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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 déc. 2025, n° 2025003770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003770
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Y], [H] (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 790 910 574 Représentant (s) : Eleom Béziers SCP Magna Bories Causse Chabbert – Avocats
Défendeur (s) :, [J] (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 452 598 808 Représentant(s) : ME CARRETERO Emmanuelle, avocat postulant ME CLAUZEL Ardoine, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/10/2025
LES FAITS :
La société, [Y], [H], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 790 910 574, ayant son siège, [Adresse 3], exerce une activité de menuiserie métallique et de serrurerie.
La société, [J], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 452 598 808, dont le siège est sis, [Adresse 4], exerce une activité de fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour les besoins de son activité, la société, [J] s’est fournie pendant plusieurs années auprès de, [Y], [H]. L’examen des pièces versées démontre que de nombreux bons de commande, bons de livraison et factures ont été émis et réglés régulièrement jusqu’en 2024.
À compter de 2024, la société, [J], confrontée à des difficultés de trésorerie, a accumulé des retards de paiement., [Y], [H] a adressé plusieurs mises en demeure, notamment les 9 août 2024 et 9 octobre 2024, exigeant le règlement des sommes dues.
En l’absence de régularisation,, [Y], [H] a sollicité une ordonnance d’injonction de payer, rendue par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier le 13 novembre 2024, sous le numéro IP 2024002861, condamnant, [J] au paiement de :
* Principal : 24 573,64 €
* Intérêts légaux : 366,01 €
* Frais de recouvrement : 880,00 €
* Dépens : 31,80 € , dont 5,30 € de TVA
Par courrier du 17 octobre 2024,, [J] reconnaissait toutefois une dette inférieure et proposait un échéancier.
,
[J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En cours d’instance, les parties ont indiqué être parvenues à un accord, dont les termes ressortent des conclusions récapitulatives n°2 déposées par chacune des parties.
LA PROCÉDURE :
,
[Y], [H] a signifié l’ordonnance d’injonction de payer le 06 février 2025 (Pièce, [Y] 34) et, [J] a formé opposition dès le 27 février 2025 (Pièce, [J] 3).
Les deux parties ont régulièrement conclu :
* Conclusions récapitulatives n°2 de, [Y], [H] (19 pages)
CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N°2 …
* Conclusions récapitulatives n°2 de, [J] (8 pages)
CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N°2 …
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Octobre 2025 à 14h30.
Les parties étaient présentes ou représentées.
Les débats ont été clos et la décision mise en délibéré à ce jour, le président ayant indiqué aux parties que le jugement serait rendu part mise à disposition au Greffe le 08 décembre 2025.
LES PRÉTENTIONS :
1. Prétentions de, [Y], [H]
Par conclusions récapitulatives,, [Y], [H] demande au Tribunal de :
* Dire l’opposition recevable ;
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action de, [J] sur sa demande de rupture brutale des relations commerciales établies ;
* Prendre acte de ce qu’elle-même renonce à sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner, [J] à lui payer la somme de 18 124,36 €, sous réserve des règlements complémentaires ;
* Autoriser, [J] à se libérer de cette somme en douze mensualités, la première étant exigible au plus tard le 20 octobre 2025, les suivantes chaque 20 du mois ;
* Dire qu’à défaut d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette redeviendra exigible immédiatement ;
* Dire que les intérêts au taux légal courront à compter du 9 août 2024 ;
* Condamner, [J] aux dépens, y compris la signification de l’injonction de payer.
,
[Y], [H] conserve ses frais irrépétibles.
2. Prétentions de, [J]
Par conclusions récapitulatives n°2,, [J] demande au Tribunal de :
Voir constater qu’elle doit à, [Y], [H] la somme de 18 124,36 € (après avoir réglé 1 000 € et après l’avoir contesté une facture pour 111,79 €);
* Bénéficier d’un échelonnement sur douze mois ;
* Prendre acte de son désistement de sa demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* Dire qu’elle conserve ses frais irrépétibles.
,
[J] accepte expressément la proposition d’échelonnement et la suppression réciproque des demandes indemnitaires.
LES MOYENS :
Les moyens exposés par les parties figurent intégralement dans leurs conclusions, régulièrement visées et analysées.
En synthèse :
,
[Y], [H] soutient :
* que les bons de commande, bons de livraison et factures établissent la dette ;
* qu’un accord est intervenu pour fixer la somme réellement due à 18 124,36 € ;
* qu’elle renonce à ses demandes indemnitaires en contrepartie de l’échelonnement.
,
[J] soutient :
* qu’elle reconnaît devoir la somme de 18 124,36 € ;
* qu’elle sollicite l’échelonnement en raison de difficultés financières ;
* qu’elle renonce à sa demande en rupture brutale.
Les deux parties demandent à ce que l’intégralité de leur accord soit entériner par le tribunal.
DISCUSSION
Le Tribunal constate que :
* L’opposition à injonction de payer a été formée dans les délais légaux et est recevable;
* Les parties, assistées de leurs avocats, ont librement conclu à un accord, détaillé dans leurs conclusions récapitulatives concordantes ;
* Le montant de 18 124,36 € résulte :
* de la somme initialement réclamée,
* d’un paiement de 1 000 € intervenu le 10 juin 2025,
* de l’établissement d’un avoir de 111,79 € pour matériel défectueux ;
* Les deux parties déclarent expressément renoncer à leurs demandes respectives de dommages-intérêts;
*, [J] sollicite un échelonnement, accepté par, [Y], [H].
Il appartient donc au Tribunal, conformément au principe posé par l’article 2044 du Code civil, d’entériner l’accord, la transaction mettant fin au litige. Le jugement à venir doit se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2024
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les pièces produites
DIT l’opposition à injonction de payer recevable et bien fondée.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 13/11/2024.
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la société, [J] relatif à sa demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
PREND ACTE de ce que la société, [Y], [H] se désiste de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société, [J] à payer à la société, [Y], [H] la somme de 18 124,36 € (dix-huit mille cent vingt-quatre euros et trente-six centimes).
AUTORISE la société, [J] à se libérer de cette condamnation en douze mensualités, la première exigible au plus tard le 20 octobre 2025, les suivantes chaque 20 du mois.
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
DIT que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 août 2024, avec capitalisation conformément aux articles 1343-2 et 1231-6 du Code civil.
DIT que chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles.
CONDAMNE la société, [J] aux dépens y compris le coût de la signification de l’ordonnance du 13/11/2024 dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 102,04 € toutes taxes comprises.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier
Le Président.
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