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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 4 sept. 2025, n° 2024L04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L04512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L03942
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L04512
Le 4 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Patrick CARRALE
Juges : M. Pierre GIRAUD
M. Christian LAPLANE
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 5 Mai 2025
DEMANDEUR :
Maître [F] [B], Mandataire Judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JRM SERVICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 848 607 594, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Comparante, assistée de Maître Jean-Noël COURAUD [Adresse 3]
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Espagne) de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Non Comparant
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
N° de Procédure collective : 2022 J 00009
FAITS ET PROCEDURE
La société JRM SERVICE a été constituée en date du 8 février 2019 sous la forme d’une société par actions simplifiée à l’effet d’exploiter un fonds de commerce d'« Achat/vente de matériel réglementé, location de matériel et d’outillage ».
Elle a été immatriculée au RCS de [Localité 3] en date du 7 octobre 2021, à la suite du transfert de son siège social au [Adresse 5] à [Localité 4]. Celui-ci était initialement fixé à [Localité 5].
Le capital social de 6 500 euros, composé de 100 actions, est intégralement détenu par monsieur [G] [Y] [H], associé unique et Président depuis la création de la société.
Monsieur [G] [Y] [H] est également le dirigeant d’une société dénommée CRESPO AUTO (RCS d'[Localité 6] N°885 372 847) constituée en juillet 2020 et qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 18 septembre 2024.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a, sur déclaration de cessation des paiements en date du 9 décembre 2021, prononcé la liquidation judiciaire de la société JRM SERVICE, et désigné Maître [F] [B] en qualité de Liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 10 décembre 2021.
Par acte de Commissaire de Justice signifié en date du 19 décembre 2024 signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, Maître [F] [B] a assigné monsieur [G] [Y] [H] à comparaître à l’audience publique du tribunal de céans le 6 janvier 2025 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
A cette audience l’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences du 3 février 2025, 7 avril 2025 et 5 mai 2025 en 9 ème chambre pour plaidoiries.
Maître [F] [B] ès-qualités de liquidateur de la société JRM SERVICE, demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce,
DECLARER Maître [F] [B], en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JRM SERVICE, tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER monsieur [G] [Y] [H] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société JRM SERVICE ;
PRONONCER la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de :
Monsieur [G] [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 6] – [Localité 7].
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER monsieur [G] [Y] [H] à payer à Maître [F] [B], ès qualités, la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [G] [Y] [H] ne comparaît pas, ni personne à sa place.
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Préalablement à l’exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que le passif annoncé par monsieur [G] [Y] [H] s’élevait à la somme de 97 000 euros.
Le passif déclaré entre les mains de Maître [B] ressort à la somme totale de 1 160 463,86 euros.
Aucun actif n’a pu être réalisé.
L’insuffisance d’actif est donc établie à un montant de 1 160 463,86 euros.
Maître [E] [D] pour Maître [F] [B] expose et soutient principalement que :
Les opérations de la procédure de liquidation judiciaire de la société JRM SERVICE ont mis en évidence des faits commis par le dirigeant de droit justifiant qu’il soit statué à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce et de celles des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.
Les fautes de gestion reprochées à monsieur [G] [Y] [H] sont les suivantes :
A. Les actes de gestion contraires à l’intérêt social à des fins personnelles
8 véhicules dits « de tourisme » ont été pris en crédit-bail par la société JRM SERVICE et 7 d’entre eux ont disparu et 2 de ces véhicules ont été ré-immatriculés à l’étranger sans l’accord du propriétaire.
Ces contrats de crédit-bail n’était aucunement justifiée au regard de l’activité de la société JRM SERVICE et a eu pour effet d’augmenter drastiquement les charges d’exploitation de cette dernière.
B. Les détournements d’actifs et l’augmentation frauduleuse du passif
Les disparitions de véhicules pris en location financière ou en crédit-bail rendant impossible toute restitution dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire constituent des détournements d’actifs.
Faute de restitution des véhicules ainsi que du matériel d’outillage (pelle hydraulique, divers outillages) à leurs propriétaires, ces derniers ont généré d’importantes déclarations de créance au passif de la société JRM SERVICE pour une somme totale de 438 341,01 euros.
C. L’absence de tenue d’une comptabilité sincère et régulière
Malgré les demandes du Liquidateur, les livres obligatoires (livre journal, livre d’inventaire et grand livre) et livres auxiliaires (journaux d’achats, de ventes, de trésorerie, des opérations diverses, grands livres fournisseurs et clients) de la société JRM SERVICE n’ont pas été remis.
