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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024079950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : EL ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024079950
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289)
ET :
1) SAS MARMITES ET CORNICHONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 850114190
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [H] [M], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société MARMITES ET CORNICHONS a été créée en avril 2019 et exerce une activité de restauration rapide.
Le 23 juillet 2019, les sociétés MARMITES ET CORNICHONS et SOCIETE GENERALE (ciaprès la BANQUE) ont conclu un contrat de prêt professionnel (ci-après le Prêt), numéro 219248101455, pour un montant de 49.902 euros, remboursable en 84 mensualités de 657,75 euros après un différé de 12 mois, au taux d’intérêt de 1,50 % l’an hors frais et assurance, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce et la réalisation de travaux.
Concomitamment, Monsieur [H] [M], président de MARMITES ET CORNICHONS, a souscrit un acte de cautionnement solidaire, en garantie du Prêt, dans la limite de 64.872 euros maximum, pour une durée de 108 mois.
MARMITES ET CORNICHONS a cessé de rembourser le Prêt à compter de l’échéance du mois d’octobre 2023.
Par courrier LRAR en date du 10 juin 2024 avisé et non réclamé, la BANQUE a mis en demeure MARMITES ET CORNICHONS d’avoir à lui régler la somme de 4.177,30 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis le 23 octobre 2023, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait que le non règlement d’une seule échéance pouvait entrainer l’exigibilité du concours.
Par courrier LRAR en date du 10 juin 2024 avisé et non réclamé, la BANQUE a notifié à Monsieur [H] [M], en sa qualité de caution solidaire, des échéances impayées du Prêt depuis le 23 octobre 2023 et l’informait que ce non règlement pouvait entrainer l’exigibilité du concours et la mise en action de son engagement de cautionnement.
Par courrier LRAR en date du 17 juillet 2024 avisé et non réclamé, la BANQUE a de nouveau mis en demeure MARMITES ET CORNICHONS d’avoir à lui régler la somme de 4.860,34 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis le 23 octobre 2023, majorées des intérêts contractuels de retard, et l’informait qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, elle sera en droit de prononcer l’exigibilité anticipée de ce concours.
Par courrier LRAR en date du 21 août 2024 avisé et non réclamé, la BANQUE a informé MARMITES ET CORNICHONS de l’exigibilité anticipée du Prêt et l’a mise en demeure d’avoir à régler dans un délai de 30 jours la somme devenue exigible de 26.085,29 euros selon décompte joint.
Par courrier LRAR en date du 21 août 2024 avisé et non réclamé, La BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] [M] d’avoir à régler dans un délai de 30 jours la somme de 26.085,29 euros selon décompte joint, au titre de son engagement de caution solidaire.
Ces mises en demeure sont restées vaines. C’est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCEDURE
Le 5 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [H] [M] et MARMITES ET CORNICHONS par actes introductifs d’instance transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses délivrés en application de l’article 659 code de procédure civile.
Par cet acte, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société MARMITES ET CORNICHONS et Monsieur [H] [M] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENEALE la somme de 26.416,07 euros majorée des intérêts au taux de 1.50% l’an majoré de 4% en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 14 novembre 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
Monsieur [H] [M] et MARMITES ET CORNICHONS, défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par LA BANQUE, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [M] et MARMITES ET CORNICHONS, défendeurs non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action de SOCIETE GENERALE
Le tribunal retient que les deux assignations ci-dessus mentionnées, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières.
Il ressort de l’extrait K-bis du 1er avril 2025 remis à l’audience que le premier défendeur, la société MARMITES ET CORNICHONS, a la qualité de commerçant, a son siège social à [Localité 3], et ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date.
Le second défendeur, Monsieur [H] [M], s’est porté caution d’une dette commerciale de MARMITES ET CORNICHONS au titre du Prêt. Si le cautionnement est par nature un acte civil, il acquiert, selon la législation en vigueur le 23 juillet 2019, date de sa souscription, le caractère commercial dès lors que, comme en l’espèce, Monsieur [H] [M], étant président et actionnaire de MARMITES ET CORNICHONS, débiteur principal, a un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l’opération garantie. Le présent tribunal est donc compétent matériellement pour le second défendeur.
Et en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l’égard de la caution, l’étant à l’égard du premier défendeur, MARMITES ET CORNICHONS.
