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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 19 janv. 2026, n° 2025015125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 015125
ORDONNANCE DE REFERE DU 19/01/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 05/01/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[V] [T] (SCI) [Adresse 1]
Comparant par Maître Christophe COUTURIER et Maître [I] [S]
[Localité 1]
[Localité 2] (SASU) [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Comparant par Maître Fabrice BATTESTI
Formule exécutoire délivrée à Maître [I] [S]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SCI [V] & [T] : l’acte d’assignation en référé délivré le 20/11/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 05/01/2026,
Vu pour le défendeur, la SASU [Localité 2] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 05/01/2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SCI [V] [T] et la SASU [Localité 2] sont liées par un bail commercial notarié du 3 août 2023 portant sur des locaux à Éguilles 13510, moyennant un loyer mensuel de 6 600 euros HT payable d’avance.
Le 23 mai 2024, la société locataire a été placée en redressement judiciaire et le bailleur n’a pas déclaré au passif une créance antérieure existant au jour de l’ouverture.
Le 13 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré.
Le 17 juin 2025, le plan de redressement de [Localité 4] a été arrêté.
Le 20 novembre 2025 le bailleur a assigné son locataire en référé pour voir :
* Constater la résiliation par clause résolutoire,
* Ordonner l’expulsion,
* Fixer une indemnité d’occupation et obtenir une provision.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 5 janvier 2026.
DEMANDES DES PARTIES
La SCI [V], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu le bail notarié du 3 août 2023 et la clause résolutoire qui y est insérée en page 4, Vu le commandement de payer du 13 juin 2025 avec rappel de la clause résolutoire,
Rejeter l’exception d’incompétence opposée par la société AIX CALIERS et retenir la compétence de la juridiction commerciale,
Constater la résiliation du bail du 3 août 2023 par l’effet de la clause résolutoire,
Ordonner l’expulsion de la société [Localité 2] ainsi que de tous occupants de son chef y compris avec le concours de la force publique des lieux loués, [Adresse 4],
Condamner la société [Localité 2] à payer à la SCI [V] [T] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer contractuel augmenté des charges, y compris taxe foncière à compter de la présente assignation,
Condamner la société [Localité 2] à payer à la société [V] une provision à valoir sur l’arriéré de loyer et de charges, les comptes arrêtés à la date de l’assignation, d’un montant de 43 852 euros,
En cas de délais accordés à la société locataire, dire et juger que la totalité de la dette redeviendra exigible et que la résiliation du bail sera acquise en cas de non-paiement à la date qui sera indiqué par la décision à intervenir,
Condamner La société AIX CALIERS à payer à la SCI [V] [T] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La condamner aux dépens, y compris les frais du commandement du 13 juin 2025.
[Localité 5]CALIERS, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles L. 145-41, L. 622-7, L. 621-9 du Code de commerce, Vu les articles R. 211-3-26 et R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire
In limine litis :
SE DECLARER incompétent matériellement au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’agissant des demandes fondées sur le statut des baux commerciaux,
SE DECLARER incompétent au profit du juge-commissaire près le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’agissant des créances locatives postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire du 23 mai 2024.
A titre principal :
DECLARER irrecevables les demandes de paiement de loyers formées sans mise en cause du mandataire judiciaire.
À titre subsidiaire :
LIMITER la créance locative due par la société [Localité 2] à la somme maximale de 6.186 €, compte tenu des paiements postérieurs non pris en compte et des imputations irrégulières effectuées sur des créances antérieures,
ACCORDER à la société [Localité 2] un délai de paiement de douze mois, en application de l’article 1343-5 du Code civil,
SUSPENDRE, le cas échéant, les effets de la clause résolutoire pendant la durée de ce délai.
En tout état de cause :
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur la compétence du tribunal de commerce :
AIX’SCALIERS soulève l’incompétence matérielle du tribunal de commerce, soutenant que le litige relèverait du statut des baux commerciaux et, partant, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Toutefois, il ressort des demandes formées que la SCI [V] sollicite le paiement de loyers et charges ainsi que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat, dans le cadre de l’exécution d’un bail conclu entre commerçants pour les besoins de leur activité.
Ces demandes relèvent du droit commun de l’exécution des obligations contractuelles et n’impliquent ni la fixation du loyer ni l’examen d’une prérogative statutaire autonome du bail commercial.
La circonstance que la clause résolutoire soit stipulée dans un bail commercial ne suffit pas, à elle seule, à conférer au litige un caractère statutaire.
Il s’ensuit que le Tribunal de commerce est compétent pour connaître du présent litige.