D. La commission d’infractions pénales
L’analyse des déclarations de créance révèle que la société JRM SERVICE se serait rendue coupable :
D’escroquerie au préjudice de la société RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE (RPH) en utilisant une fausse dénomination sociale, celle de la société DUJARDIN, cliente de la société RPH, et en communiquant un RIB falsifié à la société RPH au moyen d’un courriel frauduleux, afin d’obtenir le règlement d’une facture due à la société DUJARDIN d’un montant de 87 979,04 euros, en ses lieu et place.
D’abus de confiance au préjudice de la société LOXAM qui lui louait du matériel professionnel. La société LOXAM a déclaré une créance de 17 624,47 euros au passif de la société JRM SERVICE.
En conclusion, le lien de causalité entre les fautes de gestion et le préjudice est établi.
Les griefs étant établis, le Tribunal sera sollicité pour mettre en œuvre des sanctions extrapatrimoniales.
Monsieur [G] [Y] [H], pour sa part, ne se présente pas, ni personne pour lui.
Après audition des parties, Monsieur [P] [Q] Substitut de Monsieur le Procureur de la République requiert :
Faire droit aux sanctions patrimoniales et prononcer une faillite personnelle de 15 ans compte tenu du montant élevé de l’insuffisance d’actif, de l’attitude non collaborative du dirigeant et du détournement d’actifs constaté.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur la qualité du dirigeant
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du Kbis et des statuts de la société JRM SERVICE que monsieur [G] [Y] [H] est le dirigeant de droit de la société depuis sa création le 8 février 2019 jusqu’à sa liquidation judiciaire le 13 janvier 2022.
En conséquence, monsieur [G] [Y] [H] possède la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L.651-1 du code de commerce et il peut, être tenu responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif annoncé par monsieur [G] [Y] [H] dans sa déclaration de cessation des paiements s’élève à la somme de 97 000 euros.
Le passif déclaré entre les mains de Maître [B] vérifié le 26 avril 2023 ressort à la somme totale de 1 160 463,86 euros à titre chirographaire uniquement.
Aucun actif n’a pu être réalisé.
L’insuffisance d’actif est donc établie à un montant de 1 160 463,86 euros.
En conséquence, il en résulte une insuffisance d’actif d’un montant total de 1 160 463,86 euros.
Sur les responsabilités en cause
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant
de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Le 9 décembre 2021, la SAS JRM SERVICE déclare l’état de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de commerce de céans.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de la société JRM SERVICE.
Le jugement désigne Maître [F] [B] en qualité de Liquidateur.
La date de cessation des paiements est fixée au 10 décembre 2021.
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
Sur les actes de gestion contraires à l’intérêt social à des fins personnelles
Il est constant qu’un dirigeant qui use des biens et du crédit de la société dans un intérêt contraire à celle-ci, et ce pour favoriser un intérêt personnel, commet une faute de gestion.
En l’espèce, monsieur [G] [Y] [H] a souscrit des contrats de crédit-bail portant sur des véhicules qui n’étaient pas nécessaires à l’objet social et qui constituaient des dépenses excessives au bénéfice du dirigeant alors que, parallèlement, d’autres charges importantes n’étaient pas réglées.
La société JRM SERVICE conclut 8 contrats de crédit-bail portant sur des véhicules de tourisme (Scénic, Mégane, 3008, Land Rover…), c’est-à-dire destinés, non pas au transport de marchandises et/ou de matériaux comme les utilitaires, mais au transport de personnes.
Il apparaît que 7 des 8 véhicules ne sont pas retrouvés ni restitués et que 2 de ces véhicules sont réimmatriculés à l’étranger sans l’accord des loueurs (DIAC, CREDIPAR…).
Ces contrats de crédit-bail ne sont aucunement justifiés au regard de l’activité de la société JRM SERVICE.
En conséquence, ces actes de gestion contraires à l’intérêt social et utilisés à des fins personnelles constituent bien une faute de gestion dans le sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur les détournements d’actifs et l’augmentation frauduleuse du passif
Il est constant que les disparitions de véhicules pris en location financière ou en crédit-bail rendant impossible toute restitution dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire constituent des fautes de gestion.
Ces détournements de véhicules contribuent à l’insuffisance d’actif dans la mesure où les créanciers propriétaires, ne peuvent déduire la valeur de l’équipement financé lorsqu’ils procèdent à leur déclaration de créance.
En l’espèce, 7 véhicules de tourisme et divers matériels et outillages pris en crédit-bail par la société JRM SERVICE ne sont pas retrouvés, ni restitués à leur propriétaire dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Ces disparitions de véhicules et matériels constituent des détournements d’actifs.
