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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 11 mars 2025, n° 2024003027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024003027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 003027
* MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 11 MARS 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Benoît CROIZIER – SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : SARL ISO SUN GLASS [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillant
DEFENDEUR(S) : [K] [L] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : défaillant
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 14 JANVIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Pierre LABOUTEJUGE(S): Madame Brigitte BERGE
Monsieur Fabrice PRATX
PROCEDURE
Par jugement du Tribunal de céans en date du 14 mai 2024 auquel il est expressément fait référence pour l’exposé des faits et de la procédure, le Tribunal a :
« Vu les articles 1101, 1343-5 et 2288 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamne solidairement la SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] avec compte support [XXXXXXXXXX02], la somme de 5.462,97 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS), outre intérêts au taux contractuel de 8,80% à compter du 15 décembre 2023,
Accorde à la SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] des délais de paiement dans la limite de deux années à compter de la date de signification de la présente décision,
Condamne solidairement la SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 89,67€ dont 14,20€ de TVA. »
Par requête déposée au greffe en date du 09 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a sollicité :
Statuant en application de l’article 431 du Code de procédure civile,
Interpréter la décision du 14 mai 2024 en ce qu’il a été dit « Accorde à la SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] des délais de paiement dans la limite de deux années à compter de la date de signification de la présente décision,
Dire si le délai accordé aux défendeurs leur permet de ne s’acquitter de leur dette qu’à compter des 12 et 17 juin 2026, soit après l’expiration d’un délai de 2 ans suivant la signification de la décision, ou s’ils doivent s’acquitter des sommes dont ils sont redevables en principal et intérêts en 24 échéances mensuelles égales à compter de la signification de la décision en interprétation à intervenir,
Si le Tribunal dit que les sommes doivent être réglées en 24 échéances mensuelles, dire si la décision contient une clause de déchéance du terme rendant exigible l’ensemble des sommes dues en cas de non-paiement d’une seule des échéances mensuelles,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant le Tribunal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience d’orientation du 05 novembre 2024 à 14h30.
Après instruction l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, comparant par Maître Benoît CROIZIER, de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, Avocat au Barreau de Narbonne, a maintenu les termes de sa requête en interprétation.
La SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] ne se sont ni présentés, ni faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K], bien que régulièrement convoqués, ne sont pas présents et ne se sont pas faits représentés à l’audience ; qu’ils laissent donc présumer, par leur absence, n’avoir aucun élément à opposer à la demande introductive d’instance ; au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond et le Tribunal examinera la demande dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.
Au terme du jugement du 14 mai 2024 rendu par le Tribunal de céans, il a été accordé à la SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] « des délais de paiement dans la limite de deux années à compter de la date de signification de la présente décision » , conformément à l’article 1343-5 du Code civil qui dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Comme précisé dans la décision du 14 mai 2024, Monsieur [L] [K], présent lors de l’audience du 02 avril 2024, avait sollicité, tant au nom de la société ISO SUN GLASS qu’en sa qualité de caution, de pouvoir payer les sommes dues en 24 mensualités, ce à quoi la demanderesse ne s’était pas opposée.
En conséquence, le Tribunal dira que les défendeurs doivent s’acquitter de la somme de 5.462,97 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS), outre intérêts au taux contractuel de 8,80% à compter du 15 décembre 2023, en 24 échéances mensuelles égales à compter de la signification de la présente décision et que faute pour eux de payer une seule des échéances mensuelles, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Attendu que la SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 461 du Code de procédure civile, Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 14 mai 2024, Vu les pièces versées au débat,
Dit que la SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] s’acquitteront auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE de la somme de 5.462,97 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS), outre intérêts au taux contractuel de 8,80% à compter du 15 décembre 2023, en 24 échéances mensuelles égales à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute pour la SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] de payer une seule des échéances mensuelles, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Condamne solidairement la SARL ISO SUN GLASS et Monsieur [L] [K] aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 87,25€ dont 14,56€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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