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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 27 nov. 2025, n° 2024J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SAS FORTIUM CONSEIL en la personne de Maître [M] [Z] [M] – [Adresse 2]
[Localité 1],
Substituée par la SCP MESNILDREY – LEPRETRE en la personne de Maître [O]
[Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par La SELARL COTE [W] [U] en la personne de Maître [E] [W] – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 25/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS
Monsieur [G] [T] était le gérant de la société 6T’MD, SARL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 850 494 758.
Cette société intervenait dans le domaine de prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales y compris propriété, acquisition, administration et gestion de valeurs mobilières et de tous instruments financiers côtés en bourses ou non, français ou étrangers.
Par acte sous seing privé signé le 20 mai 2019, la société 6T’MD a souscrit auprès de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ci-après BTP BANQUE un prêt d’un montant de 110.000 €, remboursable en 7 échéances annuelles de 16.342,70 € hors assurances et assorti d’un taux nominal d’intérêt conventionnel de 0,99% et d’un TEG de 1,96% l’an.
Pour garantir ce prêt, la BTP BANQUE détenait :
* un nantissement de compte de titres financiers,
* une garantie de BPI FINANCEMENT à hauteur de 40% du montant du prêt,
* une caution personnelle de Monsieur [G] [T] à hauteur de 35.750 €, selon acte sous seing privé en date du 16 mai 2019.
Le 23 juillet 2021, le Tribunal de Commerce du HAVRE devenu Tribunal des Activités Economiques, a ouvert à l’encontre de la société 6T’MD une procédure de sauvegarde, a désigné la SELARL FHB devenue FHBX en la personne de Maître [J] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [R] [O] en la personne de Maître [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 juillet 2022, la BTP BANQUE a adressé un courrier à Monsieur [T] lui rappelant sa qualité de caution au regard de ladite procédure convertie le 22 avril 2022 en liquidation judiciaire.
Le 07 février 2024, la BTP BANQUE, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé à Monsieur [G] [T] un courrier de mise en demeure lui enjoignant d’avoir à lui régler la somme de 20.428,37 € au titre de son engagement de caution.
Ce courrier a été retourné avec la mention « avisé, non réclamé ».
Monsieur [T] n’a procédé à aucun remboursement, ni effectué de proposition de remboursement.
Le 20 septembre 2021, la BTP BANQUE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective au titre du prêt n° 107822C à savoir la somme de 81.713,50 € outre intérêts à titre privilégié nanti.
En l’absence de paiement, la BTP BANQUE a été contrainte de s’adresser à justice.
PROCÉDURE
C’est ainsi que la BTP BANQUE a assigné Monsieur [G] [T] à devoir comparaître à l’audience du 23 mai 2024 du Tribunal de Commerce de BERNAY à 14h00 en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Après 7 renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 25 septembre 2025, le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses dernières conclusions, la BTP BANQUE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 (ancien) et suiants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu l’article L.622-28 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la BTP BANQUE la somme suivante :
* 23.007,91€ outre les intérêts au taux de 3,90 % à compter du 12 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la BTP BANQUE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens.
*Pour Monsieur [G] [T] :
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives numéro 3 déposées le 25 septembre 2025, Monsieur [G] [T] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Vu l’ancien article L.332-1 du Code de la Consommation,
* Déchoir purement et simplement la BTP BANQUE de l’acte de cautionnement,
* Ordonner que Monsieur [T] bénéficie de la disproportion de l’article L.332-1 du Code de la Consommation,
* Ordonner en conséquence que la BTP BANQUE ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement,
* Débouter la BTP BANQUE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la BTP BANQUE à régler à Monsieur [G] [T] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 2203 du Code Civil, (ancien article L.313-22 du Code de la Consommation) Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
* Ordonner que la BTP BANQUE soit déchue du droit aux intérêts sur la période de 2019 à 2023,
* Enjoindre à la BTP BANQUE de fournir un décompte détaillé de la somme réclamée et rouvrir les débats,
* Débouter la BTP BANQUE de sa demande de condamnation au titre de l’anatocisme,
* Débouter la BTP BANQUE de sa demande de condamnation au titre des frais de procédure,
* Réduire le montant de l’indemnité de résiliation,
* Réduire la clause pénale à 1 € symbolique au titre de l’indemnité de résiliation,
* Ordonner que Monsieur [G] [T] pourra se libérer de la dette par versements mensuels de 100 € par mois pendant 23 échéances, le solde à la 24 ème échéance,
* Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour La BTP BANQUE :
Au soutien de ses prétentions, la BTP BANQUE indique essentiellement que :
A. Sur la Créance
En droit :
L’article 2288 du Code civil en vigueur à la date de la signature de l’acte de caution disposait que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2298 du Code Civil en vigueur à la date de la signature de l’acte de caution disposait que : « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
En l’espèce :
La BTP BANQUE a dûment déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société 6T’MD à hauteur de 81.713,50 € outre intérêts à titre privilégié nanti.
