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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2025002510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002510
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] N° SIREN : 315 857 359 Représentant (s) : ME JEAN LOUIS DEMERSSEMAN
Défendeur (s) : [A] [X] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M Pierre SARTRE
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 12/02/2025, la partie demanderesse : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait donner assignation à Monsieur [A] [X] d’avoir à comparaitre le vendredi 14/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et pardevant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’article 1103 du Code civil,
S’entendre condamner Monsieur [A] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 16.222,41 euros outre les intérêts au taux de 3,80% au titre du contrat de prêt professionnel retracé en compte numéro [XXXXXXXXXX01] et ce à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21 novembre 2024.
Entendre dire et juger que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
S’entendre condamner Monsieur [A] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner Monsieur [A] [X] aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [X] est titulaire auprès de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 1] d’un compte courant portant le numéro [XXXXXXXXXX02] ouvert selon convention du 15 octobre 2020.
Que par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à Monsieur [X] [A] un prêt professionnel numéro 000208842 04 d’un montant de 30.000,00 €, sur une durée de 36 mois remboursable en échéances mensuelles de 887,25 € assurance comprise, au taux de 3,80%.
Que des incidents de paiement ont été enregistrés à compter de juillet 2024.
Que le compte courant portant le numéro [XXXXXXXXXX02] devait être clôturé le 4 novembre 2024.
Que par courrier du 21 novembre 2024 la Caisse de crédit mutuel devait prononcer la résiliation du contrat de prêt professionnel et mettait en demeure Monsieur [X] [A] d’avoir à régler la somme totale de 16.622,41 €, capital restant dû, échéances en retard, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle de 7 % inclus.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [A] n’a jamais procédé au remboursement des sommes dues, ce qu’il ne pouvait ignorer.
Que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] se décompose comme suit au titre du prêt professionnel :
Capital restant dû au 20 novembre 2024 : 15.324,11 € Intérêts courus arrêtés au 21 novembre 2024 : 204,49 € Assurance courue arrêtée au 21 novembre 2024 : 21,12 € Indemnité conventionnelle de 7% : 1.072,69 €
Soit un total de 16.222,41 euros outre les intérêts au taux de 3,80% à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21 novembre 2024.
Que dans ces conditions la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] est fondée à solliciter du tribunal de céans la condamnation de Monsieur [X] [A] à lui payer les sommes dues au titre du prêt professionnel, soit 16.222,41 euros outre intérêts au taux de 3,80% et à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [A] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 16.222,41 euros outre les intérêts au taux de 3,80% au
titre du contrat de prêt professionnel retracé en compte numéro [XXXXXXXXXX01] et ce à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21 novembre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
S’entendre condamner Monsieur [A] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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