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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 nov. 2025, n° 2025002445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025002445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°348
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CAISSED’EPARGNE ET DE PREVO YANCE D’AUVERGNEET DU LIMO USIN / [U] [P]
ROLEGENERAL : N° 2025 002445
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Madame [P] [U], domiciliée [Adresse 2],
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 septembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a accordé à l’EURL [U], pharmacie, un prêt bancaire professionnel N°4212282, le 25 janvier 2014 pour un montant de 290 000 €.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Madame [P] [U] s’est portée caution personnelle et solidaire de l’EURL [U] à hauteur de 50 % du prêt et dans la limite de la somme de 188 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 180 mois.
Selon jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EURL [U] et désigné la SELARL [O] représentée par Maître [Z] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de l’EURL [U], la SELARL [O], par courrier du 21 décembre 2023, notamment au titre du prêt N°4212282 pour la somme de 89 614 € à titre privilégié.
Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a convertie la procédure de l’EURL [U] en liquidation judiciaire.
Suivant courrier daté du 28 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a actualisé sa créance auprès du liquidateur judiciaire de l’EURL [U] pour la somme de 90 482,73 € à titre privilégié et a adressé le même jour à Madame [P] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, une mise en demeure de régler la somme de 45 241,36 € correspondant à 50 % de la somme restant due au titre du prêt, de 90 482,73 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner Madame [P] [U] née [J] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 avril 2025 pour entendre :
Vu les articles 1343-2, 1103, 1104, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir les moyens et prétention de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Condamner Madame [P] [U] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 45 241,36 €, au titre du prêt n°4212282, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de déchéance du terme du 28 novembre 2024 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d’un an à compter du 28 novembre 2024 ;
Condamner Madame [P] [U] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 avril 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose :
Que Madame [P] [U] s’est portée caution solidaire en date du 25 janvier 2014 pour un prêt concernant l’EURL [U] à hauteur de 50 % ;
Que suite à la mise en redressement judiciaire le 30 novembre 2023 de l’EURL [U], elle a déclaré par courrier sa créance le 21 décembre 2023 auprès du mandataire judiciaire ;
Que le 21 novembre 2024 l’EURL [U] a été mise en liquidation judiciaire ;
Que le 28 novembre 2024, elle a actualisé sa créance auprès du liquidateur judiciaire ;
Que suite à la déchéance du terme, elle a adressé une mise en demeure à Madame [P] [U] le 28 novembre 2024 lui demandant de régler la somme de 45 241,36 € correspondant à 50 % de la créance restant due soit 90 482,73 € ;
Que n’ayant pas eu de réponse ni de règlement de la part de Madame [P] [U], elle demande sa condamnation à hauteur de 45 241,36 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme soit le 28 novembre 2024 ;
Qu’elle sollicite l’application de l’article 1343-2 du Code civil pour toute somme due audelà d’un an à compter du 28 novembre 2024.
Madame [P] [U] bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisée des dates de renvois n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN produit à l’appui de sa demande la copie de l’acte de prêt signé par l’EURL [U] le 25 janvier 2014 ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN produit l’acte de cautionnement personnel et solidaire signé le 25 janvier 2014 par Madame [P] [U] à hauteur de 50 % du prêt et dans la limite de 188 500 € ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que l’EURL [U] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de céans en date du 30 novembre 2023 ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de l’EURL [U] en date du 21 décembre 2023 pour un montant de 89 614 € à titre privilégié au titre du prêt N°4212282 ;
Attendu qu’ensuite, la procédure de redressement judiciaire de l’EURL [U] a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de céans en date du 21 novembre 2024 ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a actualisé sa créance auprès du liquidateur judiciaire de l’EURL [U] en date du 28 novembre 2024 pour un montant de 90 482,73 € ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a adressé à Madame [P] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l’EURL [U], en date du 28 novembre 2024 une mise en demeure de régler 50 % du montant restant dû au titre du prêt N°4212282, soit 45 241,36 € ;
Attendu que la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Madame [P] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l’EURL [U] au titre du prêt N°4212282, à lui payer et porter la somme de 45 241,36 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,23% à compter de l’envoi de la mise en demeure soit le 28 novembre 2024 ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Madame [P] [U] à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [P] [U], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
Condamne Madame [P] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l’EURL [U] au titre du prêt N°4212282, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 45 241,36 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,23 % à compter du 28 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Madame [P] [U] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [U] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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