Au titre de l’engagement de caution de Monsieur [T], la BTP BANQUE détient donc une créance de 23.007,91 € outre intérêts au taux de 3.90 % l’an et est fondée à demander au Tribunal de condamner Monsieur [T] à devoir lui payer cette somme.
L’obligation n’est pas contestable, il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
B. 1 Sur la Disproportion
La BTP BANQUE verse aux débats la fiche d’analyse de caution qui indique que Monsieur [T] disposait d’un patrimoine immobilier net à la date de l’engagement de 63.000 € et d’un revenu bisannuel de 72.000 € soit une surface nette de 138.000 €, à rapprocher de l’engagement de caution maximum du projet à hauteur de 27.500 €.
La BTP BANQUE verse aux débats la fiche de situation de déclaration patrimoniale de Monsieur [T] qui a déclaré :
* un revenu de 2.991 € et des charges de remboursement de 1.494 €,
* un patrimoine immobilier de 331.000 € pour un capital restant dû de 261.331 €.
Cette situation était donc tout à fait viable en 2019, date de l’engagement de caution.
B.2 Sur la situation actuelle du débiteur
Monsieur [T] se trouve aujourd’hui dans une situation financière plus délicate.
Cependant, Monsieur [T] était caution dirigeante, il ne s’est engagé que sur une petite partie du prêt et il conviendra de rejeter ses demandes fins et conclusions et de le condamner à devoir payer la somme de 23.007,91 € outre intérêts au taux de 3.90 % l’an à compter du 12 juillet 2022, et jusque complet paiement.
C. Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BTP BANQUE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à la cause et il y aura donc lieu de condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*Pour Monsieur [G] [T] :
A l’appui de sa défense, Monsieur [T] argumente principalement :
A titre liminaire,
L’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui a réformé le droit des sûretés indique que :
I. – Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022. (…)
II. – Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
III. – Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement (…).
A titre principal,
La disproportion :
Monsieur [T] entend solliciter de la juridiction d’ordonner le bénéfice de la disproportion tel que visé à l’ancien article L.332-1 du Code de la Consommation qui dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En effet, dans la fiche patrimoniale versée aux débats, la BTP BANQUE ne tient pas compte de la dette prise par le cautionnement auprès du CIC, ni ne tient compte qu’au moment de la souscription, Monsieur [T] était au chômage et percevait une somme de 98,35 € par jour.
Monsieur [T] verse aux débats un tableau récapitulatif de son patrimoine au moment de la souscription et au moment de l’appel de caution qui démontre que le cautionnement était disproportionné au moment de la régularisation de l’acte de cautionnement soit le 16 mai 2019, mais aussi lors de l’appel de la caution.
Monsieur [T] sollicite donc de la juridiction qu’elle ordonne que la BTP BANQUE ne puisse se prévaloir de l’acte de cautionnement et la déboute purement et simplement de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Sur le décompte des sommes réclamées
Pour justifier de sa créance de 23.007,91 €, la BTP BANQUE a fournit le décompte suivant :
* Capital restant dû : 79.341,59 €
* Intérêts sur capital : 0,99 % du 23 juillet 2021 au 22 avril 2022 : 587,50 €
* Intérêts sur capital majoré de 3 points du 23 juillet 2021 au 16 février 2024 : 8.135,40 €
* indemnité de résiliation 5% : 3.967,08 €.
Monsieur [T] a sommé la BTP BANQUE de communiquer un décompte plus précis laissant apparaître le détail du capital, l’éventuelle clause pénale, le montant et le calcul des intérêts échus et les versements perçus pendant la procédure collective.
Le 09 février 2025, la BTP BANQUE a produit un nouveau décompte non détaillé qui laisse à penser que le montant réclamé serait maintenant de 24.568,71 €.