En conséquence de ce qui précède, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la compétence du juge des référés au regard de la procédure collective :
[Localité 4] soutient que les demandes relatives aux loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire relèveraient de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Il résulte toutefois des dispositions applicables aux procédures collectives que les créances postérieures payables à l’échéance peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement devant le juge de droit commun lorsque leur existence et leur exigibilité ne sont pas sérieusement contestées.
En l’espèce, les sommes réclamées correspondent à des loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, dont le principe n’est pas discuté, [Localité 4] se bornant à invoquer des erreurs d’imputation sans produire d’éléments comptables ou bancaires contradictoires.
Les contestations ainsi soulevées, non étayées par des pièces, ne caractérisent pas une difficulté sérieuse quant à l’existence, à l’exigibilité ou au montant de la créance.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce au profit du juge-commissaire.
Sur la recevabilité des demandes en l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective :
[Localité 4] invoque l’irrecevabilité des demandes faute de mise en cause des organes de la procédure collective.
Il ressort toutefois des pièces produites qu’un plan de redressement a été arrêté, de sorte que l’action est valablement dirigée contre le débiteur, redevenu maître de la gestion de son entreprise sous le contrôle du commissaire à l’exécution du plan.
Dès lors, la mise en cause des organes de la procédure collective n’était pas requise. En conséquence nous rejetterons ce moyen.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Nous constatons qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail commercial a été délivré à [Localité 4] le 13 juin 2025.
Il est également établi que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois imparti.
[Localité 4] ne justifie pas avoir procédé au règlement complet des sommes exigibles dans ce délai, se bornant à contester l’imputation de certains paiements.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial.
La suspension ultérieure des effets de la clause résolutoire, accordée à titre de mesure d’équité, n’affecte pas la constatation de son acquisition.
Sur le montant des loyers et charges dus :
La SCI [V] réclame le paiement d’une somme de 43 852 euros au titre des loyers et charges impayés.
[Localité 4] soutient que plusieurs paiements n’auraient pas été pris en compte.
Toutefois, il ressort de l’examen de l’assignation et du décompte qui y est annexé que les versements invoqués figurent expressément parmi les paiements déjà imputés. La société défenderesse ne produit aucun élément de nature à établir une omission ou une imputation erronée.
En conséquence, nous dirons que le décompte produit par la SCI [V] apparaît, en l’état, suffisamment justifié.
Sur la demande de provision :
La SCI [V] sollicite le paiement provisionnel de la somme de 43 852 euros.
Il résulte de l’article 873 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’obligation de paiement de la somme de 43 852 euros résulte du bail commercial, du commandement de payer délivrés et du décompte détaillé versé aux débats, lesquels ne sont pas utilement contredits par la défenderesse.
En l’absence de tout élément comptable ou bancaire de nature à remettre en cause ce décompte, l’obligation de paiement ne saurait être regardée comme sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons AIX’SCALIERS à payer à la SCI [V], la somme de 43 852 euros à titre provisionnel, sans préjudice de l’appréciation du juge du fond.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et la déchéance du terme :
[Localité 4] sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Eu égard à la situation de la défenderesse, qui poursuit son activité dans le cadre d’un plan de redressement, et afin de concilier les intérêts respectifs des parties, nous dirons qu’il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il convient en conséquence d’accorder des délais de paiement sur une durée de 12 mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ces délais.
Ces délais seront accordés selon les modalités suivantes :
* 11 mensualités de 3 600 euros suivies d’une 12eme échéance de 4 252 euros.
Afin de garantir les droits du bailleur, ces délais seront assortis d’une déchéance du terme, de sorte que le défaut de paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité entraînera de plein droit la reprise des effets de la clause résolutoire, sans nouvelle mise en demeure ni décision de justice.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
[Localité 4] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Rejetons les exceptions d’incompétence ;
Disons le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE compétent ;
Déclarons recevables les demandes de la SCI [V] [T] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties ;
Condamnons la SASU AIX’CALIERS à payer à la SCI [V] [T], à titre provisionnel, la somme de 43 852 euros ;
Accordons à la SASU [Localité 2] des délais de paiement sur douze mois, selon l’échéancier suivant :
* 11 mensualités de 3 600 euros,
* Une dernière mensualité de 4 252 euros,
la première échéance intervenant le dixième jour suivant la signification de la présente décision;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution complète et régulière dudit échéancier ;
Disons que le défaut de paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité entraînera de plein droit la déchéance du terme, avec reprise immédiate des effets de la clause résolutoire, sans nouvelle mise en demeure ni décision de justice ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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