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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 24 janv. 2025, n° 2024010059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024010059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010059
Numéro PC : 4146716
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1]
Représentant (s) :
Défendeur (s) : MJ (SARL) [Adresse 2] gérant [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 349 677 534
Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Maxime LIBASSI
M Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 17/01/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 9/09/2013, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement Judiciaire au bénéfice de la SARL MJ dont le siège social est [Adresse 3] à Montpellier.
Attendu que suivant jugement en date du 20 mars 2015 le Tribunal a arrêté au bénéfice de la SARL MJ un plan de redressement organisant la continuation de l’activité et l’apurement du passif,
Attendu que par ce même jugement la SELARL FHBX a été désigné en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le montant global du passif à apurer s’élevait à la somme de 244 123,65 €.
Attendu que le règlement du passif devait intervenir selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 300 € :
* Dès l’homologation du plan
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir :
* 100% sur 10 ans, par échéances semestrielles constantes, la première intervenant 6 mois après l’homologation du plan.
Attendu qu’une requête tenant à voir constater la résolution du plan a été déposée par la SELARL FHBX en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le Commissaire à l’exécution du plan, a fait valoir :
Que la société avait été en mesure de faire face aux 11 dividendes semestriels échus entre le 20 septembre 2015 et le 20 septembre 2020 pour un montant global de 119.840,78 €.
Que la SARL MJ a cependant, au cours des années 2020 et 2021, été confrontée à des difficultés en raison de la crise sanitaire.
Que dans ce contexte, et dans le cadre des dispositions de l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, par un jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal a indiqué que les nouvelles modalités de règlement du passif seraient les suivantes :
[…]
Que conformément à ses engagements, la SARL MJ a procédé au règlement :
Des créances inférieures à 500 € réglées le 27 mai 2015 pour un montant de 214,99 €
Dès quatorze semestrialités échues entre le 20 septembre 2015 et le 20 septembre 2023 pour un montant global de 141.025,92 €
Que, cependant, elle reste devoir :
* La quinzième semestrialité du plan, échue le 20 mars 2024 pour un montant de 10.592,57 €,
Que, conformément aux dispositions de l’article R.626-47 du code de commerce, diverses démarches et mises en demeures ont été adressées à l’entreprise (8 mars 2024, 27 mai 2024).
Que cependant la SARL MJ n’a à ce jour, pas régularisé sa situation.
Que tenant les éléments qui précèdent, le commissaire à l’exécution du plan ne peut que :
* Constater la défaillance de la SARL MJ et son état de cessation des paiements
* Solliciter la résolution du plan de continuation dont bénéficie cette dernière.
Attendu que les dispositions de l’article L626-27 combinées aux dispositions de l’article L631-19 du Code de Commerce prévoient notamment :
« Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.- Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du l, le tribunal est saisi par n créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. »
Attendu qu’il résulte des informations communiquées que les engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué par le Tribunal de céans le 20 mars 2015 ne sont pas respectés par la SARL MJ.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions combinées des articles L.626-27 et L.631-19 du code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Prononce la résolution du plan de continuation et d’apurement du passif de la SARL MJ
Met fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MJ,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 20 mars 2024
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Juge-commissaire : M. [R] [F]
* Juges-commissaires suppléants : M. AURIERES M. [I]
* Liquidateur judiciaire : Me [B] [A]
Met fin à la mission de la SELARL FHBX Commissaire à l’Exécution du Plan. Emploie les dépens en frais privilégiés.
Le Greffier
Le Président.
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