La juridiction constatera qu’il n’y a aucun détail de calcul concernant la date des intérêts et dont le point de départ diffère par rapport au montant de la condamnation sollicitée.
Enfin l’indemnité de résiliation de 5% doit être analysée comme une clause pénale et Monsieur [T] est bien fondé à solliciter qu’elle soit réduite en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
Sur la déchéance des intérêts
L’article ancien L313-22 du code Monétaire et financier repris dans l’article 2302 du Code Civil, indique que le créancier professionnel est tenu d’informer la caution de la hauteur de ses engagements avant le 31 mars de chaque année sous peine de voir prononcer la échéance des intérêts.
La BTP BANQUE ne justifie pas qu’elle ait adressé ces lettres d’information à Monsieur [T] qui ne se souvient pas les avoir reçues.
En conséquence, la juridiction ne pourra que déchoir la BTP BANQUE des intérêts dus sur les années 2019, 2020, 2021, 2022, et 2023.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En 2021 et 2022 Monsieur [T], qui était salarié, a perçu un salaire mensuel net d’impôts moyen de 3.358 €.
Il est actuellement au chômage et perçoit une indemnité mensuelle de 2.432€ tout en devant faire face à une charge de remboursement mensuelle de 1.685,12€.
Monsieur [T] doit également la somme de 42.376 € à l’Urssaf.
Une procédure est également en cours relative à son engagement, vis à vis du CIC qui avait financé 70% de son projet professionnel.
Il est manifeste que Monsieur [T] est dans l’impossibilité de payer cette dette et est bien fondé à solliciter les plus larges délais de paiement.
Monsieur [T] sollicite de la juridiction qu’elle l’autorise à se libérer de sa dette par 23 versements de 100 € par mois et le solde à la 24 ème échéance et d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant des sommes dues :
Attendu que par acte sous seing privé signé le 20 mai 2019, la société 6T’MD a souscrit auprès de la BTP BANQUE un prêt d’un montant de 110.000 €, remboursable en 7 échéances annuelles de 16.342,70 € hors assurances et assorti d’un taux nominal d’intérêt conventionnel de 0,99% et d’un TEG de 1,96% l’an ;
Attendu que le 16 mai 2019 et par acte sous seing privé, Monsieur [G] [T], gérant de la société 6T’MD s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt à venir à hauteur de 35.750 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;
Attendu que le contrat de prêt prévoyait à son chapitre « Garanties et Conditions » qu’en cas de défaillance ce montant maximum incluait le paiement à hauteur de 25% du principal majoré de 30% d’intérêts, frais et accessoires et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;
Attendu que le 23 juillet 2021, le Tribunal de Commerce du HAVRE devenu Tribunal des Activités Economiques, a ouvert à l’encontre de la société 6T’MD une procédure de sauvegarde, a désigné la SELARL FHB devenue FHBX en la personne de Maître [J] [Y] en qualité d’administrateur et la SELARL [R] [O] en la personne de Maître [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que le 20 septembre 2021, la BTP BANQUE a dûment déclaré sa créance auprès des organes de la procédure à hauteur de :
* capital restant du : – intérêts contractuels au taux de 0,99% l’an du 23 juillet 2021 au 05 juin 2026 : 79.341,59 € 2.371,91 € 81.713,50 €
Attendu que cette créance n’a pas été contestée ;
Attendu que la BTP BANQUE a, par la suite, mis en demeure vainement Monsieur [G] [T] d’avoir à honorer son engagement de caution et qu’elle a fini par l’assigner à la présente procédure pour le voir condamné à payer à la Banque la somme de 23.007,91 € outre intérêts au taux de 3,90 % à compter du 12 juillet 2022, jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que pendant la procédure, Monsieur [G] [T] a enjoint la BTP BANQUE de fournir le détail du calcul de cette somme ;
Attendu que la Banque a versé aux débats le décompte : Capital restant dû : 79.341,59 €
* Intérêts sur capital : 0,99 % du 23 juillet 2021 au 22 avril 2022 : 587,50 €
* Intérêts sur capital majoré de 3 points du 23 juillet 2021 au 16 février 2024 : 8.135,40 €
* indemnité de résiliation 5% : 3.967,08 €
* Total : 92.031.66 €
Part de Monsieur [T] 25% : 23.007,91 €
Sur la Disproportion :
Attendu que la BTP BANQUE verse aux débats la fiche d’analyse de caution qui indique que Monsieur [T] disposait d’un patrimoine immobilier net à la date de l’engagement de 63.000 € et d’un revenu bisannuel de 72.000 € soit une surface nette de 138.000 €, à rapprocher de l’engagement de caution maximum du projet à hauteur de 27.500 € ;
Attendu que la BTP BANQUE verse aux débats la fiche de situation de déclaration patrimoniale de Monsieur [T] qui a déclaré :
