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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2024012573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012573
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AUDIE 2 DISTRIBUTIONS (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 512 610 981 Représentant (s) : ME DAVID BERTRAND
Défendeur (s) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 987 700 614 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/12/2024
Faits et procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 12 novembre 2024, la partie demanderesse SAS AUDIE 2 DISTRIBUTIONS a fait donner assignation à la SASU [Localité 1] d’avoir à comparaitre le vendredi 29 novembre 2024 à 10h30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants (ancien 1134) du Code civil,Vu les pièces produites aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
S’entendre condamner la SASU [Localité 1] à payer à la SAS AUDIE 2 DISTRIBUTIONS les sommes suivantes :
* 124 185,70 euros TTC assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 Novembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Entendre ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du code de Procédure Civile quoique dûment appelée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024 et mise en délibéré à cette date. Le délibéré a été prorogé au 17/01/2025.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SASU [Localité 1] a omis de régler plusieurs factures des produites livrés par la SAS AUDIE 2 DISTRIBUTIONS pour un montant de 124 185,70 euros restant due déduction faite des règlements intervenus et des avoirs consentis.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse avec intérêts au taux légal à compte du 10 novembre 2023 date de la remise en demeure jusqu’à parfait paiement.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société AUDIE 2 DISTRIBUTIONS indique avoir subi en raison de la résistance qualifiée d’abusive de la société [Localité 1].
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société [Localité 1] à payer à la requérante la somme de 124.185,70 euros due pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure jusqu’à paiement,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la requérante la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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