Enfin, en ce qu’il prétend notamment au recouvrement d’une créance à l’encontre des défendeurs, la qualité à agir de la BANQUE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de la BANQUE régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » . Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE a produit notamment les pièces suivantes :
* L’acte de prêt du 23 juillet 2019 et son tableau d’amortissement, dont l’article 13.2 prévoit l’exigibilité par anticipation dès le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque et l’article 15 qui prévoit que le taux d’intérêt de retard sera égal au taux d’intérêt contractuel, en l’espèce 1,50 %, majoré de 4 points pourcentage, soit 5,50% l’an ;
* L’acte de cautionnement du 23 juillet 2019 ;
* Les mises en demeure adressées à la société MARMITES ET CORNICHONS par courriers LRAR des 10 juin 2024 et 17 juillet 2024 ;
* La notification adressée à la caution par courrier LRAR du 10 juin 2024 ;
* La déchéance du Prêt avec mise en demeure adressée à la société MARMITES ET CORNICHONS par courrier LRAR du 21 août 2024 ;
* La mise en demeure adressée à la caution par courrier LRAR du 21 août 2024 ;
* Le décompte de créances au 14 novembre 2024 ;
* Les courriers d’information annuelle de la caution de mars 2021 à mars 2024 ;
Le décompte en date du 14 novembre 2024 présente une somme exigible de 26.416,07 euros décomposée comme suite :
* En principal : 25.827,34 euros correspondant (1) aux échéances impayées d’octobre 2023 à juillet 2024 pour 5.428,33 euros et (2) au capital restant dû à date de déchéance pour 20.399,01 euros (conformément au tableau d’amortissement fourni en pièce n°2);
* Une indemnité forfaitaire de 51 euros ;
* Des intérêts de retard courus sur les différentes sommes dues en principal, à compter de leur date respective d’exigibilité (entre le 23 octobre 2023 et le 21 août 2024) et jusqu’au 14 novembre 2024, au taux contractuel majoré de 5,50% l’an (tel que stipulé à l’article 15 du contrat de prêt) pour 537,73 euros.
Les défendeurs, faute d’avoir conclu, ont renoncé à contester la justesse de ce décompte, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces à l’exception de l’indemnité forfaitaire de 51 euros qui n’est pas justifiée.
En conséquence, ces pièces établissent que la BANQUE détient sur MARMITES ET CORNICHONS, au titre du Prêt déchu du terme, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 26.365,07 euros (26.416,07 – 51) arrêté au 14 novembre 2024, dont elle a été régulièrement avisée et mise en demeure par courriers recommandés en dates des 17 juillet
et 21 août 2024 et qui sera majorée des intérêts au taux de 5,50% l’an à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
Concernant l’acte de cautionnement solidaire signé le 23 juillet 2019 par Monsieur [H] [M], le tribunal relève que les mentions manuscrites respectent les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu’elles précisent que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion.
Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est régulier et opposable à Monsieur [H] [M], lequel a également été notifié le 10 juin 2024 et mis en demeure le 21 août 2024.
L’article L. 341-1 du code de la consommation, code qui est d’ordre public, dispose que « toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Le tribunal observe que la BANQUE ne justifie pas de l’envoi des courriers par lesquels elle aurait informée la caution des défaillances du débiteur principal garanti, survenues à compter d’octobre 2023.
Dès lors, conformément aux dispositions de cet article L. 341-1, la caution ne saurait être tenue au paiement de frais, pénalités ou intérêts de retards relatifs à une période antérieure à la date à laquelle elle en a été informée pour mise en demeure de régulariser ces défaillances.
En conséquence, la caution sera condamnée à payer à la BANQUE la somme de 25.827,34 euros, soit le montant du « en principal » à la date de déchéance du terme, avec application des intérêts au taux de 5,50 % l’an seulement à compter de la mise en demeure de la caution après déchéance du terme, à savoir le 21 août 2024.
Le montant mis à la charge de la caution est par ailleurs inférieur au plafond de son engagement de 64.872 euros.
3/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens seront mis, in solidum, à la charge de MARMITES ET CORNICHONS et de Monsieur [H] [M], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera les défendeurs, in solidum, à lui payer la somme de 800 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SA SOCIETE GENERALE régulière, recevable et partiellement fondée,
* Condamne la SAS MARMITES ET CORNICHONS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 26.365,07 euros, outre intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 14 novembre 2024, au titre du prêt n°219248101455.
* Condamne Monsieur [H] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MARMITES ET CORNICHONS au titre du prêt n°219248101455, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 25.827,34 euros, outre intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 21 août 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la SAS MARMITES ET CORNICHONS et Monsieur [H] [M] à payer, in solidum, à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS MARMITES ET CORNICHONS et Monsieur [H] [M], in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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