* un revenu de 2.991 € et des charges de remboursement de 1.494 €,
* un patrimoine immobilier de 331.000 € pour un capital restant dû de 261.331 € ;
Attendu que ses déclarations laissent à penser que l’engagement de caution à hauteur maximale de 35.750 € n’était pas disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus à la date de l’engagement ;
Sur l’indemnité de résiliation :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, qui dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre », cependant : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire »;
Attendu qu’au vu de la situation actuelle manifestement très dégradée de Monsieur [G] [T], la pénalité apparaît manifestement excessive et le Tribunal la ramènera à la somme symbolique de 1 € ;
Sur la déchéance des intérêts :
Attendu que l’article ancien L.313-22 du code Monétaire et financier repris dans l’article 2302 du Code Civil, indique que le créancier professionnel est tenu d’informer la caution de la hauteur de ses engagements avant le 31 mars de chaque année sous peine de voir prononcer la déchéance des intérêts;
Attendu que la BTP BANQUE ne justifie pas qu’elle ait adressé ces lettres d’information à Monsieur [T] qui ne se souvient pas les avoir reçues ;
Attendu que la BTP BANQUE ne conteste pas le défaut d’information, le Tribunal prononcera la déchéance des intérêts dus sur les années 2019, 2020, 2021, 2022, et 2023 ;
Sur la somme due par Monsieur [G] [T]
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la somme due par Monsieur [T] à la BTP BANQUE est ramenée au calcul suivant :
Capital restant du : 79.341,59 €
* Intérêts sur capital: 0,99 % du 23/07/2021 au 07/02/2024 date de la première mise en demeure : 0
* indemnité de résiliation 5% : 1 €
* Total: 79.342,59 €
Part de Monsieur [T] 25% : 19.835,65 € outre intérêts conventionnels sur le capital majoré de 3 points à compter du 07 février 2024 jusque complet paiement ;
Sur les délais de paiement :
Attendu qu’au regard de sa situation actuelle Monsieur [G] [T] sollicite du Tribunal que lui soit accordés les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette et que la BTP BANQUE ne s’y oppose pas ;
Attendu que le Tribunal ordonnera à Monsieur [G] [T] de s’acquitter de sa dette par versements 23 mensualités successives de 100 €, et le solde à la 24 ème mensualité ;
Attendu que la toute première mensualité devra intervenir 10 jours après la signification du présent jugement ;
Attendu que le non paiement d’une seule mensualité entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que les paiements s’imputent prioritairement sur le capital, la créance ayant déjà été réduite au niveau des intérêts et de la clause pénale ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que les intérêts sont dûs depuis plus d’un an ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procéadure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BTP BANQUE les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait partiellement droit à sa demande à ce titre ; que Monsieur [G] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur [G] [T] succombe ; qu’il devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil, Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil dans leur version applicable, Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code Civil, Vu l’article 2203 du Code Civil, Vu l’article ancien L332-1 du Code de la Consommation, Vu l’article L622-28 du Code de Commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
* Reçoit la BTP BANQUE en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
* Juge que la BTP BANQUE est déchue du droit des intérêts pour les années 2019 à février 2024,
* Réduit à 1 € symbolique l’indemnité de résiliation,
Par conséquence :
* Condamne Monsieur [G] [T] à payer à la BTP BANQUE la somme de 19.835,65 € outre intérêts conventionnels sur le capital majoré de 3 points à compter du 07 février 2024 jusque complet paiement,
* Dit que Monsieur [G] [T] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités successives, les 23 premières de 100,00 €, la toute première devant intervenir 10 jours après la signification du présent jugement, la 24 ème mensualité soldant la dette,
* Dit que le non paiement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette,
* Dit n’y avoir lieu à ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
* Condamne Monsieur [G] [T] à payer à la BTP BANQUE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne Monsieur [G] [T] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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