du code de commerce ;
Constate que le cessionnaire a effectué un virement sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations du mandataire judiciaire en garantie du prix de cession ;
Dit que le prix de cession sera réglé lors de la signature des actes de cession ;
Ordonne le transfert des contrats utiles à la reprise en application de l’article L642-7 du Code de Commerce, à savoir :
* l’ensemble des contrats clients / de distribution conclus par la société [D] ET FILS, notamment :
* La convention de distribution conclue avec la société Organisation Intra-Groupe des Achats, appartenant au groupe Auchan Retail, le 1 décembre 2024 ;
* La convention de partenariat conclue avec la société Carrefour Marchandises Internationales n°25312449609,
* Le contrat de fourniture conclu avec la société ITM Alimentaire International ;
* L’accord commercial n°529 / 03 / E01 / 250301 conclu avec la société Coopérative U.
* Les trois contrats de de location longue durée de véhicules suivants :
* Contrat de location conclu avec la société Cofica Bail n° L-0105-015030-0624-750-LLD-D00293.LOA d-31716311, concernant un véhicule MAZDA modèle CX 30 ;
* Contrat de location conclu avec la société Cofica Bail n° L-0105-015030-0624-750-LLD-D00293.LOA_d-34310993 concernant un véhicule MAZDA modèle CX 30 ;
* Contrat de location conclu avec la société Cofica Bail n° L-0105-014029-0324-750-LLD-D00293.LOA d-33113072.
* Le contrat d’externalisation de la paie conclu par la société [D] et Fils.
Donne acte au cessionnaire qu’il fait son affaire personnelle du maintien temporaire (trois mois maximum à compter de la date d’entrée en jouissance) des contrats suivants :
* le contrat de bail avec la société Les Jeunes Pouces, bailleur de la Société aux termes d’un contrat de bail commercial conclu le 11 juin 2011 et ayant fait l’objet d’un avenant conclu le 16 mai 2024, concernant l’ensemble immobilier localisé [Adresse 3] à [Localité 3] ; et
* le contrat de bail à construction consenti par Mr. [O] [D] à la Société le 21 juillet 1987, au titre duquel la Société a édifié une usine sur le territoire de la commune de [Localité 4].
* Les polices d’assurances,
* les contrats d’eau, d’électricité et de téléphonie attachés à l’usine de la société [D] et Fils jusqu’au 30 septembre 2025, en ce compris notamment :
* le contrat conclu avec la société Energies du Santerre le 20 juin 2024 au titre de la fourniture d’énergie électrique ;
* le contrat conclu avec la société SFR Business le 08 novembre 2016 et modifié par avenant du 28 juillet 2024 au titre de la fourniture de services de téléphonie ; et
* le contrat conclu avec la société SFR Business le 29 avril 2022 au titre de la fourniture de services de téléphonie.
Ordonne le transfert de 32 contrats de travail sur les 92 contrats de travail attachés à l’activité cédée, dans le respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Autorise l’administrateur judiciaire à procéder en application de l’article L642-5 du Code de Commerce à un licenciement dans la catégorie professionnelle suivante :
[…]
Donne acte que le cessionnaire supportera les droits acquis par les salariés repris, estimés au 30/04/2025 à 135.977,72 € ;
Donne acte au cessionnaire qu’il s’est engagé à ouvrir au reclassement au minimum 14 postes sur son site de [Localité 2] sans licenciement préalable et que ces propositions devront parvenir dans le même délai que les propositions de volontariat ;
Donne acte au cessionnaire qu’il supportera, dans les mêmes conditions que les 34 salariés repris, les droits acquis par les salariés qui accepteraient un reclassement ;
Donne acte que le cessionnaire s’engage à supporter les charges augmentatives suivantes : complément de prix de 30.000 € consécutifs à l’absence d’application du 4 ème alinéa de l’article L.642-12, remboursement à la procédure des achats réalisés depuis l’audience du 30/04/25 pour un montant de 100.000 €.
Donne acte que le cessionnaire s’engage à supporter l’ensemble des impôts, taxes, charges et droits dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en jouissance ;
Donne acte au cessionnaire qu’il s’est engagé à honorer les commandes passées par le cédant avant l’entrée en jouissance et à rembourser, le cas échéant, à la procédure les sommes versées d’avance ;
Fixe l’entrée en jouissance au 22/05/2025 et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa responsabilité, conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce ;
Prononce l’inaliénabilité des actifs repris pendant les 2 années suivant la cession, sauf renouvellement ou actifs devenus obsolètes,
Dit que, dans le cadre d’une cession au fondement des dispositions de l’article L. 642-2 du code de commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs et droits transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible ;
Rappelle au cessionnaire retenu que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l’objet d’aucune compensation, ni diminution pour quelque titre ou raison que ce soit, postérieurement à l’entrée en jouissance ;
Rappelle au cessionnaire que le prix de cession est constitué du prix proposé relativement aux actifs cédés et s’entend hors charges augmentatives, taxes et droits qui demeureront à la charge du cessionnaire ;
Désigne la société BERGER INTERNATIONAL comme tenue d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’elle a pris à cet égard pour assurer la pérennité et le maintien des emplois ;
Rappelle au cessionnaire que tous les engagements pris par lui sont déterminants de l’acceptation de son offre par le tribunal, et que le non-respect d’un seul d’entre eux, sera susceptible de fonder la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en cas d’inexécution par le cessionnaire de tout ou partie de ses engagements ;
Dit que la signature de l’acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan, que le rédacteur de l’acte de cession sera désigné par l’administrateur judiciaire et que les frais d’actes demeureront à la charge exclusive du cessionnaire ;
Dit que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l’activité cédée, pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du mandataire judiciaire, en cas de besoin ;
Dit que les dispositions du plan tel qu’arrêté sont opposables à tous, conformément à l’article L. 642-5 du code de commerce ;
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure ;
Dit que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [M] [X], ès-qualités, fera rapport au tribunal dès l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Maintient Madame Jacqueline CARTRON en qualité de juge-commissaire ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
Nantes, le 21 mai 2025.
Le Greffier associé, Me MONTFORT
Le Président de Chambre, M. MELLIER
Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER
Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT
Mention rectificative à la décision enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025003778.
Dit que la décision ci-dessus, comportant initialement 12 pages, a été rectifiée par jugement en date du 17 décembre 2025.
Pour mention.
Le Greffier associé, Maître Marielle MONTFORT
Le Président.
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