Il ressort des pièces produites que les créances déclarées par les propriétaires au passif de la société JRM SERVICE représentent au total la somme de 438 340,98 euros se décomposant comme suit :
* DIAC 67 416,37 euros (3 voitures Renault)
* FCA LEASING 72 125,40 euros (Land Rover Discovery)
* CREDIPAR 104 214,58 euros (DS7 Crossback et Peugeot 3008)
* FINANCO 28 349,59 euros (Renault mégane Estate)
* FRANFINANCE 89 416,96 euros (pelle hydraulique)
* HILTI France 25 949,57 euros (divers outillages)
* LOCAM 50 868,51 euros (matériel)
En conséquence, ces détournements de véhicules et matériel augmentent de façon frauduleuse le passif et caractérisent ainsi une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité sincère et régulière
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de tenue d’une comptabilité régulière conforme aux dispositions légales constitue une faute de gestion, en ce qu’il prive l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis au dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
En l’espèce, malgré les demandes du Liquidateur, les livres obligatoires (livre journal, livre d’inventaire et grand livre) et livres auxiliaires (journaux d’achats, de ventes, de trésorerie, des opérations diverses, grands livres fournisseurs et clients) de la société JRM SERVICE ne sont pas remis.
L’absence de tenue d’une comptabilité régulière et conforme aux obligations légales prive la société JRM SERVICE de la possibilité d’appréhender sa situation économique et financière, et de prendre en temps utiles les mesures de redressement qui s’imposaient.
En conséquence, l’absence de tenue d’une comptabilité sincère et régulière caractérise une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la commission d’infractions pénales
L’analyse des déclarations de créance laisserait apparaître que la société JRM SERVICE se serait rendue coupable d’escroquerie au préjudice de la société RPH et d’abus de confiance au préjudice de la société LOXAM.
Ces deux sociétés ont déposé plainte.
Le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur les faits allégués.
En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent s’agissant de ce chef de demande.
Sur l’insuffisance d’actif et le lien de causalité
Les fautes de gestion relevées à l’encontre de monsieur [G] [Y] [H], à savoir les actes de gestion contraires à l’intérêt social à des fins personnelles, les détournements d’actifs et l’absence de tenue d’une comptabilité sincère et régulière, ont bien contribué directement à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif de la société JRM SERVICE est établie à hauteur de la somme de 1 160 463,86 euros.
Les trois conditions sont réunies : l’insuffisance d’actif, les fautes de gestion caractérisées et le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif.
Suivant la théorie de la causalité partielle, le dirigeant d’une société peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, même si les fautes qu’il a commises ne sont que l’une des causes de l’insuffisance d’actif.
Vu la gravité de la faute de gestion reprochée à monsieur [G] [Y] [H] s’agissant des détournements d’actifs.
Monsieur [G] [Y] [H] sera donc condamné à payer la somme de 438 340,98 euros ramenée à 438 000,00 euros correspondant aux déclarations de créance au passif de la société JRM SERVICE à la suite de la non-restitution des véhicules et du matériel à leurs propriétaires.
En conséquence, le Tribunal condamnera monsieur [G] [Y] [H] à payer à Maître [F] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JRM SERVICE, la somme de 438 000,00 euros, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de la SAS JRM SERVICE.
Sur les sanctions personnelles
Monsieur le Substitut du Procureur requiert une sanction de faillite personnelle de 15 ans.
Les fautes de gestion relatives aux actes de gestion contraires à l’intérêt social à des fins personnelles, aux détournements d’actifs et à l’absence de tenue d’une comptabilité sincère et régulière sont suffisamment caractérisés et seront retenues par le Tribunal.
En conséquence, le tribunal prononcera une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de monsieur [G] [Y] [H].
Sur l’exécution provisoire
Le grief reproché à monsieur [G] [Y] [H] est établi.
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur les frais et dépens :
Maître [F] [B], ès-qualités de Liquidateur de la SAS JRM SERVICE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [F] [B], ès-qualités de Liquidateur de la SAS JRM SERVICE et condamnera monsieur [G] [Y] [H] à lui payer la somme de 3 000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Y] [H] est la partie qui succombe.
Le tribunal le condamnera aux dépens.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 23 Avril 2025,
Reçoit maître [F] [B] ès qualités de Liquidateur de la SAS JRM SERVICE en ses demandes ;
Condamne monsieur [G] [Y] [H] à payer à Maître [F] [B] ès qualités de Liquidateur de la SAS JRM SERVICE, la somme de 438 000,00 euros, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de la SAS JRM SERVICE ;
Prononce la faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de monsieur [G] [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 6] – [Localité 7] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Condamne monsieur [G] [Y] [H] à payer à Maître [F] [B] ès qualités de Liquidateur de la SAS JRM SERVICE, la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [G] [Y] [H] aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 108,46 € TTC dont TVA 15,41 €.
La minute du présent jugement est signée : M. Patrick CARRALE, Président, et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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