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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2025J00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J33
Demandeur(s) :
Monsieur [T] [I] [Adresse 2] Maroc
Représentant(s) :
Maître Aline DOSDAT, avocat au Barreau de Grasse
**************************************
Défendeur(s) :
La SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN [Adresse 1]
Représentant(s) :
non comparant
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame [P] [K] Monsieur [Y] [V] Monsieur [S] [E] Madame [C] [G] Monsieur [A] [M]
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 21/02/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 05 février 2025, Monsieur [T] [I] a fait délivrer assignation à la SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 411 508 146, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3], d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 février 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 249 869,30 euros au titre du remboursement du prêt et des intérêts contractuels.
LA CONDAMNER à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
LA CONDAMNER à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [I] argue avoir consenti entre 2017 et 2018, un prêt à titre onéreux d’un montant de 150 868 euros, à la SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN, avec un intérêt contractuel fixé à 10 % par an.
Malgré la somme de 35 803 euros que Monsieur [T] [I] confirme avoir reçu en remboursements partiels entre 2021 et 2023, ce dernier soutient que la SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN a cessé toute communication et tout remboursement à compter de mars 2023.
Après relances infructueuses, une mise en demeure a été adressée le 1er août 2024.
En l’absence de régularisation, Monsieur [T] [I] saisit le tribunal pour obtenir le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts, dommages et intérêts, ainsi que les frais de procédure.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
À l’audience publique du 21 février 2025, Monsieur [T] [I] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 21 février 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le procès-verbal de recherche selon l’article 658 du code de procédure civile, laisse apparaître que l’assignation, à l’origine de la procédure, en date du 5 février 2025, a dûment été délivrée à la SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN ;
Que, dans la mesure où, ladite assignation a dûment été présentée à la bonne adresse dudit siège de la SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN, au visa de l’article 658 du code de procédure civile, ladite assignation sera considérée comme régulière et valablement établie ;
Sur la demande en principale
Attendu que Monsieur [T] [I] sollicite de voir condamner la SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN à lui rembourser un prêt à intérêts pour la somme de 249 869,30 euros ;
Qu’au sein de son acte introductif d’instance, Monsieur [T] [I], soutient l’existence « d’un prêt à intérêts à hauteur de 150 868 euros et ce pour les besoins de son activité commerciale. Il a été stipulé par ledit contrat, conclu à titre onéreux, que le prêt serait rémunéré à hauteur de 10 % par an.» ;
Que pour fonder sa demande et justifier de l’existence dudit prêt, Monsieur [T] [I] verse aux débats ;
Deux chèques émis par la société SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN pour un montant total de 129 868 euros libellés à l’ordre de Monsieur [T] [I] (pièces n°3) ;
Différents échanges de messages téléphoniques (SMS) entre septembre 2017 et janvier 2023 (pièces n° 2 & 11) ;
Des relevés bancaires du fils de Monsieur [T] [I] (pièces n° 9) une mise en demeure en date du 01 août 2024, dûment reçue par la SARL ARTISAN DU CRISTAL KLEIN en date du 01 août 2024 , laquelle fait référence à un prêt à intérêts à hauteur de 150 868 euros […] : « pour les besoins de l’activité commerciale », « conclu à titre onéreux » et « rémunéré à hauteur de 10 % par an » (pièce n° 2) ;
Que l’ensemble desdites pièces, n’étant pas des documents contractuels, versées aux débats, ne permet d’attester de la réalité de la créance réclamée, comme certaine, liquide et exigible ;
Que, par ailleurs, Monsieur [T] [I], ne produit pas aux débats le contrat de prêt dont il fait référence aussi bien au sein de son assignation d’origine, qu’à travers sa mise en demeure, en date du 01 août 2024 […] : « A titre de rappel, entre 2017 et 2018,
Monsieur [T] [I] vous a consenti un prêt à intérêts à hauteur de 150 868 € et ce pour, pour les besoins de votre activité commerciale. Il a été par ledit contrat, conclu à titre onéreux, que le prêt serait rémunéré à hauteur de 10 % par an. » ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’il est donc un principe constant en droit de la preuve selon lequel pour être recevable, l’écrit produit en justice ne peut pas émaner de la partie qui s’en prévaut et que sur le fondement de l’article 1363 du code civil qui dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » ;
Qu’au visa de l’article 1359 du code civil qui dispose : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. » ;
Que l’article 1er du décret n°2004-836 du 20 août 2004 dispose : « Le montant prévu à l’article 1341 (devenu 1359 après la réforme de 2016) du Code civil est fixé à 1 500 euros. » ;
Qu’au visa de l’arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 mars 2006, n° 02- 20.374, qui dispose : « Le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose. » ;
Qu’au visa de l’article 23 L du code général des impôts, annexe IV qui dispose : « Sont dispensés de la déclaration prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts :
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n’excède pas 5 000 €, sous réserve de l’application des dispositions du b du 2 de l’article 49 B susvisé ;
2° (Abrogé) ;
3° Les contrats de prêts conclus par l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interviennent en qualité de prêteurs ou d’emprunteurs ;
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d’émission de bons de caisse par des banques ou d’émission publique d’obligations.
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s’applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l’article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l’établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres. » ;
Que conformément audit article 23 L de l’annexe IV au Code général des impôts, le modèle imposé pour déclarer un prêt d’un montant supérieur à 5 000 euros à l’administration fiscale française, est le formulaire n° 2062 ;
Qu’au visa de l’article 444 du code de procédure civile qui dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » ;
Que de ce qui précède et, en l’état des pièces et justificatifs versés aux débats, Monsieur [T] [I], n’apportant pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt dûment validé et signé par les parties avec l’ensemble des conditions contractuelles en termes de montant, de durée et de taux d’intérêt, ainsi que la preuve du versement effectif dudit prêt, le tribunal n’est pas à même de statuer et, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le vendredi 27 juin 2025 à 8h30 et enjoindra Monsieur [T] [I] de produire les pièces suivantes :
Le contrat de prêt dûment signé et daté par les parties ;
Une attestation bancaire de versement des sommes réclamées ;
Le formulaire de déclaration de prêt n° 2062, dûment rempli et signé avec l’attestation de remise à l’administration fiscale ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 27 JUIN 2024 A 8H30
ENJOINT Monsieur [T] [I] de produire les pièces :
Le contrat de prêt dûment signé et daté par les parties ;
Une attestation bancaire de versement des sommes réclamées ;
Le formulaire de déclaration de prêt n° 2062, dûment rempli et signé avec l’attestation de remise à l’administration fiscale ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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