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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 27 mai 2025, n° 2025L00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 MAI 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES
Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [N] [G] [Adresse 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience,
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [Y] [V]
[Adresse 2] Ès-qualités de Liquidateur de : SAS [Adresse 3] Activité : Entreprise Générale du bâtiment RCS RENNES 911 518 173 (2022 B 901)
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [G] était le Président de la SASU C B, entreprise générale du bâtiment au capital social de 1000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes le 15 mars 2022.
Le siège social de la société se situait [Adresse 4].
Par jugement du 15 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU C B. La date de cessation des paiements a été fixée au 17 novembre 2022.
Par jugement du 17 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SASU C B.
Il est reproché à Monsieur [N] [G], l’absence de coopération avec les organes de la procédure, d’avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours prescrit par la loi, de ne pas avoir transmis la liste des créanciers, de ne pas avoir tenu de comptabilité et d’avoir poursuivi abusivement l’exploitation déficitaire d’une société.
Par requête en date du 15 janvier 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien
vouloir convoquer Monsieur [N] [G], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [N] [G] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 25 février 2025. Monsieur [N] [G] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025,
Monsieur [N] [G] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes le 25 mars 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, huissiers de justice associés à Rennes, en date du 4 mars 2025,
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Gilles MENARD et Monsieur William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Monsieur [N] [G] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [N] [G] de :
Article L653-5 -5° du Code de commerce
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Article L653-8-3° du Code de commerce
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L653-5-6° du Code de commerce
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-4-4° du Code de commerce
Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [N] [G], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 (quinze) ans.
Pour Monsieur [N] [G], en défense
Monsieur [N] [G] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [N] [G] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1- Que Monsieur [N] [G] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, ne se rendant pas aux rendez-vous initiés par le mandataire judiciaire régulièrement nommé.
Il était pour autant parfaitement informé de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la personne morale SASU C B dont il était le représentant légal, le courrier recommandé adressé au siège de la société ayant été dûment réceptionné et l’accusé de réception signé par lui le 21 novembre 2023.
Par la suite, toutes les tentatives de joindre Monsieur [N] [G] sont restées vaines, à l’exception d’un échange téléphonique avec le mandataire judiciaire le 27 novembre 2023 durant lequel il lui a indiqué être à l’étranger. Le mandataire lui a rappelé dès lors ses obligations légales et l’a invité à une visio conférence le 30 novembre 2023 à 15h45, Monsieur [N] [G] refusant l’invitation qui lui était envoyée.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-5-5° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [N] [G].
2- Que Monsieur [N] [G] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Ainsi, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 15 novembre 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 17 novembre 2022, soit 12 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Il a fallu une saisine du Parquet pour que la SASU CB soit reconnue en état de cessation des paiements par le Tribunal de Commerce de Rennes. Monsieur [N] [G] n’a, de luimême, jamais procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Le passif de la SASU CB s’élève à la somme de 1 357 353.22 € et au regard des différentes déclarations de créances portées à la connaissance du Liquidateur, il est démontré que cette société a généré des dettes dès sa création en 2022.
Un contrôle de l’URSSAF portant sur l’année 2022 a constaté le recours au travail dissimulé, l’absence des déclarations sociales entraînant une créance de 790 494 € au titre de cette seule année 2022.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [N] [G].
3- Que Monsieur [N] [G] n’a jamais transmis au Mandataire liquidateur la liste des créanciers malgré la demande faite par celui-ci comme le prévoit l’article L.622-6 du Code de commerce. Il n’a jamais pris contact avec le Mandataire liquidateur qui en a avisé le Tribunal de commerce de RENNES par courrier du 21 novembre 2023.
Cette défaillance de Monsieur [N] [G] a eu pour conséquence de ne pas permettre à des créanciers d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective, les empêchant de déclarer leurs créances dans les délais impartis.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [N] [G].
4- Que les services fiscaux ont confirmé au Liquidateur par courriel du 8 décembre 2023 que la société CB SASU n’a pas tenu de comptabilité ni procédé aux déclarations fiscales et sociales lui incombant. Ces services ont dressé deux procèsverbaux, l’un pour défaut de présentation de comptabilité sous forme dématérialisée, le second pour défaut de présentation de comptabilité.
Elle n’a donc jamais transmis aucun document comptable au mandataire ce qui équivaut, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10.514), à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [N] [G].
5- Que c’est par jugement du 15 novembre 2023 que le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU C B, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 17 novembre 2022.
Malgré l’absence de documents comptables et en fonction des informations recueillies par le mandataire, l’exploitation de l’entreprise ne pouvait qu’être manifestement déficitaire ne seraient qu’au titre des charges réclamées par les organismes fiscaux et sociaux. En poursuivant son activité sans en payer les charges correspondantes, Monsieur [N] [G] a
poursuivi abusivement l’activité alors que celle-ci ne pouvait manifestement conduire qu’à la cessation des paiements ce que les faits ont confirmé.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-4-4° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [N] [G].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère Public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [N] [G], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait :
* Que Monsieur [N] [G] ne s’est jamais manifesté à quelque stade de la procédure que ce soit, empêchant ainsi le Mandataire liquidateur de mener à bien sa mission et lui permettre d’assurer le bon déroulement de la procédure au bénéfice des différents créanciers,
* Que Monsieur [N] [G] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SASU C B dans les délais légaux comme il en avait l’obligation,
* Que Monsieur [N] [G] n’a jamais transmis au Mandataire la liste des créanciers de la SASU C B,
* Que Monsieur [N] [G] n’a jamais tenu la moindre comptabilité de la société C B SASU,
* Que Monsieur [N] [G] a sciemment omis d’effectuer les formalités sociales et fiscales obligatoires et a ainsi délibérément fraudé les organismes fiscaux et sociaux engendrant un passif considérable de plus de 1 357 000 euros au détriment de la collectivité et ce dans un temps très limité.
Monsieur [N] [G] s’est, de fait, désintéressé du sort de son entreprise qu’il a totalement abandonnée.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [N] [G] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [N] [G] est condamné aux entiers dépens.
Au cas Monsieur [N] [G] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [N] [G] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, dont la durée est fixée à 15 (quinze) ans à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [N] [G] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rennes, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRESIDENT M. Jean-Marc PICHOT
LA GREFFIERE.
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