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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 3 nov. 2025, n° 2023018873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023018873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 018873
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MB OMNIANCE (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 891 508 665 Représentant (s) : Maître Jean-Christophe LEGROS
Défendeur (s) :, [Localité 2] (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 910 900 133 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 15/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS MB OMNIANCE est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la Commune de, [Localité 3], qu’elle a souhaité diviser en 3 logements.
Un devis tous corps d’état a été émis le 3 mars 2022 par la société, [Localité 2] à hauteur de 154.126,29 euros TTC, pour les besoins de cette rénovation.
Deux devis en travaux supplémentaires ont été édités par, [Localité 2] :
* Le 19/04/2022 pour la démolition d’une terrasse et cuisine extérieure (20.982,50 euros TTC)
* Le 09/12/2022 pour divers travaux supplémentaires (10.615 euros TTC).
* La SAS MB OMNIANCE procédait au paiement de chacune des factures émises.
Soutenant que la société, [Localité 2] ne respectait pas le planning et laissait le chantier dans un état déplorable, par acte d’huissier de justice en date du 08/08/2023, la SAS MB OMNIANCE a fait assigner la société, [Localité 2] à l’audience du 8 septembre 2023 aux fins de :
Vu les articles 1104 et suivants, 1226 et suivants du Code civil, Vu les pièces visées au débat,
Voir résilier le marché aux torts exclusifs de la société, [Localité 2] avec effet au 7 février 2023 ; Condamner la société RENOMES à verser à la SAS MB OMNIANCE la somme de 25.555,20 euros TTC, avec intérêts de retard à compter du 7 février 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
La condamner à payer à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15/09/2025. Le Président d’audience a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03/11/2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société MB OMNIANCE sollicite la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société, [Localité 2] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 25.555,20 euros correspondant aux prestations payées et non effectuées.
Que par conclusions d’audience, elle sollicite en outre la condamnation de la société, [Localité 2] à lui payer la somme de 5.874,63 euros TTC au titre des frais engendrés par l’abandon du chantier.
La SAS, [Localité 2] ne s’est pas présentée lors de l’audience de plaidoiries du 15/09/2025 et n’a fait valoir aucune contestation à l’encontre de la demande.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que malgré des mises en demeure très circonstanciées, la société, [Localité 2] n’a pas achevé sa mission dans le délai de réalisation qui s’imposait contractuellement à elle ;
Que les éléments du dossier confirment que la société, [Localité 2] a abandonné le chantier, tel que cela a été constaté par huissier me 14/02/2023 : la société ne s’est plus jamais présentée sur le site ;
Qu’ainsi dans le respect des articles 1225 et suivants du Code civil, la juridiction doit ordonner la résiliation du marché à la date du 14.02.2023, aux torts exclusifs de la société, [Localité 2].
Attendu que selon l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Que selon l’article 1229 du Code civil, « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Qu’il ressort des pièces du dossier que la société, [Localité 2] a perçu la somme de 25.555,20 euros en trop, sans contrepartie ;
Que pour obtenir ce calcul précis et objectif, la Société MB OMNIANCE a retranché du devis principal de, [Localité 2] l’ensemble des prestations payées et non effectuées, dûment constatées par huissier, ce qui a abouti à un solde de 25.555,20 euros TTC ;
Que cette somme doit être restituée à la société MB OMNIANCE, au titre de la résiliation fautive.
Attendu qu’en outre il ressort de la cause que la société, [Localité 2] ayant abandonné le chantier, la société OMNIANCE a été contrainte de faire appel à une entreprise tierce afin de remédier à des problèmes de canalisation ce qui a engendré des frais s’élevant à 5.874,63 euros ;
Que ce dysfonctionnement étant directement imputable à la société, [Localité 2], c’est à bon droit que la société OMNIANCE forme une demande additionnelle de 5.874,63 euros correspondant aux frais de reprise des travaux.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétible qu’elle a dû supporter.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation aux torts exclusifs de la société, [Localité 2] du marché souscrit par la SAS MB OMNIANCE ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] à verser à la SAS MB OMNIANCE la somme de 25.555,20 euros TTC, avec intérêts de retard à compter du 7 février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] à verser à la SAS MB OMNIANCE la somme de 5.874,63 euros TTC au titre des frais engendrés par l’abandon du chantier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] à payer à la société MB OMNIANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] aux entiers frais et dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
M., [I], [J]
Le Président.
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